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Sur la décision
| Référence : | JEX Avignon, 23 janv. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02484 – N° Portalis DB3F-W-B71-J3LF Le tribunal judiciaire Minute N°25/00006 séant à Avignon a rendu le jugement dont la teneur suit: »
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT: Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge
Unique,
GREFFIER: Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y, née le […] à […] (14800), demeurant […] représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON. avocat postulant, substitués par Me Irène BOURE, avocat au barreau
d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A.S. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogersons Quay – DUBLIN (IRLANDE), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS au capital social d’un montant de 220.020 euros, domiciliée chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024. retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT:
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & I expédition à : Me GREGORI 1 expédition à Me BARTHELEMY Mme Y SAS CABOT
SECURITISATION – le 23 janvier 2025
Page 1/6
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision par défaut et en dernier ressort du 11 mars 2010, le tribunal
d’instance de Cannes a condamné Mme X Y à payer à la SA
NORRSKEN FINANCE:
-la somme de 2.235, 87 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2009,
-la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 avril 2010 à domicile avec remise de l’acte à l’étude.
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL CABOT
SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte du 04 juin 2021, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par CABOT FINANCIAL France a pratiqué à l’encontre de Mme X Y une saisie-attribution en exécution de la décision du 11 mars
2010 pour un montant de 4.984, 63 euros. La somme de 391, 55 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée à domicile le 10 juin 2021 et l’acte remis à étude.
Le 14 juin 2021, Mme Y a retiré à l’étude l’acte de dénonciation.
Un certificat de non contestation a été délivré le 21 juillet 2021 et signifiée à domicile le 22 juillet 2021.
Par acte du 04 mars 2022, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par CABOT FINANCIAL France a pratiqué à l’encontre de Mme X Y une saisie-attribution en exécution de la décision du 11 mars
2010 pour un montant de 5.082, 35 euros.
La somme de 784, 08 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée à domicile le 10 mars 2022.
La cession de créances a été signifiée le même jour et selon les mêmes modalités.
Par acte du 08 juin 2022, Mme Y a attrait la SAS CABOT
SECURITISATION (EUROPE) devant le juge de l’exécution à l’audience du 22 septembre 2022 aux fins à titre principal de constater que le jugement du 11 mars
2010 est non avenu et prescrit et d’obtenir sa condamnation à lui verser 1.175.63 euros au titre de la répétition de l’indu et à titre subsidiaire d’obtenir un délai de
24 mois pour régler la dette de 1.465,99 euros.
A l’audience du 22 septembre 2022, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 10 octobre 2024 et reportée.
Page 2/6
A l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme Y a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution: A titre principal :
-annuler la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Cannes du 11 mars 2010 faite le 28 avril 2010
-déclarer et juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Cannes le 11 mars 2010,
-déclarer abusive et réputée non écrite la clause d’exigibilité anticipée (I-4 B) figurant dans le contrat souscrit le 4 décembre 2003 par elle,
-anéantir les effets exécutoires ou de dire privée d’effet en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive réputée non écrite le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’instance le 11 mars 2010;
-juger que la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED n’est pas créancière.
-juger que la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière, En conséquence :
-condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser la somme de 1.175,63 € au titre de la répétition de l’indu,
-déclarer irrecevable en ses demandes la société CABOT SECURISATION
(EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France,
-débouter la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, A titre subsidiaire :
-l’exonérer de la majoration du taux légal,
-fixer le montant de sa dette à .465,99 €,
-lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette en 24 échéances d’un montant de 61,08 € qui s’imputeront en priorité sur le principal, En tout état de cause :
-dire et juger que la société CABDT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, ce qui la caractérise une pratique commerciale déloyale.
-condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABQT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice subi,
-condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABQT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, aux entiers dépens.
Page 3/6
A l’audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution:
A titre principal :
-déclarer irrecevables comme tardives, les demandes de Madame X
Y tendant à contester les saisies-attribution pratiquées,
A titre subsidiaire :
-dire et juger qu’elle démontre sa qualité à agir, En conséquence,
-débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2 000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme X Y aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de déclarer non avenu le jugement par défaut du 11 mars 2010:
Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant
à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire
La demande de déclarer non avenue la décision du 11 mars 2010 est déclarée recevable.
Sur la demande de déclarer non avenu le jugement par défaut du 11 mars 2010 tirée de la nullité de sa signification :
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. L’article 655 du même code exige que le commissaire de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il en résulte que le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Page 4/6
Mme Y critique les modalités de signification de la décision du 11 mars 2010.Elle fait valoir qu’elle n’habitait pas à l’adresse à laquelle la décision a été signifiée ([…] à […]). Elle précise que l’huissier de justice n’avait aucune raison de se rendre à l’adresse en cause car le dernier domicile connu est celui inscrit dans le contrat de crédit souscrit (10 rue notre
Dame à Cannes 06400).
Le commissaire de justice a mentionné dans l’acte de signification de la décision
que:
-la signification à personne ou à personne présente acceptant de recevoir l’acte s’étant avérée impossible en raison des raisons suivantes; circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile,
-l’intéressée est absente,
-la certitude du domicile est confirmé par un voisin.
La seule déclaration du voisin ne peut être considérée au regard des dispositions des articles visés ci avant comme une diligence suffisante du commissaire de justice pour remettre l’acte à son destinataire ; d’autant que ce dernier n’a même pas vérifié si le nom de Mme Y figure sur le tableau des occupants, la boite aux lettres ou la porte de l’appartement.
Des recherches auprès de l’annuaire électronique, de l’administration fiscale, du Ficoba, de la CPAM ou encore du site Infogreffe auraient pu peut-être lui permettre de découvrir l’adresse de Mme Y.
L’irrégularité de l’acte de signification de la décision a nécessairement causé un préjudice à Mme Y qui a été privée de la possibilité de former opposition et de présenter ses moyens de défense; portant atteinte au respect des droits de la défense ce qui caractérise le grief.
L’acte de signification de la décision est annulé.
Compte tenu de l’annulation de l’acte de signification du jugement, ce dernier est non avenu faute de signification régulière dans un délai de six mois.
Sur la demande de répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Cette disposition ne s’applique cependant pas en cas de disparition du titre exécutoire postérieurement au délai de contestation d’une saisie- attribution.
L’article 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ouvre au débiteur une action en répétition de l’indu devant le juge du fond.
Aux termes de l’article 81 du code de procédures civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
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Les mesures d’exécution des 04 juin 2021 et 04 mars 2022 n’ont pas été contestées dans le délai d’un mois.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution des sommes réglées à la défenderesse en exécution des saisies-attributions.
Le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de Pertuis pour connaître de la demande de restitution.
Sur les autres demandes :
Le préjudice allégué par Mme Y n’est pas suffisamment caractérisé et l’indemnité sollicitée est rejetée.
La société CABOT SECURITISATION qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DECLARE recevable la demande de constater la caducité du jugement du tribunal d’instance de Cannes du 11 mars 2010;
-ANNULE l’acte de signification de la décision du 11 mars 2010 réalisée le 28 avril 2010;
-DECLARE en conséquence caduc le jugement du tribunal d’instance de Cannes du 11 mars 2010:
-SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande en répétition de l’indu au profit du tribunal de proximité de Pertuis ;
-DEBOUTE Mme X Y de sa demande d’indemnité :
-CONDAMNE la société CABOT SECURITITATION EUROPE LIMITED aux dépens;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
En conséquence, la Republique rallyied an et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis d mettre la présente grosse à exécution:
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main :
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter maip forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En fol de quol, le présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau du Tribunal.
LE GREFFIER,
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