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Sur la décision
| Référence : | TI Ivry-sur-Seine, 23 déc. 2016, n° 11-16-001115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine |
| Numéro(s) : | 11-16-001115 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
SERVICE CIVIL
PLACE MARCEL
CACHIN
[…]
01.45.15.22.88
RG N° 11-16-001115
Minute 16/1764
JUGEMENT
Du 23/12/2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT des minutes du Greffe JUGEMENT du Tribunal d’Instance d’IVRY
Le 23 Décembre 2016
Sous la Présidence de Corinne GAY DENOIX, Juge d’Instance, assisté(e) de Sonia PLAIRE, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 25 octobre 2016, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE:
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Z du Midi sise 2-18 rue Louis Marchandise,
94400 VITRY-SUR-SEINE, representé(e) par Me DARCHIS Caroline, avocat du barreau de du Val de Marne
ET:
DEFENDEUR :
Madame Y X Z du Midi 14/[…]
C141, 94400 VITRY-SUR-SEINE, non comparant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2016, le Syndicat des copropriétaires de la Z du Midi situé […], représenté par son syndic la S.A. John A & B, a assigné Mme X Y devant le présent tribunal aux
fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2.172 euros au titre du debis établi par la société OUEST ACRO en vu des travaux de nettoyage et de décontamination de la façade de l’immeuble, la condamner à cesser tout comportement tendant à l’attrait, l’accueil ou l’élevage de volatiles dans son appartement ou aux abords de l’immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Il fait valoir que Mme X Y est propriétaire du lot n°161 de la Z du
Midi, correspondant à l’appartement au 14ème étage où elle réside depuis plusieurs années ; qu’elle laisse sa fenêtre ouverte afin d’accueillir chez elle des pigeons et autres volatiles qu’elle nourrit et élève ; que la présence importante de ces volatiles chez la défenderesse a causé de nombreux dégâts à l’immeuble en terme de propreté et d’hygiène, du fait des excréments salissant la façade et la cour de l’immeuble ; que de nombreuses plaintes se sont élevées à l’encontre de Mme X
Y, une pétition des habitants de la Z ayant recueillie 33 signatures ; que Mme X Y a été contactée à plusieurs reprises par le Syndicat des copropriétaires et par le service d’hygiène de la mairie de VITRY sur SEINE pour régler ce problème, en vain. Il expose que le comportement de Mme X Y constitue une faute, et qu’en particulier, l’article 26 du Règlement sanitaire départemental du Val de Marne interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage ; que par ailleurs, le règlement de copropriété dispose que chaque propriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes par son fait et en supportera tous les frais de remise en état qui
s’avéreront nécessaires.
Mme X Y, citée à étude, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait
connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental du Val de Marne dispose, dans son article
6, qu’il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords des animaux de toutes espèces dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité des habitants ou de leur voisinage ; qu’il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. L’article 32 du même règlement précise que toute détérioration imprévue de nature à porter DINSTANCE préjudice à la santé des personnes doit faire l’objet d’une réparation au moins provisoire.
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Enfin, aux termes du règlement de copropriété, chaque propriétaire est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et en supportera en conséquence tous les frais de remise en état qui s’avéreraient nécessaires.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Mme X Y nourrissait un nombre important de volatiles sur le rebord de la fenêtre de son logement situé au
14ème étage de la Z Le Midi qu’un certain nombre de ces volatiles pénétraient dans son logement. Cette situation a pu être constatée non seulement par procès-verbal établi par huissier de justice le 10 mars 2015, mais également par l’inspecteur de salubrité du service environnement de la ville de VITRY sur SEINE. En effet, les services de ce dernier ont adressé deux courriers, les 4 avril
2014 et 24 juin 2015, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires : dans le premier courrier, l’inspecteur indique que l’enquête réalisée sur les lieux le 11 mars 2014 lui a permis de constater la « présence d’un nombre conséquent de volatiles venant se nourrir sur le rebord de la fenêtre du logement de Madame Y » et le
fait que « certains volatiles pénétraient dans le logement »>; dans le second courrier, l’inspecteur fait état d’un nouveau courrier à la défenderesse, C
puis d’un rendez-vous en mairie au cours duquel il a été rappelé à celle-ci la réglementation en vigueur concernant le nourrissage des pigeons et les nuisances engendrées. Il précise que Mme X Y a affirmé avoir conscience de la situation et des nuisances engendrées par son comportement et s’est engagée à procéder, sous 15 jours, au nettoyage d’une partie de son logement et à cesser de nourrir les pigeons.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme X Y adopte un comportement fautif en nourrissant des pigeons sur le rebord des fenêtres de son logement et en en accueillant à l’intérieur même de son logement ; qu’elle contrevient notamment aux interdictions édictées par le Règlement sanitaire départemental du Val de Marne ; que malgré les contacts pris par le syndic et par les services d’hygiène de la mairie, elle n’a pas cessé ses agissements.
Par ailleurs, il ressort des éléments précités que ce comportement cause un préjudice au
Syndicat des copropriétaires qui a initié la procédure ; qu’en effet, la présence d’un nombre conséquent de pigeons entraîne des troubles, notamment en terme d’hygiène, de part les déjections engendrées par ces volatiles, salissant la cour et la façade de l’immeuble. La réalité de ces désagréments causés au voisinage de Mme X Y est corroborée par la pétition signée par plus d’une trentaine de résidents. Le Syndicat des copropriétaires subit lui-même des dommages compte tenu de la nécessité de faire réaliser des travaux de nettoyage sur la façade de l’immeuble, travaux estimés selon devis du 30 mai 2016 à la somme de 2.389,29 euros TTC. Ainsi, lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a autorisé (résolution n°34) le syndic à ester en justice à l’encontre de Mme X Y.
En conséquence, Mme X Y sera déclarée entièrement responsable des dommages subis et condamnée à les réparer. Il convient de la condamner au paiement de la somme de 2.172 euros réclamée au titre des travaux de nettoyage et décontamination de la façade de l’immeuble, mais également de la condamner à cesser, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, tout comportement tendant à l’attrait et l’accueil de volatiles dans son appartement et aux abords de celui-ci. Afin d’assurer d’effectivité de cette condamnation, Mme X Y s’étant déjà engagée à cesser ses agissements et n’ayant pas respecté son engagement, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard après l’expiration du délai, et selon les modalités fixées au dispositif. INSTANCE
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Concernant la demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas suffisamment d’un préjudice direct subi du fait du comportement de Mme X Y, et différent de celui déjà réparer par les condamnations précitées. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme X Y, qui succombe à la présente instance, devra en supporter les
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir la présente décision dépens.
de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Mme X Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la Z du Midi situé […], représenté par son syndic la S.A. John A & B, la somme de 2.172 euros au titre des travaux de nettoyage
de décontamination de la façade de l’immeuble,
CONDAMNE Mme X Y à cesser tout comportement tendant à l’attrait et à l’accueil de volatiles aux abords et à l’intérieur de son logement situé Z du Midi situé 12
[…], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce
pendant trois mois,
SE RÉSERVE expressément le pouvoir de liquider la présente astreinte,
CONDAMNE Mme X Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la Z du Midi situé […], représenté par son syndic la S.A. John A & B, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 décembre 2016.
EN CONSEQUENCE, La Juge LA REPUBLIQUE FRANÇAISE La Greffière A tous Huissiers de Justice sur-ee-requis Mande et Ordonne: de mettre la présente décision a execution AUX Procureurs Générabx al aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officier de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
également requis. Pour Expedition certifice conforme
Le Greffier en Chef
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