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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Annemasse, 18 janv. 2016, n° 14/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse |
| Numéro(s) : | 14/00160 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ANNEMASSE
(cph-annemasse@justice.fr) […]
[…] téléphone: 04.50.38.39.32
K. (76 GREFTE ▸ DECISIONS CO_16-depsarapes huc 14:5² p
CB
RG N° F 14/00160
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Z L X costre Martelle MGEN, […]
MINUTE N° 2016_25_
JUGEMENT DU
18 Janvier 2016
Qualification: contradictoire en premier ressort
20 JAN 2016 Notification le :
Expédition revêtue de la forumle exccutoire délivrée
le :
Décision frappée d’appel le : 22 FEV. 2016
HÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 18 Janvier 2016
(dix huit Janvier deux mil seize)
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Présente
DEMANDEUR
Mutuelle MGEN, […]
[…]
Représenté par Madame Danièle ISTAS (Directrice d’Etablissement) assistée de Me Catherine SORET (Avocat au barreau de THONON) – Me
B C (Avocat au barreau d’ANNECY)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré:
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Président Juge départiteur Monsieur Jacques ROBERT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Catherine TORNIER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur D E, Greffier
En application de l’article R 1454.31 du code du travail, le juge départiteur a statué seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.
PROCÉDURE Date de plaidoirie : 16 Novembre 2015
Date du prononcé: 18 Janvier 2016
Décision prononcée par mise à disposition au greffe Le greffier chargé des opérations de mise à disposition au greffe est M. D E
JUGEMENT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MIL SEIZE R.G. F 14/00160 Page 2
Madame Z X a été engagée par la MGEN à compter du 26 juillet 1982, pour y occuper en dernier lieu, à temps partiel, un poste de technicien administratif au coefficient 392.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame Z X percevait un salaire mensuel brut de 1791.49 euros.
Madame Z X travaillait au centre de soins de suite et de réadaptation de F G
M.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juillet 2013, la MGEN a informé Madame Z X du fait qu’à compter du 2 octobre 2013, son lieu de travail serait situé à Y les Bains, au sein de l’établissement de santé d’Y.
Par lettre recommandée avec accusé réception non datée, Madame Z X a répondu à la MGEN qu’elle refusait de se rendre à Y, et qu’elle considérait que ce changement de lieu de travail caractérisait une modification de son contrat de travail.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 octobre 2013, la MGEN convoquait Madame Z X à un entretien préalable à un licenciement.
Puis, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 octobre 2013, la MGEN a notifié à Madame Z X son licenciement.
La lettre est ainsi rédigée :
"Madame,
Par courrier du 10 octobre 2013, je vous convoquais le 18 octobre 2013 à 17 heures à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée d’un représentant du personnel.
Je vous rappelle que les faits qui vous sont reprochés dans le cadre de votre métier de technicien administratif et qui m’ont conduit à envisager à votre encontre une mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement sont les suivants:
Par courrier du 19 juillet 2013 vous a été notifié un changement de votre lieu de travail. En effet, à compter du 2 octobre 2013, votre lieu de travail se situe à l’hôpital MGEN « H I »:
4 rue d’Abondance 74 500 Y LES BAINS.
Faisant suite à un important sinistre intervenu en 2006, concernant le centre de soins de suite et de réadaptation « J K » de F G M, MGEN Action Sanitaire et Sociale a eu l’opportunité de relocaliser son activité sur le site des anciens hôpitaux d’Y avec un changement de site et un déménagement des activités intervenus le 2 octobre 2013.
En substitution du Centre de soins de suite et de réadaptation « J K » de F G M, l’Hôpital MGEN « H I » se situe 4 rue d’Abondance 74 500 Y LES BAINS.
Le Comité d’Etablissement de MGEN Action Sanitaire et Sociale, lors de sa séance du 18 juillet
2013 a été informé et consulté sur le Projet de déménagement des activités du Centre de soins de suite et de réadaptation J K de F G M sur le site d’ EVIAN LES BAINS, à la date du 2 octobre 2013.
Ce changement ainsi apporté à vos conditions de travail entre dans les prérogatives de l’employeur et ne touche pas un élément essentiel de votre contrat de travail puisque ce changement n’entraîne pas pour vous un changement de secteur géographique.
Par courrier du 27 septembre 2013, vous nous faisiez connaitre votre refus de changer de lieu de travail (St G M à Y-Les-Bains) et de prendre vos fonctions à l’hôpital MGEN « H I » à Y.
