Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, 16 sept. 2024, n° 19/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, Société ADECCO, CPAM DE CHARENTE MARITIME, Société S.M.E.S |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de SAINTES […]
DU PÔLE SOCIAL DE SAINTES
N° RG 19/00101 – N° Portalis DBXD-W-B7D-DJ63
MINUTE N°24-152
JUGEMENT du 16 septembre 2024 suite à l’audience du 27 mai 2024
A l’audience publique du 27 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES, en raison de la composition incomplète des assesseurs et après avoir recueilli l’accord des parties, l’audience sera tenue par monsieur Patrick MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire et président de la formation de jugement, et monsieur Olivier RIZZO,représentant des travailleurs non salariés, assesseur, assistés de madame Nathalie DELSARTE, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties:
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur X Y 18 rue du Dr Guillaud
17770 AUMAGNE non comparant, représenté par maître X BOERNER, avocat au barreau de
BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ADECCO
ZI de l’Ormeau de pied 25 rue chemin Ferré
17100 SAINTES (17) non comparante, représentée par maître Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par maître BISIAU
PARTIES INTERVENANTES
Société S.M. E.S 4 rue Garlus
17800 PONS, non comparante, représentée par maître Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, dispensé de comparution
Compagnie d’assurance ALLIANZ 40 RUE PASTEUR
17800 PONS, non comparante, représentée par maître Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA
ROCHELLE ROCHEFORT
CPAM DE CHARENTE MARITIME 55-57 Rue de Suède
CS 70507 17014 LA ROCHELLE CEDEX 1 non comparante, représentée par maître Rebecca Shorthouse, avocat au barreau de LA
ROCHELLE ROCHEFORT
Page 1
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été victime le 2 avril 2012 d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition par la société ADECCO auprès de la société S.M. E.S. Société de Montage et d’Entretien des Silos pour une mission de monteur soudeur.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et la consolidation a été fixée au 16 septembre 2023.
Le taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 28 % par jugement du tribunal du contentieux et de l’incapacité de POITIERS le 12 juin 2014.
Il a été réévalué à 30 % par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente- Maritime le 19 janvier 2022 suite à un certificat médical d’aggravation du 26 septembre 2016.
Par courrier expédié le 9 avril 2014 Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes afin qu’il reconnaisse la faute inexcusable des sociétés ADECCO et SMES.
Par jugement du 25 septembre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à la décision à intervenir sur la poursuite pénale qui était en cours à l’encontre de la société S.M. E.S.
Par jugement définitif du 12 octobre 2017 le tribunal correctionnel de Saintes a déclaré la société S.M. E.S coupable de blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Monsieur X Y et l’a condamné à une amende de 5000 € assortie d’un sursis pour la moitié de cette peine.
Par jugement en date du 29 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a dit que l’accident dont Monsieur Y a été victime le 2 avril 2012 est imputable à la faute inexcusable de la S.A.S. ADECCO, a ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur Y, a alloué à Monsieur Y une indemnité provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a mis hors de cause Maître Vincent MEQUIGNON et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2022 dont le détail sera repris dans la motivation du présent jugement au regard de chaque demande.
Après plusieurs renvois successifs à la demande des parties l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience Monsieur X Y représenté par son avocat a repris ses conclusions enregistrées par le greffe le 8 décembre 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la CPAM, la Société ADECCO et ALLIANZ, au paiement en faveur de Monsieur Y, des sommes suivantes, en réparation des préjudices subis, et augmentés des intérêts au taux légal, pour chacun des postes indemnisés depuis le 09 avril 2014, et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-1 du Code Civil.
