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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 9 nov. 2020, n° 15/04672 |
|---|---|
| Numéro : | 15/04672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE LES SOURCES c/ S.A. KARM AGENCEMENT, S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE CHRISTOPHE GUEPIN |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
201323 MINUTE N° :
DOSSIER N° N° RG 15/04672 – N° Portalis DBZE-W-B67-F4JO
JUGEMENT DU 09 Novembre 2020
AFFAIRE Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES SOURCES C/ S.A. KARM AGENCEMENT, S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE X Y, Société AD ET AE, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY ET AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Pierre CASTELLI, premier vice-président
Madame Sandrine ERHARDT, ASSESSEURS : vice-présidente, rapporteur Madame Sabine GASTON,
Madame Nathalie LEONARD, Greffier GREFFIER:
PARTIES:
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE LES SOURCES, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS NEXITY LAMY inscrite au RCS de […] sous le n° B 487 530 099, ladite société NEXITY LAMY ayant son siège social […], et agence principale […] […], agissant poursuites et diligences de ses responsables légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
SARL KARM AGENCEMENT, immatriculée au RCS de METZ sous le n° B 403 755 408, dont le siège social est sis […] représentée par la S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY ET AA prise en la personne de Maître Z AA, en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, demeurant […], […]
représentée par Maître Guy REISS avocat plaidant du barreau de Metz, Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 08
le […],
CCC + grosse + retour dossier: The SCHAF-CODOGNET, Me VoizQue voilove CCC + Letour dossier: he AB,AC
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE X Y, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° B 342 457 629, prise en la personne de son responsable légal domicilié au siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat du barreau de Thionville, avocat plaidant, Me Adrien PERROT, avocat postulant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
S.A.S AD ET AE, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 479 125 114, agissant poursuites et diligences de son responsable légal domicilié au siège social est sis 4, rue Albert Einstein – Parc St Jacques II – BP 21090 – 54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 57
Clôture prononcée le : 05 février 2020 Débats tenus à l’audience du 29 Juin 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 septembre 2020, délibéré prorogé au 28 octobre 2020 puis au 09 novembre 2020 Jugement prononcé à l’audience du 09 Novembre 2020, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 19 mars 2012, le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources représenté par son syndic NEXITY LAMY a confié à la société d’Architecture X Y, assuré par la MAF, la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de ravalement des façades, rénovation des garde-corps et traitement des sols des balcons d’un immeuble situé à […] (54), […].
Le lot n°2 « façades, désamiantage, sols de balcons » a été confié à la société AD ET AE.
Le lot n°3 « garde-corps » a été confié à la société KARM AGENCEMENT.
Une convention de contrôle technique était passée avec QUALICONSULT.
Lors d’une visite de chantier en octobre 2013, la société d’Architecture X Y a constaté un décollement du système d’étanchéité liquide (SEL) au droit des sabots des gardes-corps des balcons de la façade côté parking, lors de la pose par la société KARM AGENCEMENT de ceux-ci et a demandé à cette dernière d’arrêter sa prestation, estimant que la pose des sabots endommageait le revêtement, afin d’en déterminer la cause et de remédier au désordre.
Contestant sa responsabilité en imputant le désordre à l’entreprise ayant réalisé le support, la société KARM AGENCEMENT, qui refusait d’intervenir, a saisi le juge des référés qui, par décision du 11 février 2014, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à Monsieur AF, remplacé par Monsieur AG, le 19 mai 2014. La société d’architecture Ch. Y a fait intervenir dans la cause la société AD ET AE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en cours d’expertise, le 15 décembre 2014.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 avril 2015, concluant que les désordres trouvaient leur origine dans la non réalisation de la couche anti glissance par la société AD ET AE.
Au vu de ce rapport retenant les responsabilités des sociétés Ch. Y, KARM AGENCEMENT et AD ET AE, par actes d’huissier délivrés les 13 octobre et 6 novembre 2015, le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a fait assigner la société Karm Agencement, la société d’Architecture AN AH et la société Lagarde et Meregnani devant le tribunal de grande instance de […], afin notamment de voir indemniser ses différents préjudices du fait du retard pris dans l’exécution des travaux.
