Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 janv. 2023, n° 21/03867 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE, SOCIETE DAUPHINOISE POUR L' HABITAT c/ Société, S.A.S. GL INGENIERIE, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE A3B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Grenoble – au nom.du
Peuple Français N° RG 21/03867 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KIO2
N° :
MP/MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 03 Janvier 2023
ENTRE:
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est […] […] – […] représentée par Me LALANNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE Copie exécutoire :
Copie : D’UNE PART Délivrée le : 3.01. 23 ET:
à : DÉFENDERESSES la SELARL
BALESTAS-GRANDGONNET- S.A.S. GL INGENIERIE, dont le siège social est […] […] et […] bis Avenue MURIDI & ASSOCIES
Henri Matisse – 06200 NICE la SELARL BSV représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE la SELARL CABINET LAURENT
FAVET
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A3B, dont le siège social est […] Me Marie CANTELE pour […] Me LALANNE représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au la SELARL DENIAU AVOCATS barreau de GRENOBLE
GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. X Y liquidateur judiciaire de la la SELARL FDA AVOCATS Sté ENERGICO Energie, dont le siège social est […] […] la SELARL JURISTIA – défaillante AVOCATS
Me Fabrice LEMAIRE Société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE, dont le siège social est […] 3[…] la SCP représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU SELORON-HUTT-GRELET
AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
1
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est […] 14 Avenue de l’Europe – […] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est […] […]. […] […]
-
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. KAIROS INGENIERIE, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE (S.E.C.P.), dont le siège social est […] 3 rue Pierre Sernard 69520
-
GRIGNY représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL BĀLESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, dont le siège social est […] 14, avenue de l’europe – […] représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Décembre 2022 Nous, AB
AC, Vice-Présidente, as[…]té de Z AA, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Janvier 2023, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NEOLIA (à laquelle s’est ensuite substituée la Société Dauphinoise pour l’Habitat -SDH-) a mis en œuvre un programme de réhabilitation de 302 logements sur la cité minière de la Mure, comprenant notamment l’installation de 8 chaufferies. Pour ce faire, plusieurs marchés ont été conclus: Un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la société GL Ingénierie (mandataire), l’agence d’architecture A3B et la société ENERGICO Energie, laquelle a sous-traité une partie de ses prestations à la société KAIROS Ingénierie ; la société GL Ingénierie est assurée par la société ACTE IARD;
2
Un marché de travaux avec la société EIFFAGE
CONSTRUCTION RHÔNE, dont l’un des sous-traitants était la société Société d’Equipement de Chauffage et de Plomberie (SECP); la société EÏFFAGE est assurée auprès de la SMABTP; Un marché de contrôle technique avec la société SOCOTEC ; Un contrat de dommages-ouvrage avec la SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 2014 avec réserves. Ces dernières ont été levées le 30 octobre 2015.
La société NEOLIA s’est rapidements’est rapidement plainte d’une surconsommation de trois chaufferies et de dysfonctionnements.
Une expertise a été ordonnée en référé le 7 décembre 2016. Le rapport a été déposé le 12 août 2020.
Suivant actes d’huissiers d’aout 2021, la SDH a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble les différents intervenants à l’acte de construire de ce chantier ainsi que son assureur dommages-ouvrage. Des appels en garantie sont intervenus par la suite, avec jonction à l’instance principale.
Suivant conclusions d’incident du 1er juin 2022, la SECP demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,. Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces produites, DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la société A3B à l’encontre de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE comme étant prescrites; CONDAMNER la société A3B à payer à la SOCIETE
°
D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au о profit de Me MERMILLOD-BLONDIN, Avocat.
