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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01054 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame, [X], [B]
née le 30 Septembre 1942 à ARGENTEUIL, demeurant 9, avenue pasteur – 11160 PEYRIAC MINERVOIS
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. ASSISTANCE FUNERAIRE INTERCOMMUNALE, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 393 038 328, dont le siège social est sis 9 route de Narbonne – 11800 TREBES
représentée par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 15 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [X], [B] a confié à la SAS Assistance funéraire intercommunale (ci-après la société AFI) l’organisation des obsèques de son époux, décédé le 3 novembre 2016, ainsi que la réalisation d’un caveau dans le cimetière de Peyriac Minervois.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de deux factures en date des 9 novembre 2016 et 29 mars 2017, portant sur des sommes de 2.801 € et 6.950 €, entièrement acquittées par Mme, [X], [B].
Se plaignant de l’écoulement de fluides corporels en dehors du caveau, constaté en juillet 2023, une expertise amiable a été organisée, donnant lieu à un rapport du 17 novembre 2023.
Se heurtant au refus de la SAS Assistance funéraire intercommunale de prendre en charge tant les frais qu’elle a exposés auprès des pompes funèbres Estalles que d’indemniser son préjudice moral, Mme, [X], [B] l’a, par acte du 4 juin 2024, assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme, [X], [B] demande, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1197 du code civil, de condamner la SAS Assistance funéraire intercommunale à lui payer les sommes suivantes :
9.385 € en réparation de son préjudice financier,5.000 € en réparation de son préjudice moral,3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS Assistance funéraire intercommunale demande, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
A titre principal,
juger que la responsabilité contractuelle de la société AFI n’est pas engagée,débouter Mme, [X], [B] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires,condamner Mme, [X], [B] à verser à la société AFI la somme de 2.500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme, [X], [B]
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1353 du même code expose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Tenant ce qui précède, il appartient à Mme, [X], [B] de rapporter la preuve du manquement qu’elle reproche à la société AFI.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il n’a pas été possible d’identifier la cause précise des coulures de fluides corporels. L’expert a formellement exclu tout rôle causal du zinc utilisé ainsi que du cercueil en bois et du caveau fabriqués par la société AFI.
Selon lui, l’origine du sinistre provient soit d’une insuffisance du complexe absorbant soit d’une mauvaise exécution de la prestation de soins de thanatopraxie.
Or, il convient de relever que les deux causes possibles ainsi identifiées par l’expert relèvent bien des missions de la société AFI chargée de l’inhumation du défunt et qui est la dernière à être intervenue sur le cercueil et le caveau. De plus, le caractère facultatif des soins de thanatopraxie ne saurait faire obstacle à la responsabilité de l’entreprise de pompes funèbres, dès lors que la facture, acquittée par la demanderesse, établit que ces soins ont été pratiqués.
Par conséquent, il est suffisamment démontré que la société AFI a commis une faute dans l’exécution de ses prestations à l’origine de l’écoulement des fluides corporels.
Mme, [X], [B] est donc bien fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur d’une somme de 6.695 € correspondant aux factures du 16 août 2023 et du 20 novembre 2023 majorée d’une somme de 1.300 € au titre des travaux de traitement chimique, telle que proposée par l’expert, qui aurait permis de remettre en état le caveau sans qu’il soit nécessaire de le remplacer.
De plus, Mme, [X], [B], âgée de 81 ans au moment des faits, justifie de son préjudice moral en produisant un certificat médical du 3 avril 2024 faisant état d’un stress intense et d’un état dépressif. De plus, elle s’est trouvée confrontée au refus de la société AFI d’intervenir de quelque façon que ce soit, renforçant son sentiment de détresse alors que le litige porte sur les conditions d’inhumation de son époux décédé quelques années plus tôt.
Il lui sera alloué une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La SAS Assistance funéraire intercommunale qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme, [X], [B] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Assistance funéraire intercommunale à payer à Mme, [X], [B] les sommes de 6.695 € en réparation de son préjudice financier et de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS Assistance funéraire intercommunale aux dépens,
Condamne la SAS Assistance funéraire intercommunale à payer à Mme, [X], [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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