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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3W
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
[F] [V]
— Expéditions délivrées à
[L]
— FE délivrée à
Le 17/02/2025
Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
RCS de [Localité 8] N° 313 731 432
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [V], titulaire d’un compte de dépôts n° 05526290123040, a accepté le 21 mai 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 32.323 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 2,95% (Taux annuel effectif global : 3,41%), émise par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10].
Par acte introductif d’instance en date du 13 juin 2024, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10], arguant de la position débitrice du compte en méconnaissance des obligations contractuelles, et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [F] [V] à l’audience du 19 septembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.849,31 euros en principal arrêtée au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du compte de dépôts n° 05526290123040,
— la somme de 31.645,33 euros en principal arrêtée au 21 août 2023, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% sur la somme de 28.716,71 euros et au taux légal sur le surplus au titre du crédit n° [Numéro identifiant 1],
La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] demande en outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation de M. [F] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été reporté au 3 décembre 2024.
La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10], représentée par avocat à cette audience, a maintenu ses demandes, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a en outre observé qu’elle justifie de validité de la signature électronique.
La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences quant au délai de forclusion et sur le sort des frais et intérêts concernant le compte de dépôt, du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
M. [F] [V], qui avait comparu à l’audience du 19 septembre 2024, ne s’est pas présenté à celle du 3 décembre 2024.
La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] lui a fait signifier le 21 novembre 2024 les conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2024 et les pièces complémentaires produites.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [F] [V] a comparu à l’audience du 17 septembre 2024 et a été avisé du report de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024. M. [F] [V] ne comparaissant pas à cette seconde audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte dont le solde s’élève à 1.849,31 euros au 29 février 2024 (qui correspond à la demande en paiement du chef du solde débiteur de compte) fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 28 avril 2022 jusqu’au 29 février 2024. Ce fonctionnement débiteur a donc perduré plus de trois mois, alors que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] ne justifie pas que M. [F] [V] bénéficiait d’une convention de découvert, ni lui avoir proposé une autre opération de crédit relative au fonctionnement débiteur du compte, et n’a pas notifié à M. [F] [V] un préavis de clôture. Cette situation constitue par suite un dépassement au sens précité, dont le point de départ se situe au 28 avril 2022 alors que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] n’a fait assigner M. [F] [V] que le 13 juin 2024, soit plus de deux ans plus tard.
L’action est donc forclose s’agissant du solde débiteur du compte.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
* Sur la créance de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10]
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [F] [V] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de la situation de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [F] [V] par courrier du 17 avril 2023 présenté le lendemain, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 30 mai 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ intérêts échus impayées : 324,31 euros,
▸ assurances échues impayées : 129,64 euros,
▸ capital restant dû : 28.716,77 euros,
▸ indemnité légale : 2.297,34 euros
outre les intérêts au taux contractuel sur les sommes dues, hors indemnité.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 290 euros, dans la mesure où accorder à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [F] [V] sera par suite condamné à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] la somme de 29.170,72 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 30 mai 2023 et la somme de 290 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [V], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action forclose au titre du solde débiteur du compte ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement en ce qui concerne le prêt;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10], au titre du prêt, la somme principale de 29.170,72 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 30 mai 2023 et la somme de 290 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 10] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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