Ce refus de prendre vos fonctions sur votre nouveau lieu de travail constitue un manquement vos obligations contractuelles.
Les explications que vous m’avez fournies lors de l’entretien du 18 octobre 2013 ne sont pas de nature à modifier mon appréciation sur ces faits.
JUGEMENT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MIL SEIZE R.G. F 14/00160 Page 3
En conséquence, agissant sur délégation expresse du Président de MGEN Action Sanitaire et Sociale, je vous notifie, par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que je vous dispense d’effectuer, prendra effet dès présentation de ce courrier. Il vous sera payé aux échéances habituelles de paie.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2014, Madame Z X a saisi le conscil de prud’hommes d’ANNEMASSE et sollicité la convocation de son ancien employeur devant le bureau de conciliation, afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ci sérieuse et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bureau de conciliation de la section activités diverses du conseil de Prud’hommes d’Annemasse
a constaté l’impossibilité de parvenir à un accord au cours de l’audience du 27 mai 2014, et renvoyé l’affaire et les parties devant le bureau de jugement à l’audience du 18 novembre 2014 au cours de laquelle les parties, représentées, ont plaidées.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2015, date à laquelle les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 16 novembre 2015 et mise en délibéré au 18 janvier 2016.
Lors de l’audience de départage, les parties, représentées se sont référées à leurs dernières écritures.
Ainsi, aux termes de ses dernières écritures pour l’audience du 18 novembre 2014, Madame Z X a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’en réalité la MGEN avait depuis plusieurs années le projet global de fermer l’établissement de F G M, d’une part en transférant l’exécution des contrats de travail sur le nouvel établissement situé à Y, et d’autre part, en confiant les activités de restauration de service et de bio-nettoyage à une société extérieure, la société SODEXO.
Elle considère que la MGEN avait donc une obligation légale de présenter lors d’un même comité d’entreprise ce projet global et lui reproche d’avoir procéder à un découpage artificiel des différentes étapes de la fermeture du site de F G M, dans le but d’échapper aux règles contraignantes du licenciement pour motif économique.
Elle estime en effet que la fermeture du site de F G M et le transfert de son activité sur un autre site, constituent un motif économique, dès lors qu’ils entraînent des suppressions d’emplois liés à la réorganisation de la MGEN, dans le but de sauvegarder sa compétitivité.
Elle ajoute que dès lors que plus de 10 postes ont été supprimés pour un motif économique, la MGEN avait l’obligation d’établir un PSE.
Elle en déduit que son licenciement repose non pas sur un motif personnel, mais sur un motif économique, et constate que la procédure de licenciement pour motif économique n’a pas été respectée, de sorte que selon elle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de son refus de se rendre à Y, elle soutient que ce changement de lieu de travail constitue non pas une modification de ses conditions de travail mais une modification de son contrat de travail, de sorte que la MGEN devait obtenir son accord préalable.
Elle considère ainsi à cet égard que le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au terme de ses conclusions pour l’audience du 16 novembre 2015, la MGEN ACTION SANITAIRE ct SOCIALE conclut au rejet des demandes de Madame Z X et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGEMENT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MIL SEIZE Page 4 R.G. F 14/00160
Elle soutient que la demande de Madame Z X tendant à voir requalifier son licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique ne saurait prospérer, dès lors qu’il est constant que le refus par la salarié de la modification de ses conditions de travail, constitue un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, et donc la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est ainsi fondé sur un motif personnel, et ce quelque soit la cause initiale (économique ou disciplinaire) de la proposition de modification des conditions de travail.
Elle fait valoir ensuite que la modification proposée à Madame Z X constitue bien un changement des conditions de travail et non une modification de son contrat de travail comme le prétend la salarié.
S’agissant de la consultation du CE et de l’obligation de mettre en place un PSE, elle estime tout d’abord que ces questions sont indépendantes du litige en cours, rappelant que les opérations de regroupement des établissements, d’externalisation du service de la restauration, puis d’externalisation du bio-nettoyage sont des opérations tout à fait distinctes, ensuitc, que le transfert des postes à la société SODEXO ne peut être qualifié de suppression de poste, et enfin, qu’il n’est pas justifié de la suppression de dix postes dans une même période de trente jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Madame X conteste donc la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet par lettre en date du 25 octobre 2013.
Elle considère en effet que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où d’une part le motif du licenciement est en réalité un motif économique et où d’autre part, la procédure du licenciement collectif pour motif économique et en particulier les règles relatives à la consultation du comité d’entreprise et l’élaboration d’un PSE n’ont pas été respectées.
