Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 mai 2024, n° 21/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2021, N° 21/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04756 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00894
APPELANT
Monsieur [L] [E]
Né le 28 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
INTIMEE
S.A.S.U. RMC SPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 505 37 4 7 28
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de Paris, toque : E1688, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictcoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 24 avril 2024 et prorogé au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E], a collaboré avec la S.A.S. RMC Sport, le 1er février 2010, en qualité de journaliste pigiste, par des contrats d’engagement à la pige.
Monsieur [E] a demandé à la société RMC Sport une requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, ce qu’elle a refusé.
Monsieur [E], a saisi le conseil de Prud’hommes en requalification de CDD en CDI à compter du 1er février 2010 et en paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Dit les demandes irrecevables en l’état,
Dit que l’affaire doit faire l’objet de la phase obligatoire de conciliation,
Réservé les dépens.
Monsieur [E] en a interjeté appel le 26 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019 ;
— juger que l’arrêt, à l’initiative de la société RMC Sport, de la fourniture de travail et de versement d’une rémunération à monsieur [L] [E] après le 31 juillet 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société RMC Sport à payer à monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 180,00
indemnité légale de licenciement
10 098,37
indemnité de requalification
5 000,00
indemnité compensatrice de préavis
1 836,07
période du 1er février 2018
au 31 juillet 2020
rappel de prime d’ancienneté
4 198,68
congés payés
349,89
rappel de 13ème mois
349,89
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal capitalisés depuis la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
— condamner la société RMC Sport aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RMC Sport France demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
A titre principal ,in limine litis,
— constater l’absence de contrat de travail à durée déterminée entre monsieur [E] et la société RMC SPORT ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par monsieur [E] directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, compte tenu de l’absence de conciliation obligatoire ;
A titre subsidiaire,
au fond , si la Cour d’appel estimait les demandes recevables,
— juger que monsieur [E] a collaboré avec la société RMC SPORT à la pige ;
— constater l’absence de contrat de travail entre monsieur [E] et la société RMC SPORT ;
— débouter monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour d’appel requalifiait la collaboration à la pige en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 juillet 2020 ;
— fixer le salaire de référence de monsieur [E] à la somme de 365,96 euros bruts ;
— limiter le montant des condamnations de la société RMC SPORT aux sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 731,93 euros bruts,
— Congés payés sur préavis : 73,19 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 3 842,61 euros nets,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1097,89 euros,
— Rappel de prime d’ancienneté : 1 134,60 euros bruts ;
— débouter monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter monsieur [E] de sa demande d’indemnité de requalification en CDI de CDD ;
— condamner monsieur [E] à verser à la société RMC SPORT la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner monsieur [E] aux entiers dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 6] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
In limine litis
Sur l’irrecevabilité
En application des dispositions de l’article L.1411-1 du Code du travail, tout différend porté devant le Conseil de Prud’hommes doit être soumis, en premier lieu, au bureau de conciliation et d’orientation :
' Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. '
Sauf disposition contraire expressément prévue par les textes, le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle et obligatoire.
Cependant l’article L 1245-2du code du travail prévoit que lorsque le conseil de Prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
En l’espèce le conseil de Prud’hommes a été saisi d’une telle demande, elle doit donc être transmise devant le bureau de jugement, sans que la juridiction ne se livre à une appréciation au fond de cette demande pour la déclarer recevable ou non.
Ainsi eu égard à la nature de la demande formulée, l’affaire est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point
Au fond
Sur la relation de travail
Monsieur [E] soutient être salarié de la société RMC Sport en se fondant d’une part sur la remise de bulletins de salaires qui font apparaître que des cotisations à l’assurance chômage sont précomptées. Il souligne qu’il recevait des attestations destinées à pôle Emploi le désignant comme salarié. Il se fonde également sur son statut de journaliste professionnel.
La société RMC Sport soutient le statut de pigiste est prévu et réglementé par des dispositions conventionnelles qui prévoient des barèmes de piges, une prévoyance et des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement si elle est dûe et que la pige n’est pas un CDD, ni un contrat de travail.
Sur le présomption de journaliste
L’article L.7111-3 du Code du travail dispose :
' Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. '.
Cette présomption légale, issue de la loi Cressard du 4 juillet 1974, a pour but d’éviter que les sociétés et agences de presse considèrent que les journalistes payés à la pige ne sont pas des salariés en raison précisément de leur mode de paiement.