Frais d’ostéopathe : 255 €
DFTT 131 jours x 50 € par jour : 6550 € DFTP Classe IV 122 jours x 50 €x 75%: 4575 €
Page 2
DFTP classe III 321 jours x 50 € x 50 % : 8150 € Souffrances endurées 4/7 – provision du fait de l’absence d’évaluation distincte des souffrances physiques: 30 000 € Préjudice esthétique temporaire4/7 (579 jours) : 8000 € Préjudice esthétique permanent 2/7: 15 000 € Assistance tierce personne, avant consolidation du 2 avril 2012 au 27 décembre
2015 soit 547 jours X 30 € : 16 410 € Assistance tierce personne après consolidation: 729 291,90 €
DFP 30 % x 5000 € 150 000 € Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement : 25 000 €
Préjudice sexuel : 10 000 € Perte de chance de promotion professionnelle sauf à déduire le capital constitutif de la rente versé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-
Maritime : 1 628 051,62 € Préjudice d’agrément: 15 000 € Frais de logement et matériel adapté (forfait) : 50 000 € Préjudice moral spécifique : 25 000 € ORDONNER une expertise complémentaire confiée au Docteur Z, qui devra se faire assister par un Sapiteur Expert Psychiatre, pour évaluer chacun des préjudices psychologies et moral (sic) subis par Monsieur Y, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 chacun sur les points contestés et sur la nécessité de procéder à toutes les vérifications utiles au vu du dossier médical complet qu’il pouvait seul se faire communiquer, pour évaluer notamment les adaptations nécessaires à la vie et à l’état de Monsieur Y.
Si le tribunal a ordonné l’expertise complémentaire : ordonner un sursis à statuer sur l’intégralité du préjudice subi et l’indemnisation totale
CONDAMNER solidairement la Caisse primaire d’assurance maladie, la société ADECCO et ALLIANZ à verser à Monsieur Y à titre de provision sur les postes de préjudice retenus par l’expert AA la somme de 1 million d’euros avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343
-3 du Code civil depuis le 9 avril 2014
CONDAMNER in solidum la CPAM, ADECCO et ALLIANZ à verser à Monsieur
Y une somme de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces mêmes conclusions intervient volontairement Madame AB
AC qui demande au tribunal de condamner in solidum ADECCO et ALLIANZ à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
La société ALLIANZ représentée par son avocat reprend oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Liquider les préjudices de Monsieur X Y comme suit :
DSA : Rejet
DFT: 7 560,00 €
Souffrances endurées :
Demande de provision : rejet Allocation d’une somme de : 8000,00€
Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000,00 € Préjudice Esthétique Permanent: 2 000,00 €
-Assistance Tierce Personne :
Avant consolidation : 2 320,00 €
Après consolidation : rejet
Page 3
-DFP:
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire: 38 250,00 €
Préjudice Permanents Exceptionnels et Préjudice d’établissement : rejet Préjudice Sexuel :1 500,00€ Perte de chance de promotion professionnelle : rejet Préjudice d’agrément : rejet FVA/FLA rejet
Préjudice moral spécifique rejet
En conséquence à titre principal, allouer à Monsieur X Y la somme de 27.635,00 € en réparation de ses entiers préjudices et à titre subsidiaire, allouer à Monsieur X Y la somme de 65.885,00 € comprenant l’indemnisation du DFP à hauteur de 38.250,00 €,
Déduire les provisions versées à hauteur de 15 000,00 €
Constater que la somme de 68 932,97 € a été versée par la Société ALLIANZ à la CPAM de Charente-Maritime au titre de la majoration de la rente,
Débouter Monsieur X Y de sa demande de complément d’expertise judiciaire,
Débouter Monsieur X Y de sa demande de provision complémentaire,
A titre subsidiaire,
Réduire dans de considérables proportions la provision éventuellement allouée à Monsieur X Y,
Débouter Monsieur X Y de sa demande de condamnation
.
