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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 16 ], LA SOCIÉTE [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00297 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWQR
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [16] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTE [14]
domiciliée : chez [17]
A l’attention de [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [P], directeur administratif, juridique et financier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [U] BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le pouvoir réglementaire a mis en place, sur habilitation législative, un mécanisme d’aide intitulé « dispositif d’indemnisation de la perte d’activité » (DIPA) en vue de soutenir les professionnels de santé faisant face à une baisse d’activité, organisé par l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Par lettres des 16 septembre et 08 novembre 2021, la société [13] a contesté, devant la commission de recours amiable ([11]) le montant de l’aide définitive calculé par la [6] ([10]) de [Localité 18]-Atlantique au titre de ses activités de transport sanitaire (FINESS n°442577078) et de taxi conventionné (FINESS n°44556981).
Par courrier expédié le 04 mars 2022, la société [13] a saisi le tribunal.
Par courrier du 02 novembre 2022, la [10] a notifié à la société [13] la décision de la [11], qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs prétentions.
La S.A.S.U. [16], venant aux droits de la société [13], demande au tribunal de :
— ordonner que le montant de définitif de l’aide [12] soit calculé en application stricte de la formule de calcul et des modalités exactes du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020,
— ordonner que le montant définitif de l’aide [12] soit calculé sans déduction d’IJSS puisque la demanderesse n’en a pas perçues, en application des modalités exactes de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020,
— dire, en conséquence, sur le FINESS n°442577078, que l’aide [12] s’élève à la somme de 35.734,00 euros,
— dire que l’indu de 23.797,00 euros n’est pas fondé,
— condamner la [10] à lui verser un solde de 6.306,00 euros compte tenu des 29.428,00 euros déjà versés,
— dire, sur le FINESS n°442556981, que l’aide [12] s’élève à la somme de 45.566,00 euros,
— condamner la [10] à lui verser un solde de 3.615,00 euros compte tenu des 41.951,00 euros déjà versés,
— condamner la [10] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [16] expose que :
— la [10] ne devait pas dé-proratiser le terme HR2019 dans sa seconde occurrence de la formule de calcul de l’aide [12], et a donc commis une erreur manifeste en retenant le montant annuel total des honoraires remboursables perçus en 2019 au lieu de ne prendre les honoraires qu’à due proportion de la période, tel que défini précisément par les textes,
— le Conseil d’État, dans un arrêt n°464059 du 30 mars 2023, a relevé que la [9] a prescrit aux [10] d’appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 alors que les termes mêmes du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté,
— les termes de la formule de calcul des V et VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont identiques si bien que la décision du Conseil d’État s’applique également au V,
— la [10] ne devait pas déduire les [15] puisqu’elle n’en a pas perçues, et a donc commis une seconde erreur manifeste.
La [7] demande au tribunal de :
— confirmer le montant de l’aide définitive octroyée à la société [13] au titre de ses activités de taxi et d’ambulance,
— confirmer le bien-fondé de l’indu de 23.797,00 euros,
— condamner la partie adverse au remboursement de cette somme,
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la partie adverse aux dépens.
La [10] expose que :
— la caisse nationale a prescrit aux [10] de déduire du montant de l’aide calculée les autres aides et compensations reçues, à due concurrence de la part du chiffre d’affaires de l’année 2019 des honoraires remboursables perçus sur l’ensemble de l’année 2019 : en effet, la formule de calcul énoncée par les dispositions du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est manifestement incohérente, si bien que le montant des honoraires 2019 doit être proratisé (3,5/12) dans la première partie du calcul (HR2019-HR2020), mais pas dans la seconde (HR2019-CA2019),
— suite à l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2023, elle a revu le calcul pour les seules activités de taxi car l’activité de transport sanitaire n’est pas visée par l’arrêt,
— l’objectif du mécanisme [12] est de couvrir les charges fixes des acteurs de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Or, les indemnités journalières, qu’elles soient versées directement aux salariés ou à l’employeur subrogé dans leurs droits, minorent les charges fixes du transporteur sanitaire, dès lors qu’il n’y a pas de versement de salaires, si bien qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la dé-proratisation du terme HR 2019 dans la seconde occurrence de la formule de calcul
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction initiale, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée (…) ».
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 18 avril 2022, dispose :
« V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ».
A la suite de la notification aux exploitants de taxis conventionnés par les [10] du montant définitif de l’aide à laquelle ils pouvaient prétendre, la fédération nationale du taxi a demandé à la [5] de retirer la formule de calcul qu’elle avait prescrit aux [10] d’appliquer. Suite au refus de la [9], la fédération a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir. Le 30 mars 2023 (n°464059), le Conseil d’État a énoncé notamment que :
« 3. Il ressort des pièces du dossier, comme l’admet d’ailleurs la [5], qu’elle a prescrit aux [8], dans la présentation qu’elle leur a faite du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, notamment au cours de réunions organisées au cours de l’été 2021, d’appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 pour calculer le montant définitif de l’aide aux exploitants de taxis éligibles à cette aide, en préconisant de déduire du montant de l’aide versée les autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics, non pas, comme le prévoit ce texte, à due concurrence de la part dans le chiffre d’affaire 2019 des honoraires remboursables perçus en 2019 pour la période correspondant à celle de l’aide, soit trois mois et demi, mais à due concurrence de la part dans le chiffre d’affaire 2019 des honoraires remboursables perçus sur l’ensemble de l’année 2019, conduisant ainsi à un montant d’aide inférieur. »
Lors de cette affaire, la [9] avait fait valoir qu’elle s’était bornée, ce faisant, à interpréter le VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 en lui restituant sa juste portée, compte tenu de l’incohérence manifeste de la formule de calcul énoncée par les dispositions du décret.
