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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/678
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH3H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -PLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F] [W] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pascal CLEMENT
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir situé au [Adresse 4] et cadastré section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 6], a été signé entre la SARL PLM et Monsieur [T] [C] en présence de Maître [K] [N], notaire instrumentaire.
Cet acte a été conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire.
Reprochant à Monsieur [T] [C] l’absence de réalisation de la condition suspensive à laquelle il s’était engagé, lz S.A.R.L. PLM, par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à Monsieur [T] [C] un courrier recommandé le 08 janvier 2024 le mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 6120 euros, consigné chez le notaire, au titre de la clause pénale du compromis de vente, sanctionnant la non réalisation de la condition suspensive.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 septembre 2024, la SARL PLM a fait assigner Monsieur [T] [C] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil :
Dire et juger que le défaut de régularisation de l’acte authentique de vente est dû aux torts exclusifs de Monsieur [T] [C],Condamner Monsieur à verser à la SARL PLM la somme de 6610 euros en application de la clause pénale stipulée à l’acte sous seing privé du 7 décembre 2022 instrumenté par Maître [N],Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SRL PLM, représentée par son conseil, a déposé son dossier en indiquant maintenir ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [T] [C], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibérée au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’acte de promesse de vente conclu le 07 décembre 2022 contient une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, qui prévoit que l’acquéreur doit justifier du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire au plus tard le 28 février 2023. Il est précisé que dans le cas où l’acquéreur ne respecte pas son engagement, il sera réputé avoir renoncé à cette condition, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acte contient également une clause pénale prévoyant que dans l’hypothèse où les conditions sont remplies et qu’il n’y a pas régularisation de l’acte authentique, la partie qui ne satisfait pas aux obligations exigibles devra verser à l’autre la somme de 6 610 euros à titre de dommages et intérêts, à condition que le débiteur ait été mis en demeure, sauf en cas d’inexécution définitive. Il est précisé que si la non réalisation de la vente est due au non accomplissement d’une condition suspensive, cette somme sera restituée à l’acquéreur dans la mesure où sa réalisation n’a pas été empêchée par l’acquéreur.
Or il est établi par les pièces versées aux débats que, par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [T] [C] a indiqué à Maître [N] qu’il ne souhaitait plus acquérir l’immeuble et qu’il se rétractait, sollicitant la restitution de la somme de 6120 euros versée lors de la signature du compromis, en invoquant la prise de connaissance, postérieure à l’acte, d’une contrainte dans le règlement du lotissement.
Il est également établi qu’en réponse à ce courrier, Maître [N] lui a adressé un courrier en date du 31 mars 2023, pour solliciter le récépissé de dépôt du permis de construire en mairie avant le 28 février 2023 ainsi que l’arrêté de refus du permis de construire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2023 adressée à Monsieur [T] [C], Maître [N] a constaté que « les engagements pris aux termes du compromis de vente n’avaient pas été respecté ».
Par courriel en date du 5 mai 2023, Monsieur [T] [C] a fait parvenir à Maître [N] une attestation de son passage en mairie signée par le maire d'[Localité 5] en date du 2 mai 2023, indiquant que Monsieur [T] [C] s’était déplacé à la mairie le 17 mars 2023 afin de déposer un dossier de permis de construire d’une maison individuelle localisée sur le lot n°9 du [Adresse 7], qu’en raison de la présence sur le territoire de deux monuments historiques, le dossier n’était pas adapté à l’urbanisme de la commune et que « Monsieur [T] [C] ne souhaitant pas modifier son projet, il a renoncé à déposer le dossier d’urbanisme en question ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [N] n’a pas obtenu de permis de construire et que le motif de sa rétractation n’est pas l’impossibilité d’obtenir un permis de construire, mais son refus de modifier ses plans par rapport aux règles d’urbanisme, et son renoncement à déposer le dossier de permis de construire.
Il est donc suffisamment établi que la non réalisation de cette condition suspensive est imputable à l’acquéreur, puisque Monsieur [T] [N] n’a pas déposé un dossier de permis de construire dans les délais stipulés au contrat.
Il en résulte que la clause pénale, prévue dans le cas où le non accomplissement de la condition suspensive est imputable à l’acquéreur, est donc applicable.
Monsieur [T] [C] sera donc condamné à verser la somme de 6610 euros à la SARL PLM.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [C], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la SARL PLM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale sont acquises,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer la somme de 6 610 euros à la SARL PLM au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SARL PLM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Le Greffier La Juge
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