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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03000 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ANL
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[D] [Q]
C/
[T] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me [F] (T.773)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q],
demeurant 27 bis rue Paul Yvan Lagarde – 73200 ALBERTVILLE
représenté par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773 substitué par Me Kévin COELHO FERREIRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 253
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [V],
demeurant 5 rue Besson – 42140 CHAZELLES SUR LYON
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 08/10/2024, Monsieur [D] [F] [Q] a fait citer Madame [T] [V], aux fins de résolution de vente, fondée sur un vice caché.
Pour les motifs exposés dans ses écritures, Monsieur [D] [F] [Q] demande au Tribunal :
— de prononcer la résolution du contrat passé avec Madame [T] [V]
— d’ordonner à la defenderesse de procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8 450,00 € à titre de restitution du prix, et la somme de 1099 euros au titre des frais d’expertise et de mise en demeure,
— de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La défenderesse, citée à domicile n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
L’article 1641 du code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1645 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article 1648 du code civil indique que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Monsieur [D] [F] [Q] a acheté un véhicule automobile à Madame [T] [V] , pour un prix de 8 450,00 €.
Monsieur [D] [F] [Q] se plaignant de désordres, il a fait diligenter une expertise amiable qui s’est déroulée en date du 12/12/2023, à laquelle a été convoquée Madame [T] [V], en sa qualité de vendeur.
L’expert indique dans son rapport que de nombreux désordres affectent le moteur du véhicule et notamment que la casse du moteur est imputable à un mauvais montage de la courroie de distribution par le vendeur.
L’expert estime que le remplacement de la chose vendue est nécessaire dans la mesure où le prix de la réparation est supérieur au prix de vente du véhicule..
En conclusion, il estime que le préjudice subi par Monsieur [D] [F] [Q] est à réclamer à Madame [T] [V].
L’assignation date du 08/10/2024.
Il faut donc considérer que l’acheteur a agi à bref délai, dès lors que les négociations à l’initiative commune des parties, ont pris fin en et que le temps de leur déroulement est de nature à suspendre le bref délai exigé et prolonger la recevabilité de l’action.
L’action de Monsieur [D] [F] [Q] est donc recevable.
Il ressort du rapport de l’expert que le défaut antérieur à la vente et qu’il s’agit d’un défaut caché de la chose vendue.
Ce défaut caché nécessite, selon l’expert, le remplacement de la chose vendue ; dès lors il rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine.
Il s’agit donc bien d’un vice caché, dont le vendeur est tenu à garantie.
Monsieur [D] [F] [Q] est donc bien fondé dans sa demande de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Il convient de condamner Madame [T] [V] à restituer à Monsieur [D] [F] [Q] la somme de 8 450 euros au titre du prix, outre les frais de 1099 euros induits par la mise en demeure et les frais d’expertise.
De même, il convient de lui décerner acte de ce qu’il tient la chose vendue à la disposition du vendeur.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Madame [T] [V], partie perdante, aux dépens et à payer à Monsieur [D] [F] [Q] la somme de 1500 euros.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Juge l’action de Monsieur [D] [F] [Q] recevable ;
Juge que la chose vendue par Madame [T] [V] à Monsieur [D] [F] [Q] est atteinte d’un vice caché ;
Condamne Madame [T] [V] à verser à Monsieur [D] [F] [Q] :
la somme de 8 450 euros au titre du prix, la somme de 1099 euros au titre des frais de mise en demeure et d’expertise.Décerne acte à Monsieur [D] [F] [Q] de ce qu’il tient la chose vendue à la disposition de Madame [T] [V] et Ordonne à celle-ci de procéder à l’enlèvement du véhicule Renault modèle MASCOTT immatriculé FR-128-HE à ses frais ;
Condamne Madame [T] [V] à payer à Monsieur [D] [F] [Q] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [T] [V]aux dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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