Par jugement du 26 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Karm Agencement et désigné la SCP AI & Chanel prise en la personne de Maître AJ AI en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl Schaming-Fidry & AK prise en la personne de Maître Z AK, en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2018, la SCP BAYLE AL, prise en la personne de Maître AJ AM qualité d’administrateur judiciaire de la SA KARM AGENCEMENT et la SELARL SCHAMING-FIDRY & AA, prise en la personne de Maître Z AA, en qualité de mandataire judiciaire de la SA KARM AGENCEMENT sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 01 avril 2019, le présent tribunal notamment avant dire droit:
- ordonné la réouverture des débats;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la section 6 du 7 mai 2019 ;
- enjoint à la société d’Architecture AN AH de produire le 3 mai 2019 au plus tard sa déclaration de créance et à défaut, de conclure en modifiant ses demandes qui ne pourront tendre qu’à la fixation de créances au passif de la société Karm Agencement.
Selon jugement du 23 octobre 2019, le tribunal a converti la mesure de redressement judiciaire de la société KARM AGENCEMENT en une procédure de liquidation judiciaire, Maître AA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Syndicat de copropriété la RESIDENCE LES SOURCES a déclaré sa créance au passif de la société KARM AGENCEMENT, le 19 novembre 2018, et fait assigner Maître AA, le 27 novembre 2019.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 15/04672, par ordonnance du 07 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 novembre 2018, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
- débouter tout intéressé de toute demande à son encontre ; condamner in solidum la société d’Architecture AN AH et la société Lagarde et Meregnani à lui payer les sommes suivantes :
* 42 296 euros au titre du surcoût de l’échafaudage,
* 3 971,92 euros au titre des frais complémentaires de syndic,
* 891,87 euros au titre des frais complémentaires suite au retrait de l’échafaudage,
* 67 404,04 euros HT majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement au titre des reprises et réparations du SEL sur balcons
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* 12 270 euros HT majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement au titre de la pose et repose des garde-corps dans le cadre des travaux de reprise, étant précisé que si la société KARM AGENCEMENT renonçait à réclamer cette somme, elle ne serait pas sollicitée, sous réserve des pénalités de retard qui devront être incluses dans le DGD
- fixer sa créance au passif de la société Karm Agencement aux mêmes sommes, ainsi qu’à la somme de 50.000 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire après évaluation par l’architecte
- ordonner à la société d’Architecture AN AH de mettre en demeure les entreprises de lever l’intégralité des réserves non levées à ce jour figurant sur les procès-verbaux de réception de leur lot et les constats d’huissier du 15 juillet 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du jugement, ordonner aux sociétés Karm Amenagement et Lagarde et Meregnani de procéder à la levée des réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la mise en demeure,
- ordonner à la société d’Architecture AN AH de dresser le décompte général et définitif comprenant 1) l’intégralité des pénalités contractuelles de retard calculées selon les modalités figurant dans les contrats, réparties conformément à la part de responsabilité de chacun retenue par le tribunal, avec compensation éventuelle avec le solde qui pourrait rester devoir, outre les honoraires de la société Y et à défaut, devant réglé au syndicat, 2) le coût des travaux permettant la totale levée des réserves figurant dans les PV de réception de chaque lot pour chaque entreprise concernée, ainsi que la reprise des éléments figurant dans le procès-verbal de constat de juillet 2015 également imputable à chaque lot.
A titre subsidiaire, condamner in solidum, à titre de pénalités de retard, la société d’Architecture AN AH et la société Lagarde et Meregnani au paiement d’une somme de 200 euros HT par jour calendaire de retard dans la limite de 5% des marchés et avenants, calculées jusqu’à la date de réception effective, les indemnités étant réparties au prorata des responsabilités de chacun, fixer sa créance au passif de la société Karm Agancement à cette même somme,
- débouter la société Lagarde et Meregnani de sa demande reconventionnelle, condamner in solidum les sociétés d’Architecture AN AH, Karm Agencement et Lagarde et Meregnani au paiement de la somme de 10.000 euros majorées de la TVA au taux applicable au jour du paiement au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens de l’instance, de référé ainsi qu’aux frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il retient une faute commune des sociétés défenderesses, qui a causé l’arrêt du chantier pendant un an, au regard des boursouflures apparues à l’aplomb des sabots des gardes corps de la façade arrière où la couche anti glissance contractuellement prévue n’avait pas été posée.
A cet égard, il s’approprie les conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu les responsabilités de la société d’architecture Ch. AO pour avoir supprimé la couche anti glissance contractuellement prévue à l’origine des désordres sans en avoir averti le maître d’ouvrage, de la société KARM AGENCEMENT, pour avoir adopté une position intransigeante de ne pas poursuivre le chantier et ce malgré la solution recevable proposée par la MAF, laquelle s’engageait à financer la reprise et de la société AD et AE, pour n’avoir pas diffusé le coût des travaux en moins value et averti la société KARM AGENCEMENT et n’avoir pas proposé de mettre en œuvre après coup une couche anti glissance sous les appuis des gardes corps.