Il n’est pas discuté, dans la présente affaire, que la [10] a bien appliqué les consignes de la [9].
Le Conseil d’État ayant jugé que les termes mêmes du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté, et que l’interprétation prescrite par la [9] ne peut qu’être regardée comme ayant méconnu le sens et la portée du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, il sera fait droit à la demande de la société [16] tendant à voir calculer le montant des aides [12] auxquelles elle peut prétendre au titre de ses activités tant de transport sanitaire (FINESS n°442577078) que de taxi conventionné (FINESS n°442556981) en stricte application des dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, les formules de calcul prévues au V et VI de l’article 2 du décret étant, sauf en ce qui concerne le taux des charges fixes, rigoureusement identiques.
Sur la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction applicable du 03 mai au 11 décembre 2020, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ».
Il n’est pas sérieusement discutable que l’aide [12] aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé, et que les indemnités journalières, qu’elles soient versées directement au salarié ou, par subrogation, à l’employeur, viennent en allègement des charges fixes du transporteur sanitaire, si bien que l’organisme de sécurité sociale était fondé à les intégrer dans la formule de calcul et partant, à les déduire de l’aide.
Dans ses écritures, la société [16] indique que la [10] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait versé la somme de 46.760,00 euros d’indemnités journalières aux salariés. Il sera rappelé que la structure de transport sanitaire et de taxis conventionnés est demanderesse à l’instance et qu’il lui échoit d’établir que les valeurs retenues par l’organisme dans la formule de calcul de l’aide [12] sont erronées, ce que, sur ce point, et en l’état du litige, elle ne réalise pas.
La société [16] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que les [15] ne doivent pas être prises en compte dans la formule de calcul dans la mesure où elle n’en a pas perçues directement pendant la période litigieuse.
Sur le montant définitif de l’aide due par la [10] à la structure demanderesse
Sur l’activité de transport sanitaire (FINESS n°442577078)
(1.281.618 x 3,5 / 12 – 326.903) x 86% – [46.760 + 38.983] x (1.281.618 x 3,5 / 12) / 3.166.498
(373.805 – 326.903) x 86% – 85.743 x 373.805 / 3.166.498
46.902 x 86% – 32.051.162.115 / 3.166.498
40.335 – 10.121
30.214
La demanderesse reconnaît que la [10] lui a versé la somme de 29.428,00 euros au titre de l’activité de transport sanitaire dont le numéro FINESS est 442577078.
Dans ces conditions, la [10] versera à la société demanderesse un reliquat de 786,00 euros.
Par ailleurs, il y a également lieu de dire que l’indu de 23.397,00 euros notifié par la caisse à la société demanderesse n’est pas fondé, si bien que l’organisme sera débouté de sa demande de remboursement formulée de ce chef.
Sur l’activité de transport de taxis conventionnés (FINESS n°442556981)
La demanderesse reconnaît, en page 8 de ses écritures, que la [10] lui a adressé un courrier en date du 19 octobre 2023 appliquant la formule stricte du décret, validée par le Conseil d’État, et que l’organisme lui a versé des compléments d’aide, tels que détaillés dans sa pièce n°7 bis (16.100,00 euros pour le FINESS 442556981).
Ainsi, la formule appliquée par la [10] dans le cadre de ce dossier est correcte.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de sa demande de versement d’un solde de 3.615,00 euros pour le FINESS 442556981.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La [10] devant être regardée comme la partie succombante dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance si bien qu’il sera donné une suite favorable à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la caisse et ce, à hauteur de la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la [7] était bien fondée à inclure dans la formule de calcul de l’aide [12] due à la société [16], venant aux droits de la société [13], le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés ;
DIT que la [7] était mal fondée à dé-proratiser le terme HR2019 dans sa seconde occurrence à l’intérieur de la formule de calcul de l’aide [12] due à la société [16], venant aux droits de la société [13] ;
CONDAMNE la [7] à verser à la société [16], venant aux droits de la société [13] la somme de 786,00 euros au titre du reliquat d’aide [12] se rapportant à l’activité de transport sanitaire inscrite sous le numéro FINESS 442577078 ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande de remboursement de la somme de 23.797,00 euros se rapportant à l’aide [12] allouée au titre de l’activité de transport sanitaire inscrite sous le FINESS 442577078 ;
DÉBOUTE la société [16], venant aux droits de la société [13] de sa demande de versement d’un solde de solde de 3.615,00 euros au titre de son activité de taxis conventionnés inscrite sous le FINESS 442556981 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à la société [16], venant aux droits de la société [13] la somme de 400,00 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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