Suivant conclusions d’incident du 20 septembre 2022, la SARL KAIROS demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 6° du Code de procédure civile ; Vu l’article 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Dire que les actions des sociétés SETEC GLI et A3B engagées à l’encontre de la société KAIROS INGENIRIE sont prescrites; Débouter les sociétés SETEC GLI et A3B de l’ensemble de leurs о demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société KAIROS INGEÑIERIE ; En conséquence,
Condamner la société SETEC GLI à payer à la société KAIROS INGENIERIE la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers frais et dépens. 0
3
En réplique, suivant conclusions d’incident du 30 septembre 2022, la SARL SETEC GLI demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure Civile,0 Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée, Vu l’assignation en paiement au fond délivrée à la requête de la SDH du 10.08.2021, A titre principal, JUGER que le délai des recours en garantie exercés entre constructeurs n’a pu courir qu’à compter de l’assignation en paiement au fond de la SDH délivrée le 10 août 2021 ; JUGER par conséquent recevable et non prescrite la demande de о
condamnation en garantie en cas de condamnation formée par la société SETEC GLI à l’encontre de la SARL KAIROS
INGENIERIE par acte du 17 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, JUGER que le délai des recours en garantie exercés entre constructeurs n’a pu courir qu’à compter :
- Du 3 mai 2018, date de l’accédit ayant mis en évidence des éléments techniques de nature à envisager l’engagement de la responsabilité de la société KAIROS INGENIERIE ;
-A défaut, du 17 février 2020, date de diffusion du pré rapport contenant les pré conclusions de l’expert ; JUGER par conséquent recevable et non prescrite la demande de condamnation en garantie en cas de condamnation formée par la société SETEC GLI à l’encontre de la SARL KAIROS
INGENIERIE par acte du 17 décembre 2021 ; En tout état de cause, 0
JUGER injustifiée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société KAIROS INGENIERIE par voie de conclusions d’incident; DÉBOUTER la société KAIROS INGENIERIE de toutes ses 0 demandes formées sur incident;
REJETER toute demande de prescription de ses recours en о garantie présentée à l’encontre de la société SETEC GLI ; CONDAMNER la société KAIROS INGENIERIE à verser à la société SETEC GLI la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens du présent incident.
En réplique, suivant conclusions d’incident du 7 novembre 2022, la société A3B demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil,
Vu l’article 2224, 2234 du code civil,
Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile, Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société KAIROS ENERGIES et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE – SECP;
Déclarer recevables les demandes formées par la société A3B 0 contre la société KAIROS ENERGIES et SOCIETE D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE
SECP;
Condamner la société KAIROS ENERGIES et la SOCIETE 0
D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE
4
SECP à payer chacune à la société A3B une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KAIROS ENERGIES et la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE PLOMBERIE -
SECP aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code civil, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
En réplique, suivant conclusions d’incident du 4 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure Civile, Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’assignation au fond de la SDH du 10.08.2021 et les appels en cause au fond de EIFFAGE et de la SMA postérieurs ; JUGER que les recours en garantie entre constructeurs n’ont pu 0 courir qu’à compter de l’assignation en paiement au fond de la SDH ; DÉBOUTER la société KAIROS de son incident aux fins de 0
prescription des recours en garantie contre elle; REJETËR toute demande de prescription de ses recours en о garantie présentée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ; CONDAMNER la société KAIROS à verser à la compagnie о
ALLIANZ la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens du présent incident.
En réplique, suivant conclusions d’incident du 5 décembre 2022, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : Vu les conclusions d’incident déposées par les sociétés KAIROS 0 et SCEP, Donner acte à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU 0
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qu’elle s’en rapporte sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SCEP et KAIROS;
Condamner la partie perdante aux entiers dépens de l’incident.
La SDH, demandeur à l’instance principale, n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 6 décembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose:
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état."
Sur la prescription
L’article 2224 du code de procédure civile dispose : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à "
compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer".
La SECP et la société KAIROS soutiennent que l’action de la société A3B et de la société SETEC GLI est prescrite à leur encontre aux motifs que :
- les sociétés A3B et SETEC GLI ont été assignées en référé-expertise par la société NEOLIA courant septembre 2016 et au plus tard le 6 octobre 2016;
6
elles devaient exercer leurs appels en garantie avant le 6 octobre 2021 au plus tard; la société KAIROS a assigné la société SETEC GLI le 17 H
décembre 2021 ;
- la société A3B a formulé son appel en garantie à l’encontre des sociétés SECP et KAIROS par conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 10 mars 2022.
Elles se fondent sur la jurisprudence de la cour de cassation du 16 janvier 2020 qui fixe le point de départ de la prescription pour les recours entre coconstructeurs à l’assignation en référé expertise.
Cependant, par un arrêt du 14 décembre 2022, la 3ème chambre civile de la cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence du 16 janvier 2020 et juge désormais que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie (pourvoi n° 21-21.305).
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale.
A ce stade, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
RÉSERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de
l’instance principale ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande en ce sens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février onséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 2023 13 pour conclusions des défendeurs. Phuissiers sur ce requis de mettre le présent à executio
a sola main, à tous commandants et officiers de la for LE GREFFIER procureurs généraux et aur Procureur de la République
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT veter mala-tore lorsqus seront également regule sople execulatie certifice conforme en bege More bat le dreclear dhe services de greffe judicial du Tribunal efe de Grectable te 3.01.32 eu des serviced de grefie judiciales
Z AA AB AC
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