Il fait valoir que ces sociétés sont tenues in solidum à l’indemniser du surcoût lié à la location de l’échafaudage pendant l’arrêt du chantier pendant plus d’un an, de
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celui lié aux honoraires et frais du syndic ayant dû gérer les difficultés du chantier, des frais complémentaires relatifs aux dégâts constatés à l’enlèvement de l’échafaudage, du surcoût des travaux de remise en état, du coût lié à la dépose et la repose des garde-corps par l’entreprise KARM AGENCEMENT le cas échéant, ainsi que des pénalités de retard appliquées aux entreprises que l’architecte devra faire apparaître dans le cadre de l’établissement du décompte général définitif.
Il soutient que le coût des travaux complémentaires demandés par l’expert à la société AD et AE pour la mise en œuvre de la couche anti-glissance doit être supporté par les trois sociétés responsables in solidum.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, la SOCIETE d’ARCHITECTURE X Y demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire. condamner in solidum la SELARL SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE prise en la personne de Maître AA es-qualités de liquidateur de la société Karm Agencement, ainsi que la société AD ET AE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la société Karm Agencement, A titre plus subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité, la sienne ne pouvant dépasser 10%, fixer en conséquence sa créance au passif de la société Karm Agencement,
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En tout état de cause,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner in solidum le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources représenté par son syndic, la SELARL SCHAMING-FIDRY et CAPPELLE prise en la personne de Maître AA es-qualités de liquidateur de la société Karm Agencement et la société Lagarde et Meregnani au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux dépens de l’instance et de référé ainsi qu’aux frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la société Karm Agencement.
En réponse à la demande du tribunal de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, elle soutient que l’absence de déclaration de sa créance n’a pas pour effet d’éteindre celle-ci mais de la rendre inopposable à la procédure collective en cours et que le défaut de déclaration de créance d’un coobligé à l’égard d’un autre coobligé n’interdit pas la fixation de la créance du premier à l’égard du second en liquidation judiciaire dans une instance devant le juge civil.
Elle expose qu’elle ne pouvait pas savoir que la couche anti glissance permettait de contribuer à la tenue du revêtement, alors que la société AD ET AE, spécialisée dans le revêtement de sol, ne l’avait alerté d’aucune difficulté et avait confirmé au contraire que la solution mise en place était conforme.
Elle soutient que la société KARM AGENCEMENT est exclusivement à l’origine du préjudice du demandeur dû au retard du chantier, qui résulte de la situation de blocage engendré par son refus de mettre en place la proposition technique (pose de platines sous les sabots) pourtant valable de l’expert de la MAF sollicité rapidement par ses soins.
Elle fait observer qu’elle ne peut être contrainte ni à envoyer des lettres de mises en demeure de lever les réserves aux entreprises, ne rentrant pas dans sa mission, ni à établir le décompte général définitif, alors que les réserves ne sont pas toutes levées.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2018, la SOCIETE AD ET AE demande au tribunal de : A titre principal,
- débouter le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources de ses demandes,
- débouter la société d’Architecture AN AH de son appel en garantie, A titre subsidiaire,
- condamner la société d’Architecture AN AH au paiement à la garantir à hauteur de 98% des condamnations prononcées à son encontre,
- fixer sa créance au passif de la société Karm Agencement à hauteur de 98% des condamnations prononcées à son encontre, A titre reconventionnel,
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources au paiement de la somme de 87.627 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- limiter sa part dans la répartition au titre du remboursement des travaux supplémentaires à 2%,
- condamner la société d’Architecture AN AH à la garantir à hauteur de 98% du remboursement des travaux supplémentaires
-fixer sa créance au passif de la société Karm Agencement à hauteur de 98% du remboursement des travaux supplémentaires, condamner la société d’Architecture AN AH à lui remettre le procès-verbal de levée des réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, condamner in solidum le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources, la société Karm Agencement, la société d’Architecture AN AH au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle conteste les conclusions de l’expert en soutenant que la couche anti glissance qu’elle devait initialement poser n’intervient pas dans la résistance finale du SEL, ainsi que le fabricant l’a démontré au moyen de 3 essais d’adhérence in situ.
par laElle expose que la suppression de cette couche a été décidée unilatéralement maîtrise d’œuvre, auquel elle a répondu positivement puisque cette couche ne jouait pas un rôle dans la résistance du SEL et que seul le conflit entre la société d’architecture Y et la société KARM AGENCEMENT est à l’origine de la situation de blocage qui a causé le préjudice important dont l’indemnisation est
réclamée par le syndicat.