avec intérêts au taux légal et de sa demande de capitalisation des intérêts,
0 Débouter Madame AB AC de son intervention volontaire,
• En conséquence,
• Débouter Madame AB AC de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
• Débouter Monsieur X Y de toutes demandes fins et conclusions contraires,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Charente Maritime et à la SA ALLIANZ IARD,
Réduire dans de plus justes proportions les frais irrépétibles et les dépens
Page 4
La société ADECCO représentée par son avocat reprend à l’audience ses conclusions visées par le greffe 28 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur Y de ses demandes en réparation formulées au titre des frais d’ostéopathe (dépenses de santé) de l’assistance à tierce personne après consolidation, du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance de promotion professionnelle, des préjudices permanent exceptionnels et du préjudice d’établissement, du préjudice d’agrément, des frais de logement, de matériel et de véhicule adaptés, du préjudice moral spécifique ;
-Déclarer Madame AC irrecevable en sa demande de réparation d’un préjudice moral personnel, à défaut la déclarer mal fondée, et en tout état de cause l’en débouter;
-Débouter Monsieur Y de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel et à défaut, ramener l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 2.500,00 € ;
-Débouter Monsieur Y de sa demande tendant à l’application du taux d’intérêt légal et de la capitalisation aux sommes réclamées;
- Débouter Monsieur Y de sa demande d’expertise complémentaire au titre de l’évaluation du préjudice moral et psychologique et au titre des frais d’adaptation de logement, de matériel et de véhicule adaptés;
-Débouter Monsieur Y de sa demande de provision, et à défaut, en ramener le montant à une plus juste proportion ;
- Ramener à une plus juste appréciation les demandes en réparation de Monsieur Y formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales du préjudice esthétique temporaire et permanent et de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
-Déduire des indemnisations le montant de la provision allouée à hauteur de 15.000,00€;
- Condamner la CPAM de la Charente-Maritime à faire l’avance de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur Y;
- Débouter la société SMES de sa demande tendant à voir dire qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie ALLIANZ IARD et à Maître Catherine LAPORTE es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SMES toujours en cours d’exécution;
subsidiairement, ordonner la réparation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’incapacité (AIPP) de droit commun fixé après un avis d’expert
- En cas de liquidation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’IPB déclarer que la CPAM ne pourra obtenir un remboursement au titre du DFP que sur la base d’un taux d’IPP de 15%, seul opposable dans les rapports CAISSE/EMPLOYEUR;
Page 5
-Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut la ramener à une plus juste appréciation ;
-Juger que la société SMES devra garantir la société ADECCO du montant éventuel alloué à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Débouter Monsieur Y de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A.S. S.M. E.S. représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
DEBOUTER Monsieur Y de ses extravagantes demandes au titre de l’indemnisation de soit-disant, perte de chance de promotion professionnelle, d’assistance tierce personne permanente, de préjudice d’agrément, de frais de logement et de véhicule adaptés, de souffrances endurées, en ce qu’elles ne sont pas appréciées distinctement.
- DEBOUTER Monsieur Y de sa demande visant à obtenir que les sommes sollicitées soient augmentées des intérêts au taux légal.
-DEBOUTER le même, de sa demande de capitalisation des intérêts formulée sur la base de l’article 1343-1 du Code Civil
- A titre subsidiaire: RAMENER à la somme globale.de 2320 euros l’indemnisation de l’assistance tierce personne
-S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, JUGER que Monsieur Y ne saurait prétendre à une somme supérieure à 7.560 € tant au titre du déficit fonctionnel total qu’au titre du déficit fonctionnel partiel sur les différentes périodes
-RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances endurées et les demandes formulées au titre du préjudice esthétique.
-DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes en réparation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel et d’un prétendu préjudice moral.
-DEDUIRE de I 'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur Y la provision d’ores et déjà allouée de 15.000 €.
-JUGER que la somme de 68.932,97 € a d’ores et déjà été versée par la société ALLIANZ à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la majoration de la rente.
-DECLARER le Jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime.
-RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur Y au titre de l’article 700.
Page 6
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime reprend oralement ses conclusions datées du 16 mai 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation du montant des indemnités sollicitées par Monsieur Y, de dire que la caisse primaire fera l’avance de ces indemnités déduction faites de la provision de 15 000
€ déjà versée et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en incluant les frais de l’expertise médicale et de dire que si une somme est allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la caisse n’aura pas en faire l’avance celle-ci devant être réglé directement par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes aux fins de voir « constater que »> ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu au tribunal d’y répondre.
