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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 26 oct. 2020, n° 19/00201 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00201 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal JuY de Niort
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Service Pôle Social
N° Minute: 20/444
N° RG: 19/00201 – N° Portalis: DB24-W-B7D-DG6M
1 expédition délivrée par LRAR le
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2020
Par mise à disposition au greffe du service Pôle Social près le Tribunal JuY de NIORT le 26 Octobre 2020 sous la signature de Charlotte LECOEUR, Président, et de Sophie BERTHONNEAU, Greffier, le jugement suivant a été prononcé conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile,
A l’audience publique du 07 Septembre 2020 du Pôle Social près le Tribunal JuY de NIORT, tenue par Charlotte LECOEUR, Magistrat, président, juge, assisté de Véronique BLAY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants, et de Florence ALBAVIT, assesseur représentant les salariés, assistés de Sophie BERTHONNEAU, Greffier,
été évoquée l’affaire opposant les parties:
DEMANDERESSE:
Madame X
comparante
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSES:
1- CAF Y
représentée avec pouvoir par Madame
2- Z
comparant
et
INTERVENANTE:
MSA A
représentée avec pouvoir par Madame D’AUTRE PART,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 26 Octobre 2020, sous la signature de Charlotte LECOEUR, Président, et de Sophie BERTHONNEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée du 18 septembre 2018, Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX-SEVRES d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du 19 juillet 2018 ayant refusé de modifier le choix de l’allocataire des prestations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2020.
a indiqué queDans son recours, maintenu à l’audience, Madame X suite au jugement de divorce intervenu le 14 mars 2016 ayant mis en place une résidence alternée, celle-ci ne peut bénéficier des prestations familiales alors qu’elle assume la charge de trois enfants, son ex-mari, Monsieur s’opposant à la modification de l’allocataire principal.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales Y a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 juillet 2018, en ce que faute d’accord entre les parents et en application de la règle de l’unicité de l’allocataire, la CAF ne peut remettre en cause le choix effectué d’un commun accord et attribuer la qualité d’allocataire au profit de Madame X au détriment de son ex-mari Monsieur 2
Par jugement du 9 mars 2020, le Pôle Social du Tribunal JuY a déclaré recevable le recours formée par Madame X et a ordonné la réouverture afin de 'pour qu’il puisse faire valoirpermettre l’appel à la cause de Monsieur Z ses observations quant à l’alternance de la qualité d’allocataire des prestations familiales.
Par courrier reçu le 10 septembre 2020 au Pôle Social du Tribunal JuY de NIORT, le Défenseur des droits a adressé la copie de sa décision portant observations dans le cadre du litige opposant Madame X à la CAF Y
Lors de l’audience du 7 septembre 2020, Madame X a maintenu son recours sollicitant, d’une part, l’attribution de la qualité d’allocataire depuis sa demande afin qu’elle puisse bénéficier de l’indemnisation de son congé parental en qualité de 3ème enfant et non de 1" enfant, et d’autre part, l’alternance de la qualité d’allocataire des prestations familiales à compter des trois ans de son 3ème enfant né le […].
Elle a indiqué que son 3ème enfant, issu de son union avec son nouveau conjoint, était considéré comme le 1er par la CAF en raison de l’absence de qualité d’allocataire principal et qu’elle n’avait ainsi bénéficié que d’une indemnisation de son congé parental que sur une durée de 6 mois alors qu’elle pouvait prétendre à une indemnisation jusqu’aux trois ans de son enfant.
2
Elle a précisé par ailleurs que son ex-conjoint, Monsieur Z père de ses deux premiers enfants, avait partagé les autres prestations familiales exceptionnelles comme la prime de rentrée.
Monsieur . a confirmé avoir la qualité d’allocataire principal depuis la séparation d’avec Madame X et partager les prestations familiales exceptionnelles en sus du partage des allocations familiales. Il a précisé qu’il avait par ailleurs eu un autre enfant avec sa nouvelle compagne et qu’ils étaient propriétaires. Il a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de Madame X tout en précisant que cela allait impacter significativement son budget familial.