Elle relève qu’elle a, pour sa part, levé les réserves, raison pour laquelle elle a demandé, en vain, à la société d’architecte Ch. Y d’établir un procès verbal en ce sens.
Elle soutient que le syndicat de copropriétaire n’est plus fondé à contester le décompte général définitif qu’elle lui a notifié en cours d’expertise, les délais pour ce faire étant expirés et qu’il doit lui régler le solde réclamé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2016, la SOCIETE KARM AGENCEMENT demande au tribunal de :
- débouter le syndicat de copropriété de la résidence Les Sources de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens.
Elle ne conteste pas l’opposition technique entre elle et le cabinet d’architecte, indiquant qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir pris la précaution de s’assurer que la reprise des désordres se fasse dans les règles de l’art en sollicitant une expertise judiciaire. Elle précise qu’elle a été confortée dans sa décision par le fournisseur des garde-corps qui avait émis un avis défavorable à l’installation de platines sous les sabots proposée par l’expert de la MAF.
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Elle ajoute avoir subi la décision de l’architecte d’avoir supprimé la couche anti glissance sur la partie arrière du bâtiment à l’origine du dommage, décision dont elle n’a pas été informée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2020. L’affaire appelée à l’audience du 29 juin 2020 a été mise en délibéré au 28 septembre 2020, prorogé au 28 octobre 2020, puis au 09 novembre 2020.
Le tribunal fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’indemnisation des désordres affectant le SEL
1) Sur la nature et l’origine du désordre
Pendant la pose des garde-corps sur les balcons de la façade arrière, sont apparues des boursouflures et déchirures sur le SEL consécutifs au serrage des fixations des pieds des garde-corps au niveau de l’appui des sabots.
L’expert judiciaire relève que le SEL n’a pas reçu une couche de finition contrairement à celui mis en oeuvre en façade sur rue. Il ajoute que les désordres ainsi constatés sur le SEL affectent un élément indissociable de l’immeuble et sont de nature à compromettre sa solidité et sa sécurité.
L’origine des désordres se trouve dans l’absence de pose d’une couche anti-glissance ayant un rôle de durcisseur de surface en augmentant les caractéristiques mécaniques de résistance au poinçonnement du SEL.
Pour remettre en cause cette conclusion, la société AD et AE fournit, comme seul document concernant les propriétés de la couche anti-glissance, un courrier d’un attaché technico commercial du fabricant Zolpan affirmant que la silice mélangée au Revetanche 3000 reste une option anti dérapante et non un renforcement du système.
Or outre que cette déclaration n’est corroboré par aucun élément technique objectif, la présence de cette couche anti-glissance a fait ses preuves sur les balcons de la façade côté rue, puisqu’aucun désordre n’a été constaté au niveau des fixations des garde-corps, ce qui démontre son utilité sur ce point.
Après analyse des documents émanant de la société ZOLPAN (tests d’adhérence et déclaration de l’attaché technico commercial), l’expert judiciaire confirme que la couche anti-glissance a bien un rôle de durcisseur de surface.
2) Sur les responsabilités des intervenants
Les désordres étant apparus en cours de chantier avant la réception de l’ouvrage, la responsabilité est de nature contractuelle.
Suivant l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
sur la responsabilité de la société d’architecture AN Y, maître d’œuvre
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L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce, la société d’architecture AN Y détenait la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération de construction dont s’agit, en particulier la conception du projet et la direction et le suivi de l’exécution des contrats de travaux.
Il n’est pas contesté que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°2 rédigé par le maître d’oeuvre comporte, en page 14/16, l’application d’une finition anti-glissance (réalisée par application d’une couche supplémentaire de Révétanche 3000 finition additivé par environ 10% de Silice S28), laquelle n’a finalement pas été réalisée.
Ni la société d’architecture AN Y ni la société AD et AE ne contestent avoir supprimé la pose de cette couche anti-glissance pourtant prévue au marché, laquelle s’est révélée être à l’origine du désordre.
Or il appartenait à la société d’architecture AN Y de faire respecter les clauses du CCTP et à défaut, de s’assurer que cette suppression ne soit pas génératrice de difficultés et d’en informer le maître d’ouvrage, outre lui indiquer la moins-value qui en résulterait.
Aucun échange entre la société d’architecture AN Y et la société AD et AE ne permet de démontrer que la société d’architecture AN Y s’était enquis auprès de la société AD et AE des conséquences éventuelles de la suppression de cette prestation et que cette dernière avait apporté les informations adéquates et suffisantes permettant de ne pas retenir cette solution.
