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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 20/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 20/00100 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CIQR
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
ayant avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN BURZIO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Société AMF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]
Défaillante
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du huit septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2017, Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident de ski, impliquant Monsieur [A], assuré auprès de la société AMF ASSURANCES.
Le 20 février 2019, le Docteur [R], expert désigné par ordonnance du 5 juin 2018 a rendu son rapport indiquant n’avoir pas été destinaitaire de certains documents médicaux ne lui permettant pas de répondre à l’ensemble de sa mission.
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 20 janvier 2021, Monsieur [X] [V] a fait assigner la société d’assurance AMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir engager la responsabilité de l’assuré de la société d’assurances AMF et ordonner une expertise médicale outre l’allocation d’une provision à Monsieur [V].
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a décidé comme suit:
DIT que la responsabilité totale de Monsieur [T] [A], assuré à la société AMF assurances, est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
DEBOUTE la société AMF ASSURANCES de ses demandes,
AVANT DIRE DROIT:
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [S] [Y] ([Adresse 3]) inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
1. procéder à l’examen de Monsieur [X] [V].
2. prendre connaissance de son dossier médical.
3. décrire les lésions en relation directe avec l’accident du 1ERfévrier 2017 et leur évolution dans le temps.
4. déterminer la durée et les degrés du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que celle des arrêts de travail.
5. fixer la date de consolidation.
6. décrire les séquelles et se prononcer sur le taux du déficit fonctionnel permanent.
7. dire s’il existe un retentissement professionnel.
8. se prononcer sur la nécessité de soins futurs.
9. évaluer l’importance des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétique et d’agrément éventuels.
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente . Il devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif.
DIT que l’expert devra effectuer ses opérations conformément aux dispositions des articles 273 à 282 du code de procédure civile et déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation.
FIXE à la somme de 900 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, [X] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de provision ;
RESERVE les dépens, et les indemnisations dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la Présidente en charge du service des expertises a désigné le Docteur [R] en remplacement du docteur [S] [Y]. Puis par une nouvelle ordonnance du 23 mai 2022, le Docteur [W] [M] a été désigné en remplacement du Docteur [R].
Le Docteur [W] [M] a rendu son rapport le 24 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en liquidation post rapport d’expertise, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [V] formule les demandes suivantes :
— Juger que Monsieur [X] [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice dès lors que son droit à indemnisation a été consacré par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Gap le 17 janvier 2022 ;
En conséquence,
— Chiffrer l’entier préjudice de Monsieur [V] ;
— Condamner la compagnie AMF à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [V] ;
— Condamner la compagnie AMF à payer à Monsieur [V], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 103,21 €
▪ Au titre des frais d’assistance à expertise : 1.800 €
▪ Au titre des frais de postulation : 913 €,
▪ Au titre des frais de transport : 572,06 €
▪ Au titre des frais d’ambulance : 493,20 €
▪ Au titre de l’aide humaine temporaire : 5.106 €,
▪ Au titre des dépenses de santé futures : réservé,
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.400 €,
▪ Au titre des souffrances endurées : 8.000 €,
▪ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.200 €,
▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 38.000 €,
▪ Au titre du préjudice d’agrément : 20.000 € ;
— Actualiser ces montants avant tout calcul, pour tenir compte de l’érosion monétaire survenue depuis le 1 er février 2017.
— Condamner à titre principal la compagnie AMF à payer à Monsieur [V] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner à titre subsidiaire la compagnie AMF à payer à Monsieur [V] la somme de 6.485,06€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie AMF aux entiers dépens en ceux compris les dépens du référé et de l’incident.
En réponse, aux termes de ses conclusions n°1 post rapport d’expertise, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AMF sollicite du tribunal qu’il décide de :
— Prendre acte que la société AMF ASSURANCES consent à verser à Monsieur [V] la somme de 103,21 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Prendre acte que la société AMF ASSURANCES consent à verser à Monsieur [V] la somme de 1.800,00 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des honoraires de postulation, compris dans les frais irrépétibles dont le remboursement est demandé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de transport de son conseil,
compris dans les frais irrépétibles dont le remboursement est demandé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais d’ambulance ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à réserver les dépenses de santé futures ; – Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Réduire l’indemnisation afférente aux autres chefs de préjudice de Monsieur [V] comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire :
o Pour la période du 01 er février au 14 mars 2017 : 1.092,00 €
o Pour la période du 15 mars 2017 au 30 avril 2017 : 624,00 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
o Déficit fonctionnel temporaire de classe III : 525,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire de classe II : 300,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire de classe I : 505,00 €
— Sur les souffrances endurées : 2.000,00 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 3150,00 €
— Débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à actualiser les montants d’indemnisation pour tenir compte de l’inflation depuis le 1 er février 2017 ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024.
