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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 6 mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00737 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FYI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 09 Janvier 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [T] a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après [1]) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne « à l’occasion d’un déplacement rapide en voulant débourrer le shuffe, il a ressenti une douleur vive dans le genoux gauche».
La [1] des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [T] que la date de consolidation de ses lésions avait été fixée au 26 septembre 2012 et un taux d’IPP de 8% a été attribué.
Par certificat médical de rechute en date du 4 mars 2022, M. [H] [T] a déclaré une nouvelle lésion consistant en des douleurs bilatérales aux genoux
Par courrier du 8 novembre 2022, la caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 4 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 juillet 2020, M. [H] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
M. [H] [T] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 18 janvier 2023 de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par conseil, M. [H] [T] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable ;
— subsidiairement, ordonner aux frais de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la désignation de tel expert judiciaire afin de déterminer si la rechute du 4 mars 2022 est imputable à l’accident du travail du 6 janvier 2011
— condamner la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [1] des Bouches du Rhône demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 4 mars 2022 ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— rejeter la demande de condamnation de la [1] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [H] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes
Aux termes des dispositions de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il appartient au tribunal d’ordonner le cas échéant un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
****
En l’espèce, M. [H] [T] produit des comptes rendus médicaux et des prescriptions médicamenteuses postérieures au certificat médical du 4 mars 2022 portant sur les deux genoux. De plus, il est observé que lors de l’attribution d’un taux d’IPP au regard des séquelles indemnisables du genoux gauche, il était retenu l’existence d’un traumatisme ce denier survenu sur un état antérieur.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse et même de mettre en place une expertise en l’absence de la démonstration de l’existence d’une relation directe et exclusive entre les lésions directes sur le certificat médical initial de rechute et les lésions initiales tout comme l’existence d’une aggravation évolutive des séquelles de l’accident initial.
M. [H] [T] ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’organisme social, sa demande de reconnaissance de rechute et sa demande d’expertise seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [H] [T].
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [T] ;
DIT n’avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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