Il y a lieu également de constater que les balcons de la façade côté rue dont le SEL avait été pourvu de cette couche anti-glissance ne présentaient pas de désordre, de sorte que, dès l’apparition de ceux-ci, la société d’architecture AN Y et la société AD et AE, qui n’ignoraient pas la suppression de cette couche, auraient dû être amenées à s’interroger sur ce qui pouvait différer des travaux effectués sur la façade avant. A cet égard, la société KARM AGENCEMENT assurait, dans un courrier en date du 16 octobre 2013, n’avoir pas modifié son système de pose validé par le bureau de contrôle.
Or l’expert relève cet état de fait sur les balcons de la façade rue et indique être parvenu au même résultat en faisant un essai par la mise en œuvre d’une rustine avec incorporation de silice sous les fixations des garde-corps de la façade arrière.
Enfin, l’expert relève que le maître d’œuvre pouvait à tout moment revenir sur sa décision de supprimer la couche anti-glissance en demandant à l’entreprise AD ET AP de la mettre en œuvre, ce qu’il n’a pas fait, préférant demander la mise en place d’une platine sous les sabots à la SARL KARM AGENCEMENT qui s’y est refusée, doutant de la conformité aux règles de l’art de cette solution.
En conséquence, la société d’architecture AN Y, qui n’a pas fait respecter le CCTP, ne s’est pas procurée toutes les informations utiles en vue de la suppression d’une prestation contractuellement prévue qui avait montré son efficacité et qui n’a informé ni le maître d’ouvrage ni la société KARM AGENCEMENT de cette décision, lesquels auraient pu exiger sa réalisation, a manqué à son obligation de moyen à laquelle elle était tenue dans le cadre de l’exercice de sa mission.
- sur la responsabilité de la société KARM AGENCEMENT
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices.
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L’expert judiciaire relève que la responsabilité de la société KARM AGENCEMENT doit être retenue en raison de sa position intransigeante à ne pas poursuivre le chantier et ce malgré les solutions recevables proposées, soit la technique d’une platine, la MAF ayant en outre accepté de financer cette mise en œuvre.
L’expert ne relève donc pas une faute dans l’exécution de la prestation de la société KARM AGENCEMENT, et notamment pas dans l’acceptation du support de la société AD et AE sans émettre de réserves.
A cet égard, la société KARM AGENCEMENT n’a pas été avertie de la suppression de la couche anti-glissance prévue dans le CCTP. Or elle avait accepté le support pourvu d’une couche anti-glissance dans la première phase des travaux, lequel n’avait posé aucune difficulté, de sorte qu’elle ne pouvait se douter que le support de la façade arrière était différent, faute d’avoir été informée de sa modification.
L’expert judiciaire retient en revanche une faute de l’entreprise dans le comportement opposant qu’elle a adopté a posteriori pour remédier au désordre, retardant de ce fait le chantier avec les conséquences sur le coût de la sur-location de l’échafaudage.
Lors de la première réunion sur site le 17 juillet 2014, la société d’architecture AN Y a indiqué avoir proposé à la société KARM AGENCEMENT, sur les conseils de l’expert désigné par son assureur, la mise en place de platines sous les sabots, solution qui aurait pu recevoir l’aval du bureau de contrôle QUALICONSULT après essai in situ et aurait pu être financée par la MAF.
La société KARM AGENCEMENT s’y était opposée dans un courrier du 21 octobre 2013, déclarant que l’installation de platines sous les sabots n’était pas conforme aux tests effectués par la société BUGAL pour l’obtention de la norme NFP01-012 et NFP01-013, après avoir consulté le fournisseur de garde-corps, lequel a indiqué que ceux-ci devaient être fixés sur un support rigide, ce qui n’était pas le cas selon elle. Elle faisait observer, dans un courrier du 16 octobre 2013, que son système de pose avait en outre été validé par le bureau de contrôle lors de la première phase des travaux.
Fort de ces éléments, elle a refusé la proposition de l’architecte et de son assureur et a saisi le juge des référés le 29 novembre 2013, afin qu’un expert judiciaire détermine les solutions appropriées.
La mise en place de platine sous les sabots se trouvait être l’une des trois solutions possibles pour remédier au désordre, validée par la suite par l’expert judiciaire.
Il ne saurait toutefois a posteriori être reproché à la société KARM AGENCEMENT de n’avoir pas immédiatement mis en œuvre cette solution, alors qu’elle n’avait pas la certitude qu’elle n’engendrerait pas de nouvelles difficultés et dès lors que cette solution contrevenait au système de fixation qu’elle avait toujours mis en œuvre et qui avait reçu l’agrément du bureau de contrôle.
