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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01726 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [B], [F] [D] épouse [U]
née le 18 Septembre 1987 à METZ (57000)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [D]
93 rue des Roseaux
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [H] [U]
né le 30 Juin 1979 à SAINT-AVOLD (57500)
17 Chemin de la Distillerie
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Virginie WEBER (1-2)
[Y], [B], [F] [D] épouse [U] IFPA
[W], [H] [U] IFPA
le
[W] [U] et [Y] [D] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R], né le 23 mars 2015
— [O], née le 16 août 2017
Par assignation en date du 4 juillet 2023, [Y] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— condamné [W] [U] à payer à [Y] [D] une somme de 115 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 230 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
A l’audience du 5 octobre 2023, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de leurs conclusions datées des 8 janvier et 23 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et motifs, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant tous les week-end et la moitié des vacances scolaires, avec partage par moitié des trajets,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 70 euros par enfant, soit 140 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens
Madame [D] perçoit un salaire mensuel net de 1146,56 € (selon cumul annuel sur le bulletin de salaire d’octobre 2024), et percevait 2 972 € net par mois en 2023 (selon avis d’impôt 2024). Monsieur [U] n’a pas actualisé sa situation financière depuis l’ordonnance du19 octobre 2023, qui fait état d’un revenu mensuel net de 1 600 € (selon avis d’impôt 2023).
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux. [W] [U] souhaite la voir fixée au 19 octobre 2023, tandis que [Y] [D] sollicite à titre principal le 1er décembre 2022, et à titre subsidiaire le 19 octobre 2023. Il ressort de l’ordonnance du 19 octobre 2023 que les parties ont déclaré vivre séparément depuis novembre 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande de [Y] [D] de fixation de la date des effets du divorce au 1er décembre 2022.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [W], [H] [U], né le 30 juin 1979 à SAINT AVOLD
— Madame [Y], [B], [F] [D], née le 18 septembre 1987 à METZ
mariés le 10 juillet 2021 à METZ ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2022 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [Y] [D] ;
Dit que [W] [U] pourra voir et héberger les enfants:
— tous les week-ends du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires , étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [W] [U] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants chez [Y] [D], et pour celle-ci de venir récupérer les enfants chez [W] [U] à la fin du droit de visite ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
Condamne [W] [U] à payer à [Y] [D] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfant d’un montant de 70 € par enfant, soit 140 € au total, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du débiteur, et ce à compter de la notification de la présente décision;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Précise que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [D] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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