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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 sept. 2024, n° 23/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND – JUGEMENT
N° RG 23/01878 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHAP
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 2]
c/ [R] [F] [I], [W] [L] [I]
Expédition délivrée
à Me GIANQUINTO
Me RAMETTE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 2] pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [I]
Mme [W] [L] [B] épouse [I]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] sont propriétaires des lots n° 71, 36 et 56 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, fait assigner Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 10585,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
8604,97 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023, 1980,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024,
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a modifié ses demandes :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] en les jugeant infondées,
Condamner Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5270,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
3289,59 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023, 1980,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024, Condamner solidairement Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À cette même audience, Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] ont sollicité les demandes suivantes :
Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis à [Adresse 5] et [Adresse 2],
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de communiquer l’intégralité du relevé de compte de copropriétaire des époux [I] depuis le 30 mai 2016 ou à minima sur les cinq dernières années,
Dire qu’une somme de 240 euros n’est pas due en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et Soustraire cette somme du montant éventuellement dû par les époux [I],
Déduire la somme de 6369,71 euros du décompte, somme réglée après l’assignation du 12 octobre 2023,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 pour un montant de 1980,76 euros, l’intégralité des appels de fonds sur cette période ayant été réglés,
Accorder à Monsieur [R] [F] [I] et Madame [W] [L] [I] 18 mois de délais pour régler le montant de leur éventuelle dette, compte tenu de leur situation économique et celle du créancier,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les dépens de l’instance au regard de l’équité,
Dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’équité,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Or en l’espèce, le décompte versé aux débats n’est pas actualisé et ne permet pas de justifier des demandes du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production d’un décompte actualisé.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un décompte actualisé,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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