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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 22 juin 2020, n° 17/08116 |
|---|---|
| Numéro : | 17/08116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE ( ABP PREVOYANCE ), S.A. BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 22 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 17/08116 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LX7A
NAC : 58H
Jugement Rendu le 22 Juin 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Madame X Y, née le […] à […], demeurant […] […],
représentée par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de […], vestiaire : B0369,
DEMANDERESSE
ET :
S.A. BPCE VIE venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE), SA au capital de 161.469.776€ inscrite au RCS de Paris sous le n°349 004 341, dont le siège social est sis […] – 75013 […],
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant ; et Maître Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : P14,
DEFENDERESSE
S.A. BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE), SA au capital de 13.042.257,50€ inscrite au RCS de Paris sous le n°352 259 717, dont le siège social est sis […] – 75013 […],
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant ; et Maître Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : P14,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, Première Vice présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – AB NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Assisté de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 02 Mars 2020 et de Léa ASPREY, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mai 2020 puis prorogé au 22 Juin 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2011, Madame X Y, a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE deux contrats de crédit, à savoir :
- Un premier prêt n°8631412 d’un montant de 12.400 euros, remboursable en 276 mensualités de 47,62 euros ;
- Un second prêt n°8631413 d’un montant de 85.600 euros, remboursable en 216 mensualités de 551 euros.
Madame X Y a adhéré pour chacun de ces prêts, au contrat collectif d’assurance n°1301, souscrit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, auprès des compagnies ABP VIE (devenue BPCE VIE) et ABP PREVOYANCE (devenue BPCE PREVOYANCE).
Madame Y a fait l’objet d’une hospitalisation du 19 octobre 2014 au 21 novembre 2014, en raison de troubles psychiatriques, puis d’arrêts de travail consécutifs, pour la période du 21 novembre 2014 au 7 décembre 2014.
Elle a de nouveau été mise en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 et n’a pas repris d’activité professionnelle.
Elle s’est vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2017.
Madame X Y a sollicité, par l’intermédiaire de la société CBP Solutions, le bénéfice de la garantie d’assurance pour ces périodes d’incapacité.
L’assureur a opposé à Madame X Y l’exclusion de garantie prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance excluant certaines pathologies de la garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2017, Madame X Y a fait assigner la société ABP VIE (devenue BPCE VIE) afin de
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solliciter la mise en œuvre de la garantie « Incapacité de Travail » de son contrat d’assurance n°1301.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, Madame X Y demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1104 nouveau (1134 ancien) et 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil,
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances. A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie contractuelle du contrat d’assurance souscrit par Madame Y sont réunies ;
- DIRE ET JUGER nulle la clause d’exclusion opposée par sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE ; EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à verser la somme de 17.961,60 euros à Madame Y aux titres des échéances des prêts, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017 soit sur la somme de 16.165,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la poursuite de la prise en charge des mensualités tant que l’état de santé de Madame Y le justifie ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie contractuelle du contrat d’assurance souscrit par Madame Y sont réunies ;
- DIRE ET JUGER inapplicable à l’espèce la clause d’exclusion opposée par sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE ; EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à verser la somme de 17.961,60 euros à Madame Y aux titres des échéances des prêts, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017 soit sur la somme de 16.165,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la poursuite de la prise en charge des mensualités tant que l’état de santé de Madame Y le justifie ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à régler à Madame Y la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions délivrées par voie électronique le 14 avril 2019 la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE, intervenue volontairement à la procédure demandent au tribunal de :
Vu la Notice d’assurance du contrat n°1301, Vu les dispositions de l’article 1134 (ancien) du Code civil, Il est demandé au Tribunal de céans de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire de BPCE PREVOYANCE ; A titre principal,
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- DEBOUTER Madame X Y de toutes ses demandes ; En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame X Y de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame X Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise en œuvre de la garantie
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les conditions du contrat d’assurance stipulent à l’article 4-5, intitulé « Exclusions et limitations supplémentaires propres à l’Incapacité de Travail », que : « L’arrêt de travail ne donne lieu à aucune prise en charge s’il est consécutif :
- A une dépression nerveuse ou à un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou à une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle […] ».