Par conclusions n°2 après rapport d’expertise, notifiées le 23 novembre 2024, la société AMF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par message du 23 janvier 2025, la juge de la mise en état a refusé d’accéder à cette demande.
L’affaire été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice de Monsieur [X] [V]
Il résulte de l’article 1240 du code civil un principe de réparation intégrale du dommage causé.
En l’espèce, il est constant que la prétention relative au droit à indemnisation de Monsieur [X] [V] a été tranchée par le jugement avant dire droit du 17 janvier 2022 qui a décidé que la société AMF est entièrement responsable du préjudice de Monsieur [X] [V].
Sur l’indemnisation du préjudice
En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. La réparation intégrale des préjudices suppose que la victime soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
— sur la consolidation
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
En l’espèce, la date retenue par le Docteur [M] est le 16 novembre 2017, 10 mois après l’épisode initial consistant en la luxation de l’épaule, délai selon lui tout à fait compatible avec la consolidation d’un tel état. Il ne ressort pas des éléments au dossier que la date du 1er mars 2018 aurait été retenue d’un commun accord entre les parties. A l’inverse, le certificat du 1er mars 2018 indique que l’état du patient est stable depuis la dernière consultation du 16 novembre 2017. Le rapport du Docteur [R] n’a pas mentionné de date de consolidation.
Ainsi, la date de consolidation retenue est le 16 novembre 2017.
— sur l’évaluation du préjudice
*Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Dépenses de santé actuelles : les parties s’accordent sur cette dépense, justifiée à hauteur de 103,21 euros.
2- Frais divers :
— frais d’assistance à expertise médicale du Docteur [O]
Les parties s’accordent sur cette dépense, justifiée à hauteur de 1800 euros.
— facture d’ambulance
Monsieur [X] [V] ne justifie pas s’être acquitté de la facture n°20170291 émise par la société SEM SEDEV. Contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, la facture ne fait mention d’aucun numéro de chèque et aucune mention de facture acquittée ne figure sur le document. Cette demande est rejetée.
— honoraires de l’avocat postulant et frais de déplacement de son Conseil durant la procédure
Ces dépenses seront prises en compte dans les frais irrépétibles. La demande de condamner la société AMF à indemniser Monsieur [X] [V] sur le fondement du préjudice patrimonial temporaire est rejetée.
— frais d’assistance par tierce personne
La période de DFTP classe II sera fixée du 15 mars 2017 au 15 mai 2017 conformément aux conclusions de l’expert après dires, ce dernier ayant retenu une période supplémentaire de récupération progressive avec l’impossibilité de conduire qui perdurait. Concernant l’évaluation du nombre d’heures par l’expert, elle apparaît conforme à la situation d’invalidation temporaire de Monsieur [X] [V] à la fois pour la première période (du 1er février au 14 mars 2017) et la deuxième période (du 15 mars 2017 au 15 mai 2017), celui-ci mentionnant l’aide pour la cuisine, les courses et le ménage.
S’agissant d’une aide par tierce personne non spécialisée, dans un contexte où le défendeur n’est pas dans une situation portant atteinte à sa dignité notamment. En effet, Monsieur [X] [Z] évoque uniquement l’aide aux courses, au ménage et à la cuisine. On peut en déduire qu’il demeure autonome pour la toilette, l’habillage, qu’il mange seul et assure ses éliminations. Ainsi, l’indemnité sera calculée comme suit:
* pour la période 1: 42 jours x 13€ x 2 heures = 1092 euros
* pour la période 2 : 62 jours x 13€ x 1 heure = 806 euros
Soit la somme totale de 1898 euros.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (par exemple, séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) et que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Comme indiqué supra, la date de consolidation retenue est le 16 novembre 2017.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] a subi une immobilisation complète du membre supérieur gauche durant la période allant du 1er février 2017 au 14 mars 2017 qui a justifié un DFTP de classe III puis un DFTP de classe II du 15 mars 2017 au 15 mai 2017 et enfin un DFTP de classe I du 16 mai 2017 au 16 novembre 2017.
Si Monsieur [X] [V] indique qu’il a été confronté à des limitations fonctionnelles importantes et un réel impact sur sa vie quotidienne, il n’indique pas, au-delà des soins à effectuer, en quoi sa vie a été particulièrement empêchée.