La CAF, dûment représentée, a rappelé la règle de l’allocataire unique précisant que seules les allocations familiales pouvaient être partagées et qu’une alternance des autres prestations pouvait être mise en place avec l’accord des parties.
La MSA, Caisse de Monsieur dûment représentée à l’audience, s’en est rapportée.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du Code de la Sécurité Sociale, il est constant que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales.
Il convient de préciser que lorsque les parents partagent les allocations familiales pour leurs enfants communs en résidence alternée, un seul parent reste allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales, sauf lorsque l’autre parent sollicite l’alternance de la qualité d’allocataire avec son ancien époux ou épouse, afin de pouvoir prétendre à la prise en compte de ces enfants pour l’attribution de prestations familiales au titre notamment d’un autre enfant.
Il est admis qu’une fois l’allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an.
Dès lors, sous réserve des conditions d’attribution propres à chaque prestation la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective.
A ce titre, il convient de relever que le Défenseur des droits dans ses observations relatives au présent litige indique que « l’application du principe de l’unicité de l’allocataire peut entraîner une discrimination fondée sur la situation de famille et porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant » et souligne qu’il est de « l’intérêt supérieur de l’enfant que les parents qui ont, de fait, en alternance la charge effective et permanente de leurs enfants, puissent bénéficier de ces prestations » relevant la non conformité de ce principe à la convention internationale des droits de l’enfant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame X et Monsieur
, ayant eu deux enfants issus de leur union, ont déclaré leur séparation Z auprès de la CAF à compter du 20 juin 2014, et ont sollicité le partage des allocations par déclaration familiales avec versement des autres prestations à Monsieur du 3 juillet 2014.
Depuis cette date, il n’est pas contesté que Madame X
⚫et Monsieur
Z perçoivent la moitié chacun des allocations familiales pour leur deux enfants et qu’en exécution de l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de leur divorce du 5 février 2015, ils se partagent les autres prestations familiales, Monsieur reversant la moitié des primes de rentrée à Madame X
3
Par déclarations du 13 février 2016 et du 5 avril 2016, Madame X a sollicité auprès de la CAF sa désignation en qualité de bénéficiaire des autres prestations familiales, ce qui a été refusé et fait l’objet du présent recours.
Il apparaît qu’entre-temps, Madame X donné naissance à un troisième enfant avec son nouveau conjoint, qui est considéré comme le premier au regard des prestations familiales, notamment pour l’indemnisation de son congé parental.
Force est de constater qu’à défaut de déclaration conjointe des deux parents, la seule possibilité de remettre en cause l’option exercée initialement par les parents est la saisine de la présente juridiction alors même que le formulaire de déclaration de choix est particulièrement peu explicite sur les conditions de remise en cause d’une telle option en cas de désaccord ultérieur.
Il apparaît ainsi que la demande de Madame X apparaît particulièrement fondée alors même qu’elle n’a pas pu bénéficier de la prise en compte de ses deux précédents enfants depuis la naissance de son troisième enfant le […] ce qui lui apparaît particulièrement préjudiciable notamment pour la durée de l’indemnisation de son congé parental.
En outre, il convient de relever que Monsieur Z qui a bénéficié du rattachement de ses deux premiers enfants depuis 2014, ne s’est pas opposé à une alternance des prestations familiales, tout en s’inquiétant de la diminution éventuelle de ses droits.
Ainsi au regard de l’ensemble de ses éléments, il convient de faire doit à la demande de Madame X en prononçant l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire depuis la première demande de la requérante soit le 13 février 2016 et de renvoyer cette dernière devant la CAF Y pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal JuY de NIORT, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE bien fondé le recours formé par Madame X
PRONONCE l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire des prestations familiales entre Madame X relatives aux enfants A et B
à compter du 13 février 2016; et Monsieur
X que Madame X bénéficie de la qualité d’allocataire unique dès le 13 février 2016, puis en alternance une année sur deux avec Monsieur Z
Pour expedition CONSTATE le partage des allocations familiales relatives aux enfants A et B entre Madame X et Monsieur
Y RENVOIE Madame X de devant la CAF Niort pour la liquidation de ses droits.
Ainsi jugé et prononcé à NIORT le 26 Octobre 2020,
Baux-Sevres Le Greffier Le Président
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