Le fait de ne pas avoir obéi au maître d’oeuvre et émis une lettre de réserve ou ne pas avoir quitté le chantier ne saurait constituer une faute, alors qu’elle a au contraire fait preuve de prévoyance et a voulu mener à bien la prestation à laquelle elle s’était engagée en s’entourant de toutes les garanties.
Aucune faute ne saurait, en conséquence, être retenue à son encontre.
- sur la responsabilité de la société AD et AE
La société AD et AE n’a pas fourni un SEL exempt de vices permettant la fixation des garde-corps.
Les raisons de la suppression de la couche anti-glissance comme l’entreprise à l’origine de cette suppression sont inconnues, aucun échange sur ce point n’étant produit. Or cette couche était prévue dans le CCTP et avait montré son efficacité sur la façade côté rue, preuve qu’elle n’était pas inutile, comme le soutient le fabricant.
La société AD et AE, spécialisée dans le revêtement de sol, aurait dû, d’une part, s’enquérir des effets de cette suppression en amont de celle-ci et, d’autre part, en avertir la société KARM AGENCEMENT qui aurait pu demander sa mise en place ou une solution approchante permettant de rigidifier le support pour fixer ses garde-corps, ce qui aurait éviter l’apparition des désordres.
Lors de la découverte des boursouflures après la pose des garde-corps, fort de ce qu’aucun désordre n’avait été relevé du côté rue, la société AD et AE aurait pu proposer de mettre cette couche anti-glissance après coup comme le relève l’expert, ce qu’elle n’a pas fait, sa première réaction ayant été de décliner toute responsabilité au titre du SEL réalisé dans les règles de l’art et d’inviter le maître d’oeuvre à se tourner vers la société KARM AGENCEMENT pour trouver une solution de reprise, ainsi qu’il résulte de son courrier en date du 10 octobre 2013.
Elle a par la suite fait effectuer des essais d’adhérence par l’entreprise ZOLTAN laquelle confirmait la bonne adhérence du SEL au niveau des deux pieds de garde-corps. Toutefois, à aucun moment dans les courriers échangés en octobre/novembre 2013, il n’est question de l’analyse des effets de la suppression de la couche antiglissance et le courrier de ZOLPAN en date du 08 novembre 2013 évoque plutôt la nécessité d’une « reprise localisée de la finition avec REVETANCHE 3000 finition ».
Il convient en outre de noter que si elle a proposé à titre commercial la prise en charge du coût de platines, c’était sous réserve d’un chiffrage préalable validé par ses soins et à hauteur de 50%, le reste étant à la charge de la société KARM AGENCEMENT qui refusait cette solution au regard de la validation par le bureau de contrôle de ses fixations sur la façade côté rue.
Dès lors, la société AD et AE, qui a supprimé la couche anti-glissance prévue au contrat et qui avait donné entière satisfaction, sans en informer la société KARM AGENCEMENT avant la pose des garde-corps et même après l’apparition des désordres, a contribué à retarder la solution du litige.
Les sociétés ch. Y et AD ET AE sont tenues in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices.
3) Sur l’indemnisation des préjudices
- le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a formé trois propositions de reprises testées in situ. La solution acceptée par les parties et réalisée par l’entreprise AD et AE consistant à la mise en œuvre de la couche anti-glissante sur la totalité des balcons correspond à ce qui devait être réalisé contractuellement.
L’expert judiciaire retient le devis de l’entreprise AD et AE d’un montant de 67.404,04 euros HT, dont à déduire le coût de la couche antiglissance non mise en œuvre dans le cadre du marché initial de 8.290 euros HT, soit 59.114 euros HT, somme réclamée par la société AD et AE dans ses dernières conclusions.
La somme de 67.404,04 euros HT doit être allouée par la société ch. Y au syndicat au titre de la reprise de la couche anti glissance. La créance du syndicat de copropriété à l’égard de l’entreprise AD et AE s’établit, quant à
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elle, à la somme de 59.114 euros HT.
Elle sera majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement.
Lors des travaux de reprise, la SARL KARM AGENCEMENT a fourni à l’expert un devis d’un montant de 12.570 euros HT pour la dépose et la repose des garde-corps. Le syndicat demande paiement de cette somme. Or la SARL KARM AGENCEMENT ne l’a pas facturé au syndicat et ne demande pas sa condamnation, dans la présente instance, au paiement de la somme retenue par l’expert.
