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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 juin 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00125
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U], [M] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Mme [V] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Emilie MICHELIER
Me Mamadou WADE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E] expose qu’elle consultait le docteur [V] [I], chirurgien dentiste pour des douleurs localisées à la canine droite n°13.
Après une radiographie, le docteur [I] recommandait l’extraction de la dent ainsi que de deux dents proches.
Une première intervention était réalisée, comprenant la dépose d’une couronne en la séparant des dents voisines, la désobturation de la racine, un traitement à l’hydroxyde de calcium ; une couronne provisoire était laissée sur place.
Quelques mois après l’intervention du docteur [I], les douleurs réapparaissaient.
Malgré la pose d’une couronne définitive, Madame [E] continuait de ressentir des douleurs et des gênes.
Le docteur [I] ne souhaitant plus intervenir, la patiente consultait d’autres praticiens qui ne parvenaient pas à soigner ses douleurs.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, Madame [E] mettait en demeure Madame [I] de lui verser la somme de 3 881,62 euros correspondant aux frais engagés et la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
Par courrier du 18 avril 2025, la MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [I], ne reconnaissait pas de manquement de la part de son assuré et refusait de donner une suite favorable à la réclamation de Madame [E].
Dans ces circonstances, par exploit du 26 mai 2025, Madame [E] assignait en référé Madame [I] en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de cette dernière à lui payer une provision d’un montant de 2500 euros et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par exploit du même jour, elle assignait et appelait à la cause, la CPAM du [Localité 5].
Madame [I] conclut au rejet des demandes de provision et de frais irrépétibles mais ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées.
La CPAM du [Localité 5] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant que le docteur [I] a procédé à des interventions sur Madame [E] et souffre toujours de douleurs dentaires.
La mesure d’expertise, à laquelle le docteur [I] ne s’oppose pas formellement est justifiée et sera ordonnée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peutaccorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L1142-1 du Code de la santé publique indique que “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…”
Il en résulte que la demande de provision de Madame [E] ne peut prospérer que s’il est démontré qu’à l’évidence le docteur [I] a commis une faute susceptible de légitimer le droit à indemnisation de la patiente.
Les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser cette faute et la demande de Madame [E] entrera en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens et Madame [E] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Docteur [N] [J] ([Adresse 1]) avec pour mission de :
convoquer Madame [U] [E] ;
prendre connaissance, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical, le dossier médical de la patiente, auprès de tous praticiens et dans tous les établissements hospitaliers ou cliniques qui ont eu l’occasion de prodiguer des soins à l’intéressée ;
l’examiner ;
décrire en fonction de ces pièces et des renseignements recueillis l’état de santé de l’intéressée avant l’intervention du docteur [I] et après celle-ci ;
donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier si les interventions et traitements pratiqués par le docteur [I] ont été appropriés et réalisés conformément aux règles de l’art et plus généralement, selon les données acquises de la science ;
si une ou des fautes étaient imputables à ce praticien, en indiquer la nature (erreur, dont l’erreur de diagnostic, imprudence, manque de précaution, négligence pré, per ou post opératoire, dont l’insuffisance de prescription, maladresse ou autre défaillance fautive) ; dire notamment si la dépose de la couronne, le traitement des suites post-opératoires ainsi que la gestion des douleurs réalisés par le docteur [I] sont susceptibles de qualifier une faute;
donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements révélés et les séquelles de l’intéressée ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de l’intéressée ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
préciser si, sans qu’il y ait de faute à proprement parler, un produit de santé inoculé ou mis en place s’est révélé défectueux ;
si un produit de santé inoculé ou mis en place s’est révélé défectueux ou si une ou des fautes étaient établies, ou si la patiente a été victime d’une infection nosocomiale ou iatrogène, ou s’il s’est produit un aléa thérapeutique, définir le préjudice corporel qui en est résulté selon les modalités suivantes :
déterminer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
dépenses de santé actuelles (décrire les soins médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur coût) ;
perte de gains professionnels actuels (en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non conformes) ;
le déficit fonctionnel temporaire (les périodes d’hospitalisation de la victime et la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique);
les souffrances endurées ;
le préjudice esthétique temporaire ;
déterminer les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent (la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours) ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice esthétique permanent ;
le préjudice sexuel :
le préjudice d’établissement ;
les préjudices permanents exceptionnels ;
dire s’il existe des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
les dépenses de santé futures ;
les frais de logement adapté ;
les frais de véhicule adapté ;
l’assistance par une tierce personne ;
l’incidence professionnelle à caractère définitif ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation;
si l’état de la victime nécessite l’intervention d’une tierce personne, préciser la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée de l’intervention du tiers;
dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 6 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Déboutons Madame [E] du surplus de ses demandes ;
Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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