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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWO7
Demandeur
Défendeur
M. [T] [J]
123 impasse de Belledonne
73370 BOURDEAU
rep/assistant : Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [F] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [L] [R] assesseur collège non salarié
— [Y] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 13 février 2025, Monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 5 décembre 2024 de la commission de recours amiable tendant au rejet, par la Caisse d’assurance maladie, de la prise en charge de l’accident survenu le 10 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [J] [T], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la CRA confirmant le refus de la CPAM de la Savoie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et le refus de prise en charge par l’organisme social de l’accident déclaré par Monsieur [J] au titre de la législation relative aux accidents du travail,Condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner la caisse primaire aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Monsieur [J] maintient sa demande principale consistant à ce que l’accident dont il a été victime le 10 juin 2024 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée s’en rapporte sur le fond et conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, précisant que les témoignages sur lesquels s’appuie le demandeur au soutien de sa demande principale, n’ont pas été fournis à la Caisse durant l’instruction du dossier mais pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Est considéré comme accident du travail, selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit », pour un employeur ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité susmentionnée.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail ne s’applique de plein droit au bénéfice du salarié que si les éléments constitutifs de la matérialité de l’accident sont établis par un faisceau d’éléments objectifs précis et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, n° 00-14,154).
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion morale ou physique,le lien de causalité entre ladite lésion et l’évènement daté et précis.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Monsieur [J] a été embauché par la société MN PISCINES.
Le 10 juin 2024, lorsqu’il rentrait dans l’entrepôt des lames de volet livrés sur le parking, Monsieur [J] a ressenti une violente douleur au dos et a entendu un craquement prolongé. Il a été pris en charge par sa collègue puis par sa compagne qui est venue le chercher sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 16 juillet 2024. Le certificat médical initial, en date du 11 juin 2024, a mentionné « lombalgies intenses suite à une sensation de craquement en portant une charge lourde, contractures ++ du rachis lombaire et perte de la lordose lombaire. »
Le 9 octobre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [J] le refus de la prise en charge de l’accident survenu le 10 juin 2024 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 17 décembre 2024, rejeté sa contestation.
Monsieur [J] soutient que l’accident est survenu à une date et une heure précise à l’occasion du travail, que ce fait précis a entrainé une lésion immédiate, que la présomption d’imputabilité lui bénéficie. Il affirme que le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail lui est acquis et que la caisse doit prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
En défense, la CPAM de la Savoie s’en rapporte.
Le tribunal rappelle que pour invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au temps et au lieu du travail, il est nécessaire pour le salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, laquelle ne saurait s’appuyer que sur ses seules affirmations.
Le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail du 16 juillet 2024 fait état d’un mal de dos lors du déplacement de lames de volet, lésion confirmée le lendemain par le médecin ayant pris en charge l’assuré.
Concernant les éléments objectifs corroborant les déclarations de la victime, Monsieur [J] produit aux débats les témoignages de sa collègue directe de travail et de son employeur qui confirment que Monsieur [J] a déplacé les lames de volet et s’est fait mal au dos. Monsieur [J] a appelé à l’aide sa collègue directe de travail pour lui venir en aide, le tribunal constate que la production de cette seule pièce permet de conclure à la présence d’un témoin direct. Dès lors, Monsieur [J] travaillait avec une collègue qui atteste de ce que l’assuré s’est blessé alors qu’il manipulait des lames de volet. En conséquence, Monsieur [J] démontre autrement que par ses propres affirmations la matérialité du fait accidentel du 10 juin 2024.
La lésion consécutive au fait accidentel a été constatée médicalement le 11 juin 2024.
En conséquence, le tribunal dit que l’accident dont Monsieur [J] a été victime le 10 juin 2024 est un accident du travail.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de l’assuré au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [J] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 10 juin 2024 ;
DIT en conséquence, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par Monsieur [T] [J] le 10 juin 2024, ainsi que les arrêts et soins en découlant ;
CONDAMNE la CPAM de Savoie au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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