Le rapport d’expertise indique que Monsieur [X] [V] a eu 3 rendez-vous médicaux de suivi entre l’accident et la consolidation. Il a effectué une rééducation chez une kinésithérapeute: 10 séances entre le 6 et le 27 février 2017 (soit 1 séance tous les 2 jours); un nombre indéterminé de séances entre le 1er et le 28 mars 2017; 9 séances du 27 mars au 4 mai 2017 (soit environ une par semaine). Monsieur [X] [V] a indiqué avoir pu rejoindre sa résidence secondaire au bord de la [8] dès le 15 juin 2017, interrompant les séances de rééducation pour faire de l’auto-rééducation au cours de ses bains de mer. Il n’est pas indiqué qu’il a repris les séances de rééducation à son retour à [Localité 9] à la fin de l’été.
Au regard de ces éléments, une indemnité journalière de 25 euros sera retenue et l’indemnité sera calculée comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire de classe III : 42 jours x 25 € x 50% = 525 €
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II : 62 jours x 25 € x 25% = 387,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I : 185 jours x 25 € x 10% = 465,50 €
Soit la somme totale de 912,50 euros.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] conteste le taux retenu de 2/7, considérant qu’il devrait être fixé à 3/7 au regard des circonstances.
Le rapport retient ce taux en indiquant que les souffrances endurées consistent en une luxation de l’épaule, une immobilisation du membre supérieur gauche pendant 6 semaines, la prise d’antalgiques pallier 1 et 2, la mise en route d’une rééducation.
Dans sa réponse aux dires soulevant cette question, l’expert a précisé que si le patient avait effectivement dû subir une réduction de la luxation, ce geste médical est inhérent à la luxation. Il relève par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale ou de prescription de psychotropes.
Monsieur [X] [V] ne fait par ailleurs état d’aucune souffrance psychique ou morale, se contentant d’indiquer que les différentes étapes de sa prise en charge et de sa rééducation ont engendré un “ressenti psychologique”. Or, l’immobilisation subie n’a été complète que pendant une période relativement brève. Par ailleurs, les souffrances subsistant au-delà de la consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent. Enfin, si Monsieur [X] [V] évoque la pénibilité des séances de rééducation, aucun élément ne permet d’objectiver cette affirmation, le nombre de séances n’étant, au demeurant, pas particulièrement élevé.
Ainsi, le taux de souffrance endurées retenu est 2/7.
La cotation médico-légale des souffrances endurées pour un taux de 2/7, considéré léger, propose une fourchette d’indemnisation de 2000 à 4000 euros.
Au regard des éléments détaillés ci-dessus, la somme de 2500 euros sera allouée à Monsieur [X] [V].
3- Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération temporaire de l’apparence physique, avant consolidation.
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période du 1er février 2017 au 14 mars 2017, soit durant la période d’immobilisation totale du bras gauche.
Monsieur [X] [V] ne produit au soutien de sa demande d’indemnisation aucune photographie, ni aucun élément permettant de caractériser son préjudice.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [X] [V] était alors retraité et n’avait pas d’activité l’exposant particulièrement au public. De plus, la période concernée, 6 semaines, est relativement brève.
Il est cependant constant qu’il a dû porter un attelage d’immobilisation.
En conséquence, la somme de 500 euros sera allouée à Monsieur [X] [V].
*Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1-Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ne sauraient se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime mais doivent prendre en compte les souffrances et douleurs associées à l’atteinte séquellaire ou les troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
De plus, en principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à une état pathologique antérieur.
— sur l’état antérieur
Le rapport d’expert du Docteur [M] indique que l’arthroscanner de l’épaule réalisé le 22 février 2017, 3 semaines après la luxation réduite, faisait apparaître un traumatisme ancien de l’épaule: le scanner mettait en évidence une importante arthrose gléno-humérale qui préexistait à la luxation. Selon lui, le scanner évoquait une séquelle fracturaire qui ne pouvait qu’être antérieure à l’accident puisqu’il avait été constaté, dès le 1er février 2017, jour de l’accident, l’absence de lésion fracturaire du fait de l’accident (radio effectuée au centre médical le 1er février 2017).
Le médecin relevait qu’aucun traumatisme n’avait été rapporté par le blessé alors même que l’épaule gauche présentait une importante arthrose. Il concluait qu’il s’agissait d’un antécédent significatif. L’expert relève également que la perte de mobilité est cohérente avec l’arthrose présente et donc l’état antérieur.