En l’absence de préjudice, la demande de paiement du syndicat de copropriété doit être rejetée.
- le coût lié au maintien et retrait de l’échafaudage
Il est sollicité le paiement du surcoût de la location de l’échafaudage pendant un an jusqu’à la réception le 15 décembre 2014. Le syndicat des copropriétaires s’est finalement acquitté, le 12 juin 2016, de la facture de la société ANTOINE ECHAFAUDAGE qui refusait de retirer l’échafaudage avant d’être réglé d’un montant de 47.983,32 euros TTC.
L’expert judiciaire avait évalué, après avoir retenu la date théorique de fin des travaux fin décembre 2013, la sur-location à la somme totale de 50.453 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 42 296 euros au titre du surcoût de l’échafaudage, indiquant qu’il ne prend en compte que la seule conséquence de l’arrêt du chantier proprement dit, à l’exclusion d’éléments extérieurs qu’il n’énumère pas mais dont on peut supposer qu’il s’agit de l’immobilisation de l’échafaudage dans le cadre de la procédure pour meurtre. La somme ainsi réclamée n’est pas contestée par les parties; elle lui sera allouée.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par ailleurs, par la production d’un procès-verbal de constat de Maître MUGNIER en date du 09 juillet 2015, l’existence de désordres consécutifs à l’enlèvement de l’échafaudage, notamment des terrasses non nettoyées, des syphons bouchés, ainsi que la présence de planches, moquettes, éléments métalliques, chevrons abandonnés à même le sol sur un emplacement de parking.
Il sollicite la somme de 891,87 euros comprenant le coût du constat d’huissier de justice d’un montant de 620,36 euros et les factures d’un montant total de 271,51 euros correspondant à la location d’un aspirateur et à une prestation d’enlèvement d’encombrants.
Cependant, le préjudice dont la réparation est sollicité, soit la saleté et les encombrants laissés sur les lieux après l’enlèvement de l’échafaudage, n’est pas imputable aux constructeurs mais résulte d’une éventuelle faute de la société ANTOINE ECHAFAUDAGES.
Le syndicat sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce chef.
- les frais complémentaires de syndic
L’expert judiciaire retient au titre des préjudices complémentaires les honoraires et frais du syndic générés par l’arrêt du chantier.
Les factures produites par le syndicat à l’appui de sa demande d’indemnisation sur ce chef ne sont pas contestées.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 971,92 euros au titre des frais
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complémentaires de syndic.
3) Sur le partage de responsabilités
Si la couche antiglissance prévue au contrat n’avait pas été supprimée, le chantier se serait déroulé normalement et il n’y aurait pas eu cette situation de blocage, ce qui est imputable, en premier lieu, à la société d’architecture AN Y et à la société AD et AE, qui n’ont en outre pas informé le maître d’ouvrage et la SARL KARM AGENCEMENT de cette suppression, ni lors de la pose ni lors de l’apparition des désordres.
La société d’architecture AN Y a supprimé la couche anti-glissance prévue dans le CCTP pour des raisons ignorées. La société AD et AE a validé la suppression de cette couche sans prendre attache avec son fabricant et s’assurer en l’espèce de son inutilité.
Les deux sociétés engagent leurs responsabilité à parts égales.
4) Sur les demandes au titre de la levée des réserves et d’établissement du décompte définitif
L’article 1142 du code civil (devenu l’article 1221 et l’article 1222 du code civil) prévoir que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite de contraindre le maître d’œuvre à mettre en œuvre toutes les procédures permettant la levée des réserves en livrant des mises en demeure et de contraindre les entreprises à les lever.
La société AD et AE sollicite du maître d’oeuvre l’établissement
d’un procès verbal de levée de réserves.
Or en cas d’opposition de l’une des parties, l’obligation de lever les réserves se résout en dommages et intérêts.
A cet égard, dans ses courriers des 11 février 2015 et 18 février 2015 adressés à la société d’architecture Ch. Y, la société KARM AGENCEMENT estime avoir également levé les réserves pour celles qui n’étaient pas contraires aux prescriptions du fabricant ou des normes en vigueur et a sollicité du syndicat, par courrier du 23 février 2015, de procéder sans délai à la mainlevée des réserves.
Dans un courrier du 06 mars 2015, Monsieur Y a répondu qu’il n’entendait pas valider les observations de la société KARM AGENCEMENT sur certaines réserves
(l’harmonisation des teintes, la pente des couvertines, l’essai au sac de sable).
Il existe donc un différend entre la société KARM AGENCEMENT et le maître d’œuvre sur les réserves qui devraient encore être levées.
