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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00245
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [K] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant/postulant
ET :
SCI LE PIGRAILLET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [L] [U] [D] de la SELARL PORCARA, [D]
Maître [X] [C] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[C]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6].
Durant l’été 2023, la SCI le PIGRAILLET, propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 1] a entrepris des travaux de rénovation d’un abri de jardin. A la suite de ces travaux, Monsieur [S] expose qu’il constatait l’effondrement du mur de soutènement implanté à proximité de l’abri en question. Les coûts de reprise de ce mur ont été évalués à 16 280 euros.
Une expertise amiable organisée le 6 décembre 2024 concluait à un dimensionnement trop important de l’ouvrage rénové et à son implantation trop proche de la limite séparative.
Le 30 juin 2025, Monsieur [S] mettait en demeure la SCI LE PIGRAILLET de régler le montant des travaux de reprise du mur. Aucun accord n’a été trouvé.
C’est dans ces circonstances que, le 20 octobre 2025, Monsieur [S] assignait la SCI LE PIGRAILLET devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SCI LE PIGRAILLET formule des protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le mur de soutènement de Monsieur [S] s’est effondré à une date proche de la réalisation des travaux effectués par la SCI LE PIGRAILLET.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats met en évidence certaines réserves quant à la préservation des fondations initiales du mur.
Ces premiers éléments permettent de caractériser le motif légitime au sens de l’article 145 ci-dessus.
La mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S].
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [G] [Z] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ([Adresse 3]) avec pour mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux [Adresse 5]
Rechercher l’existence des désordres, malfaçons ou non-façons allégués dans l’assignation ainsi que dans les pièces produites au soutien de celle-ci, les décrire dans leur nature, leur importance et leurs conséquences,
Déterminer la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en chiffer le coût,
Chiffrer les moins-values éventuelles causées par ces désordres,
Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier et de chiffrer les troubles de jouissances subies par le demandeur tant du fait des désordres que des travaux de nature à y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [K] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 1er février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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