Le Docteur [R], dans son rapport du 20 février 2019, relevait des lésions dégénératives manifestement antérieures à l’accident de ski, permettant d’expliquer le déficit physiologique constaté lors de l’examen, en octobre 2018. Sans pouvoir se prononcer sur les déficits en lien avec l’accident, l’expert indiquait toutefois que les séquelles et le déficit fonctionnel constatés étaient en rapport avec l’état présenté par Monsieur [X] [V] antérieurement à l’accident.
Ainsi, ces deux rapports sont concordants et se prononcent en faveur de la présence d’un état antérieur. Cet état antérieur est évalué à 12% par l’expert le Docteur [M]. Si les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les constatations expertales, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément en l’espèce permet de retenir une autre évaluation de l’état antérieur.
L’expertise du Docteur [M] retient, outre une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en particulier en antépulsion et en rotation, la persistance d’une douleur. Ainsi, contrairement à ce qu’indique Monsieur [X] [V], l’expert ne s’est pas contenté d’évaluer le déficit fonctionnel permanent en fonction des séquelles fonctionnelles.
L’expert fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 15% dont 12% attribués à l’état antérieur, ramenant le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident de ski à 3%. C’est le taux qui sera retenu pour chiffrer l’indemnisation de Monsieur [X] [V].
Cependant, concernant les troubles dans les conditions d’existence, ceux-ci ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin expert ou d’un pourcentage mais des éléments apportés par la victime pour les caractériser. L’indemnité doit être majorée, le cas échéant, en fonction de ces éléments.
Monsieur [X] [V] se contente d’indiquer que sa perte de qualité de vie s’apparente en une rupture avec le passé, qu’il rencontre des difficultés actuelles et pérennes dans sa vie de tous les jours, sans apporter aucun développement ou élément objectif.
Ainsi, le prix du point d’incapacité retenu sera celui proposé par le référentiel des cours d’appel, en fonction de l’âge de Monsieur [X] [V] à la date de la consolidation, soit 77 ans. L’indemnité est donc fixée comme suit: 1050 x 3 = 3150 euros.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [V] était moniteur de ski et maître-nageur durant sa vie professionnelle.
Il sollicite, comme il l’a évoqué dans ses dires, l’indemnisation d’un préjudice lié à la limitation de la pratique d’un ensemble d’activités sportives impliquant les membres supérieurs, sans toutefois indiquer quelles sont ces activités. Les seules activités jamais évoquées dans la procédure sont le ski, le vélo et le golf. Il produit certes des photos de lui pratiquant le canoe mais ces photos évoquent une journée entre amis qui ne saurait s’apparenter à la réalité d’une pratique sportive.
L’expert relève que Monsieur [X] [V] a repris la pratique du ski en 2020 et du vélo, sans précision de date. Si la reprise du vélo se fait sur un vélo à assistance électrique, cela ne peut raisonnablement être décorrélé de l’âge de la victime à la date de l’expertise, soit 82 ans, l’assistance électrique permettant essentiellement de gagner en endurance. Enfin, Monsieur [X] [V] ne produit aucun élément relatif à la diminution de ses capacités à pratiquer le golf, indiquant toutefois qu’il n’est pas totalement empêché de pratiquer régulièrement.
Les demandes au titre de ce poste de préjudice sont en conséquence rejetées.
*Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Monsieur [X] [V] sont récapitulés comme suit :
— Les dépenses de santé actuelles : 103,21 euros,
— Les frais divers : 1800 euros, 1898 euros,
— Le déficit fonctionnel temporaire : 912,50 euros,
— Les souffrances endurées : 2500 euros,
— Le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Le déficit fonctionnel permanent : 3150 euros,
Total : 10 863,71 euros
En conséquence, la société AMF sera condamnée à verser à Monsieur [X] [V] la somme totale de 10 863,71 euros.
Sur les autres demandes
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société AMF ASSURANCES succombant à l’instance en ce qu’elle est condamnée à indemniser le demandeur, en supportera les dépens, en ce compris les débours tarifés et la rémunération du technicien de l’expertise, conformément à l’article 695, 4°et 5° du code de procédure civile.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AMF ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [V] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 3000 euros, comprenant les honoraires de l’avocat postulant et les frais de dépacement de son Conseil.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune disposition ne prévoit d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société AMF ASSURANCES de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture;
CONDAMNE la société AMF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [V] la somme totale de 10 863,71 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit :
— Les dépenses de santé actuelles : 103,21 euros,
— Les frais divers : 1800 euros, 1898 euros,
— Le déficit fonctionnel temporaire : 912,50 euros,
— Les souffrances endurées : 2500 euros,
— Le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Le déficit fonctionnel permanent : 3150 euros,
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie ;
CONDAMNE la société AMF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [V] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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