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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 6 oct. 2021, n° 21/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00111 |
Texte intégral
MINUTE N° : 21/00228 ORDONNANCE DU : 06 OCTOBRE 2021 DOSSIER : N° RG 21/00111 N° Portalis DB3G-W-B7F-GART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le six octobre deux mil vingt et un
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Carmélina DELLA VALLE, greffière principale, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme Y Z, demeurant […] représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
M. A B, demeurant […] représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
ET :
M. C D, demeurant […] représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme E I F, demeurant […] représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Septembre 2021 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Henri BERGER Me Jean-philippe BORELMaître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD
- 2 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que par acte du 13 juin 2019 ils ont acquis de M. C D et Mme E F une maison d’habitation à Mondragon qui présente des désordres provenant d’infiltrations en toiture, M. A B et Mme Y Z ont assigné en référé leurs vendeurs à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise.
M. C D et Mme E F concluent au rejet de pareilles demandes, faisant valoir qu’ils avaient prévenu l’acquéreur qu’ils avaient enduit le toit d’un imperméabilisant et ils contestent les conclusions de l’expert d’assurance et réfutent toute manœuvre dolosive ; tenant leur bonne foi et l’absence d’intérêt légitime des demandeurs, ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’ils font protestations et réserves sur l’institution d’une mesure d’expertise ; en tout état de cause ils sollicitent l’octroi d’une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par l’acte de vente du 13 juin 2019 dressé par Maître X, notaire à Mondragon qui fait mention au titre des travaux exécutés depuis moins de 10 ans de la construction d’une chambre et que ces seuls travaux sont de nature à engager la responsabilité décennale du vendeur constructeur ; le paragraphe «état du bien» ne mentionne aucune réserve concernant l’étanchéité de la toiture sinon les clauses de style de non garantie pour les vices apparents et les vices cachés.
Le rapport d’expertise amiable de la compagnie PACIFICA rédigé en termes succincts révèle cependant la constatation de traces d’infiltrations sur le mur entre l’habitation et la véranda ainsi que sur l’ensemble des poutres; ces seules observations constituent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune d’entre elles supportera ses dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. G H demeurant […], avec pour mission de :
convoquer les parties, se rendre sur les lieux, consulter tous documents, entendre tout sachant,
décrire les désordres invoqués par les M. A B et Mme Y Z,
fournir toutes indications techniques sur l’origine et la cause des désordres,
- 3 -
dire si les désordres étaient visibles à la date de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
dire si les désordres préexistaient à la date de la vente et s’ils ont fait l’objet de camouflage ou dissimulation,
dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
décrire et chiffrer les travaux de reprise,
fournir toutes indications sur les préjudices éventuellement subis par M. A B et Mme Y Z,
Disons que Mme Y Z et M. A B devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 décembre 2021 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Carmélina DELLA VALLE, greffière principale, présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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