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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le dix huit juin deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffière principale, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 4] représentée par son syndic, la SARL IMMONIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 451471122, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
ou
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025 et le délibéré prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe :
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les époux Monsieur [G] [Y]
, copropriétaires dans l’immeuble dénommé , restent devoir au titre des charges 200, une somme totale de euros, selon décompte du 200, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux en paiement de ladite somme, augmentée de la somme de à titre de frais de mise en demeure, ainsi que 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
OU
Exposant que Monsieur [G] [Y]
, copropriétaire dans la résidence $ , reste devoir au titre des charges de copropriété une somme totale de $ euros, le syndicat des copropriétaires de $ a assigné Monsieur [G] [Y]
en paiement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux à compter du $, outre une somme de $ euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Monsieur [G] [Y]
n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n° 2019-1419 DU 20 décembre 2019) ;
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ….les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
Il résulte d’un décompte des charges des époux Monsieur [G] [Y]
, propriétaires des lots établi par le syndic de la copropriété le , fait apparaître un débit de euros ; que le compte rendu de l’assemblée générale du 200 fait apparaître que le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés à la majorité requise ;
OU
Il résulte d’un décompte établi $ par $, syndic de la copropriété, que le décompte des charges de Monsieur [G] [Y]
, propriétaires des lots $, fait apparaître un débit de $ euros ; que les comptes rendus des assemblées générales des $ font apparaître que le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés à la majorité requise ;
Les époux Monsieur [G] [Y]
se sont vus réclamer les sommes dont s’agit par mise en demeure du 200 ;
Par conséquent que la dette est exigible sans contestation sérieuse, et qu’il convient de faire droit à la demande de condamnation sollicitée par le syndicat des copropriétaires, et ce avec intérêts au taux légal;
La résistance injustifiée de Monsieur [G] [Y]
justifie l’octroi d’une somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts ;
Les époux Monsieur [G] [Y]
, qui succombent sur le principe de leur obligation à paiement, supporteront les dépens, et seront condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser une somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par la “procédure accélérée au fond “ publiquement, par jugement Réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Condamnons les époux Monsieur [G] [Y]
à payer au syndicat des copropriétaires de $ la somme de euros , augmentée des intérêts légaux à compter du
Condamnons les époux Monsieur [G] [Y]
à payer au syndicat des copropriétaires de $ la somme de euros , augmentée de la somme de $ pour frais de mise en demeure ;
Condamnons les époux Monsieur [G] [Y]
à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamnons aux dépens.
Condamnons Monsieur [G] [Y]
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamnons aux dépens qui comprendront les frais d’huissier en cas d’exécution forcée prévus par les dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001.
Disons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière principale, présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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