Elle conteste ensuite la qualification de la modification du lieu de travail proposée par l’employeur estimant qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail et non d’une simple modification de ses conditions de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Madame X a été licenciée par lettre en date du 25 octobre 2013, et que cette lettre de licenciement dont il convient de rappeler qu’elle fixe les limites du litige, fait référence à un licenciement pour motif personnel, dont la cause est le refus par la salarié d’une modification de son lieu de travail qualifiée par l’employeur de modification des conditions de travail.
Plus précisément, il est reproché à Madame X d’avoir refusé de se rendre sur son nouveau Lieu de travail situé à Y.
La question qui se pose à ce stade est celle de savoir si la modification du lieu de travail proposée par l’employeur constitue une modification des conditions de travail ou une modification du contrat de travail de Madame X.
Les parties s’opposent sur ce point.
L’employeur a donc proposé à Madame X d’aller travailler […] à Y au lieu de F G M.
Ces deux sites situés dans le même département sont distants de 31.8 kilomètres, et il faut 39 minutes pour les relier.
Entre le domicile de Madame X situé à la Cote d’Arbroz et Y, il y a 39.5 kilomètres et le temps de parcours est de 56 minutes (source : mappy).
Madame X évoque les difficultés liées à l’enneigement des routes en hiver pour se rendre à Y,
Force est de constater d’une part que celles-ci ne sont justifiées par aucune pièce, la salarié affirmant que les routes ne sont pas déneigées, tandis que l’employeur affirme le contraire.
D’autre part, il est évident que ces difficultés sont tout à fait inhérentes à la région de la Haute Savoie et au fait de vivre en altitude, étant rappelé que la commune de la Cote d’Arbroz est située à environ 1160 mètres.
JUGEMENT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MIL SEIZE R.G. F 14/00160 Page 5
De ce fait, le problème de l’enneigement des routes est le même qu’il s’agisse de se rendre de la Cote d’Arbroz à la commune de F G M (située environ 800 mètres d’altitude) ou qu’il s’agisse de se rendre de la côte d’Arbroz à Y.
L’impossibilité de prendre les transports en commun pour se rendre à Y et l’allongement du temps de trajet allégués par la salarié, sont insuffisants pour considérer que la modification du licu de travail doit être en réalité qualifiée de modification du contrat de travail.
En réalité, il apparaît que ces deux sites font bien partie du même secteur géographique et qu’ils appartiennent au même bassin d’emploi.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la modification proposée par l’employeur est bien une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
Il faut rappeler ici, que les modifications des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que le salarié doit donc s’y soumettre, que s’il ne le fait pas; il commet une faute pouvant entraîner son licenciement (Cass soc 17 octobre 2000).
C’est précisément le cas en l’espèce.
La salarié a refusé la modification des conditions de travail proposée par l’employeur.
Elle a ainsi manqué à ses obligations et ce manquement constitue en soi, la cause réelle et sérieuse du licenciement précisément visée par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, les arguments de la salarié tendant à dire qu’en réalité le motif du licenciement est un motif économique et qu’en outre la procédure du licenciement pour motif économique n’a pas été respectée ne sauraient prospérer.
En effet, la cause du licenciement est bien le refus de la salarié de la modification de ses conditions de travail proposée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et ce quelque soit la raison initiale de cette modification.
De sorte que le fait que la modification ait été proposée par l’employeur pour des raisons économiques ou non, est tout à fait sans incidence sur le motif du licenciement et par la même sur la procédure à mettre en oeuvre.
Il convient d’ailleurs de souligner qu’initialement l’employeur n’envisageait pas de licencier Madame X pour un éventuel motif économique, puisque précisément il lui a uniquement proposé un changement de lieu de travail, et donc un maintien de son contrat de travail, et en aucun cas une suppression de celui-ci.
En définitive, il convient donc de rejeter les arguments de la salarié relatifs à la cause économique du licenciement, et par la même au non respect de la procédure du licenciement pour motif économique, et de dire que le licenciement de Madame X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Madame Z X sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
Il nc paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Dans ces conditions, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Madame Z X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, présidé par le Juge départiteur, statuant après débats en audience publique de départage, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposi
DIT que le licenciement de Madame Z X repose sur une cause réclle et sérieuse,
DÉBOUTE Madame Z X de ses demandes,
Page 6 JUGEMENT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MIL SEIZE R.G. F 14/00160
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 18 janvier 2016.
Le graffier Le Président
r e h t o
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