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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 23/00310 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E56J
AFFAIRE : [Y] [G] C/ CAF de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-17300-2023-00155 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAF de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime (ci-après CAF) depuis août 2020 et bénéficie du revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles dites de Noël, et de la prime exceptionnelle dite « aide exceptionnelle de solidarité ».
Le 09 juin 2023, la CAF lui a notifié un avertissement pour fraude au motif qu’il a effectué plusieurs déclarations de situation en dissimulant sa situation de vie de couple sur la période d’août 2020 à novembre 2021 ainsi que ses séjours à l’étranger d’une durée en cumulé supérieure à 92 jours annuels.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 03 octobre 2023, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de cette décision en arguant de sa bonne foi et de son absence de volonté de frauder, réfutant les allégations de vie de couple et se prévalant, à titre subsidiaire, du bénéfice du droit à l’erreur.
Par courriel du 25 février 2026, M. [Y] [G] a sollicité, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience. Il se réfère à sa requête introductive d’instance du 03 octobre 2023, transmises par lettre recommandée réceptionnée le 05 octobre 2023, régulièrement notifiée à la partie adverse.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
M. [Y] [G], représenté par son conseil, se réfère à sa requête introductive d’instance du 03 octobre 2023, aux termes de laquelle il demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— le dispenser, ainsi que son conseil, de se présenter à l’audience ;
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— au contraire, dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence :
— dire et juger mal fondée la décision de la CAF ;
— annuler l’avertissement prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— lui accorder le droit à l’erreur ;
— annuler l’avertissement prononcé à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner l’Etat à payer à Maître [C] [T] une somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 24 février 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— confirmer l’avertissement prononcé par sa directrice ;
— débouter M. [Y] [G] de sa demande.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, M. [Y] [G] a déposé son dossier par lettre expédiée le 03 octobre 2023 et parvenue au tribunal le 05 octobre 2023. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. M. [Y] [G] est donc dispensé de comparution.
Sur l’avertissement pour fraude
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] ».
La bonne foi est présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Sur ce,
M. [G] fait valoir qu’il n’a pas de vie de couple stable et effective durant la période reprochée et qu’il n’a pas partagé de toit avec Mme [X]. Il affirme qu’il a de bonne foi informé la caisse et que la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation. Il affirme qu’il n’a eu aucune volonté de frauder. A titre subsidiaire, il invoque son droit à l’erreur.
La CAF soutient que dès la demande de RSA, M. [G] a été sensibilisé sur la notion de vie de couple et que sur la période de novembre 2020 à février 2022, il a complété 6 télédéclarations en confirmant systématiquement qu’il vivait seul et en Charente-Maritime. Elle indique qu’un contrôle sur place a mis en évidence qu’il vivait en couple depuis janvier 2020 avec Mme [X] et qu’ils effectuaient tous deux des séjours réguliers à l’étranger, d’une durée excédant la limite des 92 jours annuels. Elle précise que M. [G] a été informé des anomalies par courrier redevenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », et qu’avisé des faits reprochés, M. [G] n’a présenté aucune observation. Elle ajoute que les informations sur les conditions d’octroi du RSA sont communiquées aux allocataires, qui sont interrogés dans chacune de leur démarche sur leur situation familiale et lieu de résidence, et que M. [G] a intentionnellement fait penser qu’il vivait seul en Charente-Maritime, alors qu’il vivait en couple et séjournait régulièrement au Portugal.
En l’espèce, force est de constater que lors de sa demande de RSA le 24 août 2020, puis lors de ses déclarations trimestrielles de situation en novembre 2020, février 2021, mai 2021, août 2021, novembre 2021 et février 2022, M. [G] a confirmé sa situation de divorcé depuis le 30 mars 2006, et déclaré vivre seul et résider en Charente-Maritime.
La CAF justifie d’une note interne suite à un appel téléphonique à M. [G] le 31 août 2020, qui relate que la personne ayant répondu était une femme, ce qui, sans constituer une preuve irréfragable d’une situation de concubinage avérée, permettait légitimement à la CAF d’avoir des doutes quant à la situation familiale de M. [G].
Sur la question de la vie familiale, il est établi que M. [G] a été informé de ses obligations et sensibilisé sur la notion de vie de couple, puisque dès la demande de RSA, donc dès août 2020, M. [G] a eu accès à la documentation mise à disposition en ligne par la caisse quant aux conditions pour bénéficier de cette prestation, ce qu’il ne contredit pas.
Il résulte d’un rapport d’enquête établi en novembre 2022 par un agent assermenté que M. [G] et Mme [X] vivent en concubinage depuis janvier 2020, comme confirmé par le père de cette dernière, ainsi que par l’analyse des comptes bancaires respectifs de M. [G] et Mme [X] qui démontre l’existence de mouvements bancaires réguliers et anciens de plusieurs années, de surcroît, en étant tous deux hébergés au domicile des parents de Mme [X] à [Localité 2] dans le département de l’Oise (60).
Par ailleurs, il ressort de ce même rapport, et plus spécifiquement des relevés de comptes bancaires de M. [G] et Mme [X], que ces derniers ont exactement les mêmes dates de séjours en dehors du territoire français, en l’occurrence au Portugal, lesquelles représentent pour les années 2020, 2021 et 2022 une durée totale annuelle en cumulé supérieure à 92 jours, durée maximale des séjours à l’étranger pour bénéficier du RSA.
Ces éléments corroborent la réalité d’une vie de couple stable et effective durant la période litigieuse.
Il est constant qu’interrogé par l’organisme suivant lettres des 28 février et 05 mai 2023 sur les raisons de ses non-déclarations de changement de situation familiale, M. [G] n’a pas daigné apporter de réponse, et que dans la présente instance, il ne fait état d’aucun élément concret de nature à remettre sérieusement en cause les constatations de la CAF.
Conformément aux articles R. 115-7 du code de la sécurité sociale et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, tout bénéficiaire de prestation a l’obligation de déclarer tout changement lié à sa situation familiale ou son lieu de résidence et, dans le cas du [Etablissement 1], aux activités, ressources et biens des membres du foyer, ce qui est d’ailleurs largement rappelé par le biais des formulaires de demande de prestation, si bien que le droit à l’erreur ne peut être légitimement invoqué.
Le tribunal ne peut dès lors que constater qu’à l’occasion de sa demande de RSA et des déclarations trimestrielles de situations, M. [G] a délibérément omis de déclarer sa réelle situation familiale et ses séjours à l’étranger. Au regard de l’information délivrée, il avait nécessairement conscience de ses omissions et M. [G] a ainsi obtenu des prestations sur la foi de déclarations sur l’honneur mentionnant sciemment des informations inexactes, si bien que la matérialité et la qualification des faits qui sont reprochés sont établies.
Dès lors, quelles que soient les raisons qui ont conduit M. [G] à faire des déclarations de situations inexactes, la récurrence de son comportement et sa désinvolture à l’égard de l’organisme social sont suffisamment graves pour justifier l’avertissement infligé.
Au regard de ces considérations, M. [G] est débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement prononcée à son encontre le 09 juin 2023.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
DISPENSE M. [Y] [G] de comparution ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 09 juin 2023 ;
CONFIRME l’avertissement prononcé le 09 juin 2023 par la CAF de Charente Maritime à l’encontre de M. [Y] [G] ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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