Sur le droit applicable il convient de rappeler que l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale précise en son dernier alinéa que la réparation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l’issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l’employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l’avance des prestations et indemnités et dispose d’un recours contre l’employeur (jurisprudence constante rappelée par Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-17.217, Publié au bulletin.)
C’est la raison pour laquelle la juridiction du contentieux des affaires de sécurité sociale ne condamne pas l’employeur au paiement des sommes dues, mais fixe le montant des préjudices que la caisse recouvrera contre l’employeur.
Enfin il convient de rappeler que la Cour de cassation admet depuis longtemps que l’assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale, à condition que cette intervention ne tende « qu’à une déclaration de jugement commun » (Soc., 28 février 2002, n° 00-13.172; Soc., 26 novembre 2002, n° 00- 19.346, 00-19.347,
00-19.480, Bull. n° 356; 2 Civ., septembre 2011, n° 10-26.704, II, n° 233) de sorte qu’aucune condamnation indemnitaire ne saurait être prononcée directement contre l’assureur ainsi que le rappelle à juste titre la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Par ailleurs la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun ou opposable à l’assureur ou à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est sans objet dès lors que ceux-ci sont parties à la procédure.
1. Sur la demande de complément d’expertise
Monsieur Y soutient que l’expert judiciaire aurait mal apprécié les préjudices suivants : perte de chance de promotion professionnelle, assistance tierce personne permanente, préjudice d’agrément, frais de logement et de véhicule adapté et souffrances endurées.
Il ressort cependant du rapport de l’expert que celui-ci a clairement rempli sa mission en répondant sur la question de la perte de chance de promotion professionnelle qu’à la date de l’événement Monsieur Y travaillait en intérim.
Page 7
Monsieur Y ne développe aucun moyen et aucune argumentation à l’appui de son affirmation et en particulier n’indique pas quelle promotion professionnelle aurait pu lui échapper en raison de son accident.
De même l’expert a clairement répondu en considérant que l’état de santé de Monsieur Y ne justifiait pas une assistance tierce personne permanente; là encore Monsieur AD n’explique pas les raisons pour lesquelles son état nécessiterait une tierce personne permanente.
S’agissant du préjudice d’agrément il convient de rappeler que l’indemnité accordée au titre du préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, et ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Cette indemnisation se fait au vu de justificatifs qui ne sont pas produits en l’espèce Monsieur AD ne donnant aucune précision la nature de ce préjudice étant observé que devant l’expert, ainsi que celui-ci l’a relevé, Monsieur AD qui était assisté de son avocat a indiqué qu’il ne pratiquait aucune activité de loisirs régulières et n’a décrit aucune activité d’agrément préalable à l’événement.
Monsieur Y n’explique pas en quoi son état de santé justifierait des frais de logement de véhicules adaptés dont l’expert n’a pas constaté la nécessité. L’expert a souligné que Monsieur Y était autonome pour les actes de la vie quotidienne à compter du 1er décembre 2012 et qu’il a repris la conduite automobile sur un véhicule équipé d’une boîte mécanique.
De même l’expert s’est prononcé de façon précise sur les souffrances endurées tant physiques que morales relevant une hospitalisation prolongée, des séances de rééducation prolongée avec astreinte thérapeutique, une déstabilisation thymique, l’intervention chirurgicale répondant ainsi à la question qui lui était posée de décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales découlant des blessures.
L’expert a souligné que Monsieur Y était suivi actuellement par son médecin traitant et ne bénéficiait pas d’un soutien psychologique.
Enfin Monsieur Y invoque des préjudices permanents exceptionnels et un préjudice d’établissement sans apporter de la moindre explication.
En considération de ces éléments Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande de complément d’expertise portant sur ces postes de préjudice qui n’est pas justifiée.
2. Sur la demande de condamnation provisionnelle
Monsieur Y sollicite la condamnation solidairement de la Caisse primaire d’assurance maladie, de la société ADECCO et ALLIANZ (sic) à lui verser une provision de 1 million d’euros à valoir sur les postes de préjudices retenus par l’expert si le tribunal faisait droit à sa demande d’expertise.
