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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 7 avr. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° : 25/00085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 23/01097 N° Portalis DB2R-W-B7H-DQ4X MC/LT
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OR IMMO MEGEVE, société au capital de 79.475 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 844 836 411, ayant son siège social […] […] représentée par son gérant Monsieur X Y, es qualité audit siège
représentée par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Madame Z AA divorcée AB née le […] à LBY (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) de nationalité Tchèque, demeurant […] (SUISSE)
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Guillaume ALLEGRE de la SELARL AGBC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Alexandre POURAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame AC CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL,
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
RG 23/01097 page 1 / 5
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Octobre 2024 Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2025
DECISION
Jugement Contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 Avril 2025, rédigé par CHIFFLET AC.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de réservation a été signé le 17 mai 2022, par l’intermédiaire de la société OR IMMO MEGEVE, entre Madame Z AA et la SCCV OREE DU VILLAGE, portant sur un chalet à construire situé à Megève.
Un dépôt de garantie de 5 % du prix, soit la somme de 444 444,40 euros a été versé par Madame AA et la vente devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.
Un ultime rendez vous pour la signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été fixé au 10 février 2023 par Maître AYMONIE, notaire du réservant, une mise en demeure étant alors adressée à Madame AA.
Madame AA étant défaillante, le dépôt de garantie a été versé au réservant.
Par acte notifié le 9 août 2023, la société OR IMMO GENEVE a fait assigner Madame AA devant le tribunal judiciaire de Bonneville en responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite, sur le fondement des articles 1240 et suivants, de voir :
- condamner Madame AA à lui payer la somme de 333 333,30 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame AA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
- que Madame AA a commis une faute en prétendant de manière mensongère, lors de la signature du contrat de réservation, disposer des fonds nécessaires à l’acquisition,
- que le bien a été immobilisé pendant de nombreux mois, et la SCCV OREE DU BOIS ne lui a plus confié de mandat exclusif de vente mais un mandat simple,
- que cette faute lui a causé un préjudice en ce qu’elle lui a fait perdre une chance de percevoir la commission, cette perte de chance pouvant être évaluée à 75 %.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame AA s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner la société OR IMMO MEGEVE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RG 23/01097 page 2 / 5
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a commis aucune faute, ne faisant qu’exercer son droit de renoncer au projet en contrepartie de l’abandon du dépôt de garantie, en application des articles L 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
- que sa prétendue mauvaise foi n’est pas établie, aucun mensonge ne ressortant des déclarations qu’elle a faite dans le contrat de réservation et notamment de l’article 2.4,
- que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, sa rémunération n’étant jamais devenue exigible à défaut d’acte de vente,
- que la demanderesse ne démontre d’ailleurs pas ne jamais avoir perçu de commission ou que la commission serait définitivement perdue, le mandat non exclusif qui lui a été accordé prévoyant au demeurant une commission plus élevée.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la responsabilité extra contractuelle suppose donc que soit caractérisée une faute, causant un préjudice à autrui ;
Que le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles peut constituer une faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat ;
Qu’en l’espèce, d’une part, si l’article 2.4 du contrat stipule que “le réservataire déclare que pour le financement de l’acquisition envisagée il n’entend pas contracter un emprunt, le finacement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels ou assimilés”, il stipule aussi, par une mention manuscrite du réservataire, que celui-ci est informé que “si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j’ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai pas me prévaloir du statut protecteur institué par l’article L 313-41 du code de la consommation”, ce qui traduit bien le fait que l’hypothèse du besoin de recourir à un crédit du fait d’une absence des fonds au jour de l’acte de vente n’était pas exclue, et que la sanction serait alors pour le réservataire de ne pas pouvoir solliciter le bénéfice de la condition suspensive et, partant, de perdre le dépôt de garantie versé ;
Qu’il en résulte qu’aucune déclaration ou omission mensongère de la part de Madame AA n’est établie, susceptible de constituer une faute à l’égard de la société OR IMMO MEGEVE par l’intermédiaire de laquelle le contrat de réservation a été passé ;
Que d’autre part, et en tout état de cause, le contrat de réservation prévu par les dispositions de l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation oblige le réservant à réserver le bien au profit des réservataires si le projet de construction est exécuté, mais n’oblige pas le réservataire à acquérir le bien, lui procurant seulement une faculté d’achat ;
Que l’article 6 du contrat de réservation liant Madame AA à la SCCV OREE DU BOIS stipule d’ailleurs expressément que le réservataire a la faculté de renoncer à acquérir, en contrepartie du versement au réservant du dépôt de garantie, à titre d’indemnité forfaitaire pour l’indisponibilité des biens formant l’objet du contrat ;
Qu’il en résulte que, sans considération de la cause de la renonciation, Madame AA avait la faculté, même en disposant des fonds nécessaires à l’acquisition, de renoncer à acquérir, en contrepartie de la perte du dépôt de garantie ;
Qu’ainsi, et à défaut de caractériser un abus du droit de Madame AA dans l’exercice de
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sa faculté discrétionnaire de renonciation, aucune faute de cette dernière ne peut résulter de cette renonciation, quand bien même le motif financier de celle-ci, qu’elle n’était pas tenue d’indiquer, n’aurait pas pu être envisagé lors de la signature du contrat de réservation ;
Qu’en conséquence, la société OR IMMO MEGEVE sera donc déboutée de sa demande ;
Attendu que la société OR IMMO MEGEVE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société OR IMMO MEGEVE de ses demandes ;
CONDAMNE la société OR IMMO MEGEVE à payer à Madame Z AA la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OR IMMO MEGEVE aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par AC CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET AC CHIFFLET
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