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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 mai 2019, n° 19006414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19006414 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19006414
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (1ère section, 2ème chambre)
Audience du 19 avril 2019 Lecture du 13 mai 2019 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 8 février 2019 et 11 avril 2019, M. D Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y, qui se déclare de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de la famille qui l’a recueilli, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 janvier 2019 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos :
- le rapport de Mme Z, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en arabe, assisté de M. Hasab El Rasoul, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y, de nationalité soudanaise, né le […] au Soudan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de la famille qui l’a recueilli. Il fait valoir qu’il est originaire d’un village, près de Saraf Omra, dans le Darfour Occidental, et d’origine Awlad Jenoub, un sous-clan des Rizeigat, une ethnie arabe. En 2003/2004, son village a été attaqué et il a été séparé de ses parents dont il n’a plus jamais eu de nouvelles. Il a pris la fuite avec son oncle paternel. A ils se sont réfugiés chez une connaissance de ce dernier, dans la localité de Kassan-Arrou, près de Mornei. Un an plus tard, son oncle a quitté leur domicile d’accueil afin de partir à la recherche de ses parents. Il n’a plus eu de nouvelles de ce dernier. Isolé socialement et affectivement, il a été quotidiennement maltraité par ses hôtes pour lesquels il s’occupait du bétail. En 2014, le village ayant été attaqué, il a pris la fuite jusqu’en Libye où il a travaillé dans une ferme avant de rejoindre l’Italie et la France où il est arrivé le 22 octobre 2017.
4. Toutefois, si les déclarations claires et précises de M. Y à l’audience permettent d’établir sa provenance du Darfour Occidental ainsi que son appartenance à l’ethnie Awlad Jenoub, les motifs exposés à l’origine de son départ du Soudan ne peuvent être tenus pour établis. En effet, ses explications ont été insuffisantes concernant son quotidien au sein d’une famille qui l’aurait recueilli, après l’attaque de son village et des mauvais traitements qui lui auraient été infligés. Il a livré une description peu étayée et peu circonstanciée de l’attaque du village de Kassan-Arrou en 2014. Le certificat médical établi le 18 juillet 2018 par un
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psychologue, faisant état d’une symptomatologie anxio-dépressive, avec insomnies d’endormissement et réveils nocturnes en raison des cauchemars récurrents, ne comporte aucune précision sur les causes de ces troubles. Le rapport du Secrétaire général sur l’Opération hybride Union africaine – Nations Unies au Darfour du 27 octobre 2017 et la décision de la cour du 30 avril 2018 accordant le statut de réfugié à un ressortissant soudanais d’origine Zaghawa n’apportent aucun élément sur sa situation personnelle. Dès lors, les craintes énoncées ne peuvent être regardées comme fondées au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit également être apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant au Soudan et particulièrement dans le Darfour, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son A, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. Il en résulte que les craintes énoncées ne peuvent être regardées comme fondées au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
6. Il résulte des sources documentaires disponibles sur le Soudan que la région du Darfour se caractérise par un conflit armé interne, opposant les janjawids, miliciens soutenus par les autorités soudanaises dont les combats sont appuyés par des attaques aériennes, à des groupes armés rebelles. Ainsi, si le rapport du secrétaire général des Nations unies sur l’Opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour (MINUAD), publié le 22 février 2018, précise que la période du 16 décembre 2017 au 15 février 2018 a été « marquée par une baisse du nombre de conflits intercommunautaires, du banditisme, de la criminalité, des violations des droits de l’homme et des cas de harcèlement », mais que « la situation générale des droits l’homme est restée instable au Darfour » et que la « MINUAD a recensé des violations du droit à la vie, des arrestations arbitraires, ainsi que des violences sexuelles et sexistes et des violences sexuelles liées aux conflits. Déplacés et autres personnes vulnérables ont encore été victimes de harcèlement dans le cadre de leurs activités quotidiennes de subsistance. Pendant la période considérée, la MINUAD a recensé 84 nouveaux cas de violation des droits de l’homme concernant 192 victimes (dont 27 enfants), contre 58 cas et 123 victimes (dont 18 enfants) au cours de la période précédente. ». En outre, il résulte des informations mises à jour le 2 octobre 2018 disponibles sur le site internet du ministère français des affaires étrangères que, dans les États fédérés du Darfour, « la situation sécuritaire reste très instable », que des « combats entre forces gouvernementales et forces rebelles s’y déroulent de manière récurrente », que l’on y « assiste également à un accroissement des heurts intercommunautaires et à une recrudescence d’actes de violence de nature criminelle et que « la situation dans l’A du Darfour, où les groupes armés se déplacent, présente un caractère évolutif et volatil ». Dans ces conditions, la situation prévalant actuellement dans la région du Darfour doit
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être regardée comme une situation de violence aveugle de haute intensité. Par suite, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. Y, s’il devait retourner dans la région du Darfour occidental dont il est originaire, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de cette dernière, un risque réel de subir une atteinte grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Dès lors, M. Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions susvisées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la cour. Les conclusions susvisées, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». En l’espèce, M. Y n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 6 février 2019, sa demande tendant à ce que l’OFPRA lui verse la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 13 mai 2019.
La présidente : La cheffe de chambre :
D. X P. Pierson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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