En l’espèce, il ressort des attestations médicales établies par le docteur Z AA AB MERAB le 27 avril 2017 et le 7 décembre 2017, médecin traitant de Madame X Y, que celle-ci est traitée depuis 2014 en raison d’une paranoïa agressive et distorsion totale du vécu quotidien de type syndrome schizophrénique ayant nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique hospitalier à l’hôpital d’Orsay du 19 octobre 2014 au 17 novembre 2014 ; qu’une amélioration sous traitement a autorisé une reprise de travail à sa demande et sous étroite surveillance à la date du 8 décembre 2014 ; qu’elle a présenté une rechute le 21 juillet 2015 avec de nouveau un symptôme délirant et un total repli sur elle-même rendant nécessaire une hospitalisation à domicile chez ses parents avec mise sous neuroleptique et suivi par un psychiatre.
Il résulte de ce qui précède que Madame X Y souffre d’une affectation psychiatrique au sens de l’article 4-5 des conditions générales du contrat de garantie susvisé.
Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, cette clause présente un caractère suffisamment limité au sens l’article L113-1 du code des assurances dans la mesure où il est précisé que l’affection psychiatrique ne peut être cause d’exclusion de la garantie dès lors qu’ « une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ». L’exclusion de garantie est donc valable au regard des dispositions de l’article L113-1 du code des
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assurances.
En l’espèce, il ressort des attestations médicales versées à la procédure que Madame X Y a fait pendant plusieurs mois, entre le 21 juillet 2015 et au moins jusqu’au 25 février 2017, date du certificat médical du docteur AB MERAB, l’objet d’une hospitalisation à domicile avec mise sous neuroleptique et suivi psychiatrique.
Le médecin précise que le choix d’une hospitalisation à domicile a été motivé par le fait que Madame X Y était en crise suite à une rechute, qu’elle avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation en milieu psychiatrique hospitalier à l’hôpital d’Orsay, qu’elle présentait un refus total d’une nouvelle hospitalisation, et que la patiente avait accepté une mise sous neuroleptique injectable pour éviter une hospitalisation sous contrainte.
Contrairement à ce que prétendent la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE, la notion d’hospitalisation figurant dans le contrat de garantie ne peut être interprétée comme étant limitée aux seules hospitalisations au sein des locaux d’un hôpital.
Il est en effet rappelé que les clauses d’exclusion de garantie sont d’interprétation stricte, ce qui implique qu’un élément d’interprétation non expressément mentionné ne peut pas être opposé par l’assureur à l’assuré.
Dès lors, la notion d’hospitalisation doit s’entendre comme applicable tant aux hospitalisations à l’intérieur des locaux de l’hôpital, qu’à l’hospitalisation à domicile, pratique favorisée par les services psychiatriques pour éviter la répétition des hospitalisations en milieu fermé et la perte d’autonomie des patients.
En conséquence, Madame X Y, qui a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à domicile supérieure à 15 jours, est fondée à solliciter le bénéfice de la garantie à laquelle les compagnies ABP VIE (devenue BPCE VIE) et ABP PREVOYANCE (devenue BPCE PREVOYANCE) ne peuvent opposer l’exclusion de l’article 4-5 des conditions générales.
Dans ces conditions encore, la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE seront condamnées in solidum à prendre en charge à compter de juillet 2015 le remboursement des échéances des deux prêts n°8631412 et n°8631413 souscrits par Madame X Y auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour des mensualités de 47,62 euros et de 551 euros, conformément aux dispositions du contrat de garantie n° 1301.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à rembourser à Madame X Y la somme de 17.961,60 euros au titre des échéances de prêt payées à la banque pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette somme sera à parfaire au jour de la présente décision sur justification des paiements des échéances par Madame X Y.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame X Y sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE.
Cependant, elle ne démontre pas la mauvaise foi de la société BPCE VIE et la
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société BPCE PREVOYANCE, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ou de se défendre en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
Il convient en conséquence de débouter Madame X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE seront condamnées in solidum à payer à Madame X Y une somme qu’il convient de fixer à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société BPCE PREVOYANCE ;
CONDAMNE in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Madame X Y la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DIT que cette somme sera à parfaire au jour de la présente décision sur
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justification des paiements des échéances par Madame X Y ;
ORDONNE la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par Madame X Y auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tant que l’état de santé de Madame X Y le justifie ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et
intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Madame X Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, Première Vice présidente, assistée de Léa ASPREY, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
AB GREFFIER, AB PRÉSIDENT,
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