Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 18 févr. 2026, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU
18 février 2026
N° RG 25/01905 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNWA
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
La SCEA DE KERLOSTREC
C/
ADEME
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 18/02/2026:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me
— CCC à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 07 janvier 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi dix huit fevrier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
La SCEA DE [Localité 1], société civile d’exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le n° 432 35 213 dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Localité 2], prise en la personne de son gérant, M. [H] [A], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU – JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE (ADEME), établissement public national à caractère indutriel et commercial
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 385 290 309
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par un avis des sommes à payer en date du 21 septembre 2023, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a réclamé à la SCEA DE [Localité 1] paiement de la somme de 76 941,45 €.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par l’ADEME à l’encontre de la SCEA de [Localité 1] pour cette somme le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCEA DE [Localité 1] a assigné l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— annule la saisie administrative à tiers détenteur du 16 octobre 2024 exécutée le 28 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— constate la caducité de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
— ordonne la restitution à la SCEA DE [Localité 1] de la somme de 13 250,17 € saisie le 28 novembre 2024 ;
— condamne l’ADEME à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée en premier lieu à l’audience du 19 novembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil.
A cette audience, il a été demandé quel était le titre exécutoire et si celui-ci a été notifié au débiteur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil.
Le défendeur indique que le titre exécutoire est l’avis de sommes à payer susmentionné et que la signification de celui-ci est dans le bordereau de pièces du 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la SCEA de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions n°1.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— déboute le demandeur de ses demandes ;
— condamne la SCEA DE [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions en défense.
Il a été à nouveau demandé si le titre exécutoire a été notifié au débiteur.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Motivation :
Sur la recevabilité des demandes de la SCEA DU [Localité 1]
1. Sur la forme et l’existence du recours
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R. 131-6 du code de l’environnement dispose que le président de l’ADEME est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
L’ADEME soutient que les demandes de la demanderesse sont irrecevables au motif qu’elle ne justifie pas avoir effectué un recours administratif préalable, qu’il ne produit pas la preuve d’envoi de ce recours et qu’en outre ce recours a été adressé au Président de l’ADEME et non au service mentionné dans le titre.
La SCEA du [Localité 1] rétorque avoir effectué son recours administratif préalable devant le Président de l’ADEME qui est ordonnateur principal de recettes et de dépenses de cet établissement. En tout état de cause, si ce recours ne devait pas lui être adressé, il aurait dû le transmettre à l’autorité compétente.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la SCEA DE [Localité 1] le 16 octobre 2024.
Cette notification mentionne que « toute contestation relative à cette saisie doit être adressée au service ordonnateur dont les coordonnées figurent en haut du présent document dans un délai de deux mois, conformément aux articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ».
Par courrier en date du 5 décembre 2024, adressé à Monsieur le Président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la SCEA de [Localité 1] a formé un recours administratif préalable contre la saisie administrative à tiers détenteur du 16 octobre 2024.
Si la notification de la saisie administrative à tiers détenteur précise effectivement que le recours doit être adressé au service ordonnateur dont les coordonnées figurent en haut du document, lequel est le service de l’agence comptable, ADEME, Agence comptable, sise [Adresse 3], il n’en demeure pas moins que l’article L. 281 précité mentionne que les contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public. Or, le Président de l’ADEME est l’ordonnateur de cet établissement public. Le recours étant adressé à cette personne, qui a, en outre, la même adresse que le service de l’agence comptable, a donc été réalisé à la bonne personne.
La SCEA de [Localité 1] justifie en outre de l’envoi de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, elle produit le justificatif de dépôt à la Poste de son courrier portant recours, dépôt réalisé le 5 décembre 2024, au vu du tampon de la Poste, ainsi que l’accusé de réception signé le 9 décembre 2024.
De ce fait, le recours administratif préalable par le redevable exigé par la disposition susvisée est suffisamment justifié en l’espèce.
2. Sur le délai de forclusion
L’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
L’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose en son alinéa 1er que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception.
L’article L. 112-6 du même code dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
L’ADEME soutient que la demanderesse a formé son recours le 5 décembre 2024 et que le délai au terme duquel la personne compétente devait se prononcer expirait le 6 février 2025. La demanderesse disposait d’un délai de deux mois à compter du 6 février 2025 pour déposer son assignation devant le tribunal de céans, soit jusqu’au 7 avril 2025. Or, cette assignation est en date du 18 septembre 2025.
La demanderesse oppose qu’aucun accusé de réception de sa contestation n’a été émis par l’ADEME. Or, la sanction en cas de non délivrance d’un tel accusé de réception est l’inopposabilité des délais de recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ADEME n’a émis aucun accusé de réception à la demande de la SCEA de [Localité 1], et ce en contrariété avec l’exigence posée par l’article R. 281-4 précité.
L’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration instaure comme sanction en cas de non délivrance de cet accusé de réception l’inopposabilité des voies de recours.
En conséquence, si en effet, l’assignation dans le cadre du présent litige a été délivrée au-delà du délai prescrit par l’article R. 281-4, en ce qu’aucun accusé de réception n’a été délivré à la SCEA du [Localité 1], ce délai lui est inopposable.
En conclusion, il convient de déclarer les demandes de la SCEA du [Localité 1] présentées devant la juridiction de céans recevables.
Sur la validité du titre exécutoire
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une exécution forcée s’ils ne sont pas notifiés au débiteur (2e civ., 5 juin 1996, n°94-15.307).
En l’espèce, le titre exécutoire invoqué est un avis des sommes à payer émis par l’ADEME et qui mentionne qu’il a été rendu exécutoire le 21 septembre 2023 et que sa date limite de paiement est fixée au 21 octobre 2023 et ce pour la somme de 76 941,45 €.
Il a été expressément demandé à l’ADEME aux audiences du 19 novembre 2025, du 17 décembre 2025 et du 7 janvier 2026 quel était le titre exécutoire et si celui-ci a été notifié au débiteur.
Or, après une consultation minutieuse des pièces produites par l’ADEME, aucune notification du titre exécutoire n’est produite. S’il est agrafé à l’avis de sommes à payer, un document mentionnant l’existence d’une lettre recommandée avec un numéro de suivi et qu’il a été distribué à son destinataire contre sa signature, il est impossible de savoir à la lecture de ce document de quel destinataire il s’agit, ni de voir la signature en question.
En conséquence, en ce que la preuve de la notification du titre exécutoire à la SCEA DE [Localité 1] n’est pas rapportée, ce titre exécutoire ne peut recevoir exécution forcée.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Compte tenu de cette mainlevée, il n’y a lieu à statuer sur les autres demandes.
Sur la demande de restitution des fonds saisis, la mainlevée de la saisie entraîne nécessairement restitution des fonds. En outre, il ne ressort pas de l’office du juge de l’exécution de condamner une partie à paiement (2e civ.,19 novembre 2020, n°19-20.700). En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que l’ADEME succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à la SCEA de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE recevables les demandes présentées par la SCEA de [Localité 1] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à payer à la SCEA de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Vente ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Réhabilitation ·
- Avis motivé
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Bail à construction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Location saisonnière ·
- Juge ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Habitation
- Laine ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Sciences ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Dette ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Classes ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.