Le syndicat de copropriétaires ne conteste pas que la société AD et AE a levé les réserves la concernant. Toutefois, cette levée de réserves ne peut avoir lieu qu’après visite des lieux et avec l’accord de toutes les parties, en particulier du maître d’œuvre, qui ne saurait être contraint à établir un procès-verbal de levée de réserves qu’il n’a pas constatée.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait davantage exiger de la société d’architecture Ch. Y qu’elle établisse un décompte définitif alors même que ce dernier estime n’avoir pas les éléments pour ce faire.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de saisir la juridiction d’une demande
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de dommages et intérêts par la suite, s’il s’estimait lésé d’une inexécution du contrat. Il en est de même pour la société AD ET AE s’agissant de l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves.
V-sur la demande de condamnation à des pénalités de retard
Le retard dans la pose des garde-corps a été objectivé dans un compte rendu de la maîtrise d’oeuvre en date du 07 octobre 2013, dans lequel il a été quantifié à une semaine.
Le point de départ de ce retard doit donc être fixé au 01 octobre 2013.
Les travaux de reprise ont débuté le 06 octobre 2014 pour se terminer fin novembre 2014. Il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de faire courir les pénalités de retard jusqu’au 15 novembre 2014, date de la réception.
Le montant réclamé au titre de ces pénalités, non contesté, doit être alloué au syndicat de copropriété sur cette période.
VI- sur la demande reconventionnelle de paiement formée par la société AD et AE
La société AD et AE produit un décompte général définitif rectifié le 30 novembre 2017 conformément à l’analyse faite de ce décompte par le syndicat de copropriété, faisant apparaître un solde de 87.627 euros et en demande le paiement au syndicat.
Le syndicat ne conteste pas les sommes indiquées dans le décompte présenté rectifié à sa demande. Il en est de même de la société d’architecture AN Y.
Il y a dès lors lieu d’accorder à la société AD et AE cette somme, qui se compensera avec celle due au syndicat des copropriétaires.
VII-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la société d’architecture AN Y et la société AD et AE supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il y a lieu d’accorder à la SCP SCHAF CODOGNET ET VERRA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la société d’architecture AN Y et la société AD et AE soient condamnées à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
13
3.
La demande de majoration de cette somme de la TVA est inapplicable, s’agit d’une indemnité non soumise à la TVA.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable que la SARL KARM AGENCEMENT conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et les circonstances de l’affaire nécessitent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Dit que la société d’architecture AN Y et la société AD et AE sont tenues in solidum à indemniser les préjudices subis par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LÉS ŠOURCES ;
Condamne la société d’architecture AN Y à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES la somme de 67.404,04 euros HT au titre des travaux de reprise sur le SEL, majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement ;
Condamne la société AD et AE à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES la somme de 59.114 euros HT au titre des travaux de reprise sur le SEL, majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement ;
Dit que la société d’architecture AN Y et la société AD et AE sont tenues in solidum à hauteur de la somme de 59.114 euros HT;
Condamne in solidum la société d’architecture AN Y et la société AD et AE, à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES les sommes suivantes:
- 42.296 euros au titre du surcoût de l’échafaudage
- 3.971,92 euros au titre des frais complémentaires de syndic
- une indemnité au titre des pénalités de retard calculée à raison de 200 euros HT par jour calendaire de retard dans la limite de 5 % des marchés et avenants, sur la période écoulée entre le 01 octobre 2013 et le 15 novembre 2014, répartie au prorata de leur responsabilité ;
Ditque dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- la société d’architecture AN Y: 50%
- la société AD et AE: 50%
Condamne la société AD et AE à garantir la société d’architecture AN Y à hauteur de 50% des condamnations prononcées
à son encontre ;
14
7
Condamne la société d’architecture AN Y à garantir la société AD et AE à hauteur de 50% du coût des travaux de reprise évalué à 67.404,04 euros HT et des autres condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES à payer à la société AD et AE la somme de 87.627 euros TTC, soit 79.660,91 euros HT ;
Après compensation des créances,
Condamne le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES à payer à la société AD et AE la somme de 20.546,91 euros HT, majorée de la TVA au taux applicable au moment du paiement ;
Condamne in solidum la société d’architecture AN Y et la société AD et AE à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES SOURCES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société d’architecture AN Y et la société AD et AE aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Accorde à la SCP SCHAF CODOGNET ET VERRA le bénéfice des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2020, le présent jugement étant signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
….
Pour copie certifiée conforme JULIAIRE
L
Le Greffier,
A
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* 54000
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Y C N A N
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