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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 29 avr. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Valence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00650 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° Portalis DBXS-W-B7I-IAVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE N° minute: 25/00218
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
2 rue des Fours
26170 BUIS-LES-BARRONIES représenté par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-Philipps BOREL, avocat plaidant au barreau d'[…]
DÉFENDEUR: Copie exécutoire délivrée le 30/04/2025
Monsieur Z Y à : […] la SELARL A-LEXO […]
- Me Algida représenté par Maître Algida BEDJEGUELAL, avocat postulant au barreau de la BEDJEĠUELAL
Drôme, Maître Sabah DEBBAH, avocat plaidant au barreau de Lyon
Copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : à : service régie
- service expertises (2) PRÉSIDENT D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE D. SOIBINET
DÉBATS:
À l’audience publique du 04 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame AA AB AC, divorcée Y, née le […] à MOLLANS-SUR-OUVEZE (26170) est décédée à […] le […], laissant pour recueillir sa succession ses fils :
-- Monsieur X AD AE né le […] à […]
- Monsieur Z AF Y né le […] à […]
Aux termes d’un testament olographe fait à […], en date du 15 mai 2017, la défunte a institué pour légataire de la quotité disponible et a nommé comme exécuteur testamentaire Monsieur Z Y.
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Par jugement du 03 octobre 2023, le présent tribunal a débouté Messieurs Z Y et X Y de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame AA AB AC épouse Y au motif que, Monsieur Z Y ayant été institué légataire universel suivant testament olographe du 15 mai 2017, il n’existait aucune indivision entre un héritier réservataire et un légataire universel.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur X Y a assigné Monsieur Z Y, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 720, 841, 922, 924-3 et 1003 du code civil, de dire et juger que le legs consenti au profit de Monsieur Z Y aux termes du testament olographe en date du 15 mai 2017 doit être qualifié de legs universel, le condamner à lui regler une indemnité de réduction d’un montant de 95511,51 € avec intérêt au taux légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et de désigner Me Muriel DEFOSSE TOUAIBIA, notaire à […], ou tel notaire qu’il plaira, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Madame AC décédée le […] à […] et, notamment, de dresser un acte de liquidation et tous les actes nécessaires au règlement de sa succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur X Y a maintenu ses demandes sauf à solliciter avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer l’immeuble situé […] (26170) et à porter à la somme de 95874,04 € le montant de l’indemnité de réduction.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le testament olographe du 15 mai 2017 par lequel Madame AA AC a légué à son fils Z Y la quotité disponible de ses biens, traduit sa volonté à l’instituer légataire universel, et que le présent tribunal, par jugement du 03 octobre 2023, est arrivé à la même conclusion, de telle sorte qu’il est redevable d’une indemnité de réduction à son égard.
Il explique qu’un désaccord existe sur l’évaluation de l’immeuble situé chemin du
Tite à […] (26170) tel que cela ressort des avis de valeur produits et que celle effectuée par l’agence STYL’IMMO est la plus cohérente avec les prix pratiqués.
Il estime qu’il convient de retenir une valeur de 290000 €, de fixer l’actif net successoral à la somme de 290850,84 €, et de lui attribuer une réserve héréditaire
d'1/3 soit 95874,04 € après déduction de la moitié du compte d’administration.
Cependant, compte tenu de la réticence de Monsieur Z Y, il sollicite une expertise judiciaire pour déterminer la valeur de cet immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur Z Y a sollicité du tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame AA AC et de :
-juger que Monsieur Z Y est héritier légataire universel,
-juger en conséquence qu’il n’y a pas d’indivision et qu’il est saisi de plein droit de tous les biens de la succession de Madame AA AC, testatrice, au décès de celle-ci, soit le […],
- juger que les frais de location du bien immobilier et les remboursements opérés postérieurement au décès de la testatrice ne rentrent pas dans l’actif de la succession
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et devront être attribués à Monsieur Z Y pour un montant de
1978,15 €, fixer la valeur du bien immobilier […] 50 […] à MOLLANS SUR
-
OUVEZE (26170) à la somme de 235000 €,
- fixer l’actif net successoral à la somme de 237476,59 €,
- fixer la quotité disponible à la somme de 79158,86 €, fixer la réserve héréditaire personnelle de chacun des héritiers en présence à la
-
somme de 79158,86 €, fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur Z
-
Y à Monsieur X Y à la somme de 79158,86 €,
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions contraires y compris au titre de sa demande d’expertise non fondée et parfaitement injustifiée,
- condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, qu’ayant la qualité de légataire universel et d’héritier réservataire, pour s’être vu légué la totalité de la quotité disponible, depuis le […], jour du décès de Madame AA AC, le montant perçu postérieurement au titre de la location saisonnière du bien immobilier composant l’actif successoral, doit lui être attribué, au même titre que les remboursements de divers organismes correspondant à des trop-perçus.