Cette demande qualifiée d’extravagante par la société S.M. E.S. est sans objet dès lors que le tribunal a rejeté la demande de complément d’expertise telle qu’elle est sollicitée par M. Y et qu’en tout état de cause aucune condamnation ne peut être prononcée, les sommes allouées étant avancées par l’organisme social conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Page 8
3. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur Y
Monsieur X Y, âgé de 29 ans au moment des faits, a été victime le 2 avril 2012 d’un polytraumatisme consécutif à une chute de 15 m dont le bilan lésionnel retrouvait à son admission au centre hospitalier de Poitiers de multiples fractures au niveau rachidien, thoracique, abdomino – pelvien et orthopédique.
Il a été hospitalisé du 2 avril 2012 au 23 mai 2012 au centre hospitalier universitaire de Poitiers puis admis en hospitalisation complète au centre de suivi et de réadaptation de Saint-AFd’Angély jusqu’au 10 août 2012 et bénéficiait secondairement d’une hospitalisation de jour, 3 jours par semaine du 13 août 2012 au 30 novembre 2012 avec un retour définitif à son domicile à cette date à
l’exception d’une hospitalisation du 25 juin au 28 juin 2013 dans les motifs n’ont pas été précisés.
Au jour de l’expertise l’expert retient un syndrome rachidien modéré sans trouble de la statique rachidienne ni trouble neurologique déficitaire, des scapulalgies avec limitation modérée des amplitudes, une limitation de la flexion du poignet gauche et du coude droit, une douleur élective à la palpation de la sacro-iliaque gauche entraînant des difficultés et des troubles de déambulation justifiant du port d’une canne pour les trajets extérieurs et un syndrome post-traumatique avec trouble thymiques.
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par : les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques son préjudice d’agrément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes < dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il se déduit de cette jurisprudence que les souffrances physiques et morales visées à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre
Page 9
de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur est donc fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, compte-tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants subis par M. Y peuvent être indemnisés de la façon suivante.
3.1 Au titre des préjudices avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire) :
DFTT 131 jours en rapport avec une hospitalisation complète x 28 € par jour : 3668€
DFTP Classe IV 122 jours x 28 € x 75% 2 562 € DFTP classe III 326 jours x 28 € x 50 % : 4 564 €
Souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis) en rapport avec une hospitalisation prolongée, des séances de rééducation prolongées avec astreinte thérapeutique, une déstabilisation thymique, interventions chirurgicales évaluées par l’expert à 4,5/7: 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime) en rapport avec des difficultés à la reprise d’autonomie et la nécessité initiale pendant plusieurs semaines d’un fauteuil roulant et de deux cannes évalué par
l’expert à 4/7: 7000 €
Assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter).
L’expert indique qu’à son retour à domicile le 10 août 2012 Monsieur Y a eu nécessité d’une aide pour les actes de la vie quotidienne qu’il est difficile de quantifier à 10 ans de l’événement. Il indique que Monsieur Y était autonome pour les actes de la vie quotidienne à compter du 1er décembre 2012. II a repris la conduite automobile à compter du début de l’année 2013.
Il retient une assistance tierce personne non spécialisée une heure durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV,112 72 jours puis 2 heures par semaine pour l’aide au déplacement pour la période du 1er décembre 2012 au 1er février 2013 soit 62 jours.
Monsieur Y chiffre de façon erronée le montant de ce préjudice en retenant une période qui court jusqu’à la date de consolidation sans tenir compte de la réalité du préjudice qui a été correctement défini par l’expert.
Page 10
Il apparaît justifié de retenir un taux horaire de 16 € et d’allouer à Monsieur Y une indemnité ainsi calculée :
- 112 jours x 16 € = 1792 €
- 16 heures x 16 € = 256 €
3.2 Au titre des préjudices à compter de la consolidation
Déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve).
Ce préjudice doit être apprécié à la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance-maladie et maintenu par l’expert au 27 octobre 2013.