La qualité de journaliste professionnel au sens du Code du travail impose à la personne qui revendique ce statut de démontrer qu’elle tire de son activité journalistique le principal de ses ressources.
Entre 2010 et 2020, monsieur [E] a travaillé pour 3 sociétés ou agences de presse la société AIP, la société EQUIDIA, la société RMC SPORT et démontre par ses déclarations d’impôts qu’il tire l’essentiel de ses revenus de son activité de journaliste.
L’article L.7112-1 du Code du travail précise que : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ». Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties." .
Dés lors le fait qu’il soit rémunéré à la pige est indifférent quant à l’existence d’un contrat de travail.
Monsieur [E] est donc présumé être salarié de la société RMC SPORT du fait de son statut de journaliste professionnel.
Il appartient à la société RMC Sport d’apporter la preuve de l’absence de tout contrat de travail et notamment la preuve de l’absence de tout lien de subordination étant rappelé que « ni la qualité de pigiste, c’est-à-dire rémunéré forfaitairement à la pige, ni le montant de la rémunération, ni le volume du travail confié, ni la variation dans le temps de ce volume n’ont d’incidence sur cette présomption ».
La société conteste l’existence de tout contrat de travail et soutient uniquement que les contrats proposés à monsieur [E] étaient clairs quant à la nature juridique de la collaboration en soutenant qu’il s’agissait de contrats d’engagement à la pige et non des contrats de travail, alors que la pige est principalement un mode de rémunération et non un contrat spécifique distinct d’un contrat de travail.
Faute de combattre la présomption des articles susvisés il est acquis que les parties sont liées par un contrat de travail.
Sur la demande de requalification
En principe le contrat conclu avec un pigiste est un contrat à durée indéterminée forme normale du contrat de travail.
Cependant en l’espèce il est versé aux débats des attestations pôle Emploi mentionnant spécifiquement fin CDD pigiste, que cet élément démontre que les contrats en cause étaient des contrats établis à durée déterminée.
Cependant en l’absence de production de tous les contrats qui en application de l’article L1242-12 du code du travail doivent être établis par écrit et comporté la définition précise de son motif, ce qui résulte de la comparaison des bulletins de salaires produits et des contrats versés aux débats , il doit être fait droit à la demande de requalification . En outre aucun motif justifiant le recours au CDD n’est précisé sur les contrats versés aux débats.
L’indemnité de requalification est égale au minimum à un mois de salaire. Le montant minimal de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat à durée déterminée.
En l’espèce le dernier salaire était de 403,37 euros il sera alloué à monsieur [E] la somme de 403,37 euros.
La collaboration ayant cessé sans procédure de licenciement, cette rupture doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d’ancienneté
Monsieur [E] sollicite l’application de l’article L’article 23 de la Convention collective des journalistes applicable et visée aux bulletins de paie remis à Monsieur [E] qui prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté, dont le taux est fonction à la fois de l’ancienneté du journaliste dans la profession et de son ancienneté dans l’entreprise :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Il justifie être titulaire d’une carte de presse depuis le 19 juin 1995, il doit donc bénéficier de 11% au titre de son ancienneté dans la profession et de 6% au titre de son ancienneté dans l’entreprise qui remonte à 2013 au vu des bulletins de salaires produits soit 17%.
Il sera fait droit à sa demande de rappel de la prime d’ancienneté à hauteur de 3817,18 euros et des congés payés afférents 381,70 euros.
Cette somme qui sera majorée de la prime de 13ème mois de 318,09 euros.
Le statut de pigiste est expressément visé par la convention collective nationale étendue des journalistes professionnels, qui contient une série de dispositions particulières concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige.
Ainsi l’article 44 de la convention collective des journalistes dispose :
' L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12ème des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24 ème des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée d’un douzième pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25 . Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période. '.
Le salaire de référence des 24 derniers mois est de 852,69 euros compte tenu de la prime d’ancienneté ,du rappel des congés payés et du 13ème mois , l’indemnité légale de licenciement sera de 9379,59 euros , l’indemnité compensatrice de préavis de 1 705,38 euros, les congés payés afférents de 170,53 euros et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 526,90 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société RMC Sport à payer à monsieur [E] les sommes de :
— 8 526,90euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 705,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 170,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-9 379,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 817,18 euros à titre de rappel de salaire et 381,70 euros au titre des congés payés y afférents -318,09 euros au titre de rappel de la prime de 13ème mois,
— 403,37 euros à titre d’indemnité de requalification ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RMC Sport à payer à monsieur [E] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société RMC Sport .
Le greffier La présidente
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