Il explique avoir saisi le notaire dès que le jugement du 03 octobre 2023 a été rendu pour dresser l’état liquidatif mais qu’un désaccord est apparu pour l’évaluation du bien immobilier, estimant que celle faite par l’agence STYL’IMMO à hauteur de 290000 € doit être écartée car elle ne correspond pas à la réalité du bien et à sa valeur réelle.
Il fait grief à l’agence de se fonder sur des projections, à savoir la réunion des deux surface habitables, ce qui n’est pas le cas, sur l’installation d’une piscine, ce qui est incompatible avec le caractère pentu du terrain, à moins d’effectuer de lourds aménagements estimés à 27850 € et non à 10000 € comme retenu par l’agence, et d’avoir occulté la servitude de passage supportée par le bien ainsi que l’état de la façade.
Il sollicite que l’évaluation de ce bien soit fixée à 235000 €, et que, après prise en compte l’actif et le passif successoral, l’indemnité de réduction revenant à Monsieur X Y soit fixée à 79158,86 €.
Il s’oppose à la désignation d’un notaire, la demande d’astreinte devant assortir sa condamnation à payer l’indemnité de réduction, en ce qu’elle n’est pas justifiée en droit et en fait, puisque, au contraire, il a été force de propositions pour favoriser une issue amiable, ainsi qu’à la demande d’expertise dont les frais seraient à la charge de la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », < déclarer >> ou
< constater >> ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions
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de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame AA AC et de désignation d’un notaire pour y procéder
Par précédent jugement du 03 octobre 2024, le présent tribunal a rejeté la demande des parties relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en l’absence d’indivision successorale du fait du legs universel établi en faveur de Monsieur Z Y.
Dès lors, outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est allégué, il n’y a pas davantage lieu à procéder de même dans le cadre de la présente acțion en réduction initiée entre héritier réservataire et le légataire universel/héritier réservataire.
Par conséquent, Monsieur Z Y sera débouté de ce chef de demande.
Il en est de même de la demande de désignation d’un notaire faite par Monsieur X Y, qui ne précise pas davantage le fondement juridique.
Par conséquent, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de désignation d’un notaire.
Sur l’indemnité de réduction due par Monsieur Z Y à Monsieur X Y
L’article 922 du Code civil dispose : La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.>>
Selon les dispositions de l’article 924-2 du même code : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.»
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile "Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur Z Y a la qualité de légataire universel et d’héritier réservataire, tout comme le fait qu’il est redevable d’une indemnité de réduction en valeur à Monsieur X Y à hauteur
d’un tiers de l’actif net successoral.
Les parties s’accordent sur les points suivants :
- Chatelard : 500 €, le mobilier prisé suivant inventaire : 1540 € non contesté par les parties,
-
- les avoirs bancaires: 1087,59 €.
Cependant, elles sont en désaccord sur la valeur du bien immobilier situé à […] […] et sur l’affectation au compte d’administration, notamment, des loyers et remboursements perçus postérieurement au décès.
En l’occurrence, au regard de la disparité des évaluations produites et l’évaluation devant être faite à la date la plus proche de la liquidation, à savoir du paiement de l’indemnité de réduction, et selon l’état du bien au jour où la libéralité a pris effet, à savoir le jour du décès, il y a lieu d’ordonner une expertise immobilière judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés par Monsieur X Y qui sollicite ladite mesure d’expertise.
Il sera sur[…] à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage faite par Monsieur Z Y;
Rejette la demande de désignation d’un notaire faite par Monsieur X Y;
Avant dire droit sur l’indemnité de réduction:
Ordonne une expertise judiciaire du bien immobilier […] à […] (26170) […], cadastré section A […] […] ;
Commet pour y procéder AG AH née AI, demeurant 85, Allée du Merle BP 70217 26502 BOURG LES VALENCE CEDEX, avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et par les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties en leurs explications ;
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- évaluer ce bien, au jour le plus proche de la liquidation et en tenant compte de son état au jour du décès (26 juillet 2020) ;
- d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
Dit qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties et/ou en charge des successions en cause et qu’à défaut d’obtenir satisfaction il pourra demander au juge de faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des actes pour le compte de la succession sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Fixe à six mois, à compter du dépôt de la consignation la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixe à 1500,00 € à la charge de Monsieur X Y, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal avant le 29 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2025
à 14 heures pour faire le point sur les opérations d’expertise;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président as[…]té de la greffière.
En conséquence, la Republique França se mande et oro LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT à tous huissiers de Justice. sur ce requis ce mettre la
présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
à tous commandants et officiers de la force publique ce prèter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la c ate cec son a été sore oar
le président et le gra n
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