Monsieur AD retient le taux de 30 % qui a été fixé par le tribunal du contentieux d’incapacité le 17 janvier 2018 tandis que la compagnie d’assurance propose de retenir le taux de 15% fixé initialement par la caisse.
Toutefois l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire en considération du barème indicatif de droit commun distinct de celui prévu par l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation a été réclamée après le dépôt du rapport d’expertise et qui n’a donc pas été soumise en son temps à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre.
Préjudice esthétique permanent :
Il a été évalué par l’expert à 2/7 qui a répondu au dire de l’avocat de M. Y en indiquant qu’il avait pris en compte le courrier du Dr AE du 30 novembre 2012 précisant que M. Y a récupéré un schéma de marche physiologique avec un périmètre de marche non limité, course à petites enjambées sur tapis de marche.
Il reste caractérisé par la présence de différentes cicatrices aux coudes et à l’avant- bras droit ainsi qu’une boiterie l’expert ayant constaté que la marche à plat peut s’effectuer sans canne, avec une appréhension du pas à gauche et un déroulé du pas à gauche qui n’est pas satisfaisant.
L’allocation d’une somme de 2 500 euros indemnisera ce préjudice.
Préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique)
L’expert n’a rien retenu à cet égard en considération des déclarations précitées faites par M. Y indiquant qu’il ne pratiquait aucune activité sportive ou de loisirs particulière; la conduite d’une moto ne peut s’analyser comme une activité de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans un cadre festif ou sportif.
La demande présentée à ce titre par M. Y sera donc rejetée.
Page 11
Diminution des possibilités de promotion professionnelle (or les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle)
L’expert n’a retenu l’existence de ce préjudice dont M. Y demande l’indemnisation à hauteur de 1 628 051,62 euros.
Il commet à cet égard une confusion en confondant ce préjudice avec le préjudice résultant du retentissement professionnel indemnisé par la rente.
Il ressort ainsi en particulier du mode de calcul utilisé par M. Y pour chiffrer son préjudice que l’indemnisation qu’il demande concerne en réalité l’indemnisation de pertes de gains professionnels.
Or ainsi que l’a jugé la cour de cassation en prenant en compte son revirement du 20 janvier 2023 la rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452- 2 du code de la sécurité sociale répare déjà les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.448, Publié au bulletin).
Au surplus sur le principe même de la perte de chance force est de constater que M. Y qui était travailleur intérimaire au moment de l’accident ne démontrait pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise ou d’une évolution de son cursus professionnel.
Cette demande sera donc rejetée.
Frais d’aménagement du véhicule et du logement
L’expert a indiqué que selon ses déclarations M. Y conduit un véhicule à boite manuelle depuis 2013. Il ne retient aucun besoin d’adaptation du logement ou d’un véhicule.
La demande présentée par M. Y sollicitant à ce titre la somme de 50 000 euros, chiffrée sans aucun justificatif financier, ne repose que sur une attestation de son médecin traitant qui est imprécise, établie en termes généraux et n’établit aucun lien caractérisé entre l’état de santé de M. Y et le besoin exprimé.
Cette demande sera rejetée.
Préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert n’a pas retenu ce préjudice même si M. Y fait état de douleurs lors de l’éjaculation pour lesquels il demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
L’expert ne met pas en évidence le lien qui pourrait exister entre cette douleur et les séquelles de l’accident qui consistent en un syndrome rachidien modéré, des douleurs de l’épaule, du coude et du poignet, une douleur élective à la palpation de la sacro-iliaque gauche entraînant des difficultés à la marche et un syndrome post
-traumatiques avec troubles thymiques.
Page 12
Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Cette demande ne repose sur aucun justificatif, M. Y faisant simplement état à cet égard d’un ressentiment important à l’encontre de son employeur et d’un choc psychologique constant dont le lien avec la perte de chance précédemment défini n’est pas établi étant en outre observé que M. Y a déclaré à l’expert n’avoir aucun suivi psychologique.
Aucune indication n’est d’ailleurs fournie sur ses projets de vie familiale qui se serait brisés.
Cette demande sera rejetée.
Préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice permet d’indemniser le cas échéant, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Aucune explication n’est fournie par M. Y à l’appui de sa demande d’indemnité d’un montant de 10 000 euros et pour laquelle il se contente d’affirmer qu’il < n’arrive pas à surpasser l’accident dramatique qui a brisé sa vie ».
Il ne produit pourtant aucun document médical d’ordre psychiatrique ou psychologique, aucune facture de médicaments, aucune preuve d’un suivi quelconque pour le trouble dont il fait état.
Cette demande sera rejetée.
4. Sur le surplus des demandes présentées par Monsieur Y
L’indemnisation du préjudice moral pour lequel Monsieur Y demande une indemnité de 25 000 euros est inclue dans le poste des souffrances endurées et ne peut donc être doublement indemnisée ; cette demande sera rejetée.
Les frais d’ostéopathie dont il n’est pas justifié qu’ils soient restés à la charge de Monsieur Y sont compris dans le montant des frais déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La demande en paiement de la somme de 255 euros à ce titre sera rejetée.
La demande de fixation du point de départ des intérêts à compter du 09 avril 2024 ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ne sont pas fondées dès lors que le tribunal ne prononce aucune condamnation indemnitaire mais fixe le montant des indemnités conformément aux dispositions spécifiques en matière de contentieux de la sécurité sociale.
5. Sur l’intervention volontaire de Madame AB AC
Nonobstant l’absence de production des justificatifs d’état civil établissant la qualité de mère de la victime il convient de rappeler que cette intervention est irrecevable devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale puisque le code de la sécurité sociale ne permet l’indemnisation d’un ayant-droit de la victime d’un accident du travail qu’en cas de décès de celui-ci sans préjudice de son droit de porter son action devant la juridiction de droit commun.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Page 13
Dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES statuant par jugement mixte rendu contradictoirement en premier ressort mis à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame AB AC,
REJETTE la demande de complément d’expertise présentée par Monsieur AF AG Y et déclare sans objet la demande de condamnation provisionnelle,
FIXE comme suit les montants des préjudices subis par Monsieur X Y consécutif à son accident de travail du 2 avril 2012 :
Déficit fonctionnel temporaire total : 3 668 € Déficit fonctionnel temporaire Classe IV: 2 562 € Déficit fonctionnel temporaire classe III: 4 564 € Souffrances physiques et morales :15 000 € Préjudice esthétique temporaire :7000 €
Assistance par tierce personne temporaire : 2048 € Préjudice esthétique permanent: 2 500 €
DIT que ces sommes seront avancées à la victime par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime déduction faite de la provision de 15 000 euros déjà versée et que la Caisse pourra en récupérer immédiatement le montant auprès de l’employeur,
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et ordonne un complément d’expertise confié au docteur AH Z demeurant […] avec pour mission :
- d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun '> le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Page 14
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise évalués à 500 euros seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui en récupérera le montant auprès de la Société ADECCO,
SURSOIT à statuer sur la demande présentée par Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025 et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par monsieur Patrick MAIRE, président, qui a signé avec madame Nathalie DELSARTE, greffière.
La greffière Le président
Pour copie certifiée conforme
DICIAIRE 4. SAV
Page 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Or ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Renonciation
- Siège social ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Collecte ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire social ·
- Mandataire
- Licenciement ·
- Modification ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Centre de soins ·
- Changement ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Conflit armé ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Violence ·
- Village ·
- Région ·
- Arme
- Assesseur ·
- Banque ·
- Dépôt ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller ·
- Marc ·
- Homme ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Agence
- Ags ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Génétique ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Décontamination ·
- Immeuble ·
- Animaux ·
- Règlement ·
- Astreinte ·
- Pétition ·
- Salubrité ·
- Interdit
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Arbre ·
- Communauté urbaine ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Canal ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Sport ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Professionnel
- Habitation ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Usage ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.