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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/09111 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6VU
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [S]
née le 21 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [I] épouse [A]
née le 13 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [A]
né le 19 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe OHMER
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 4 et 5 juin 2024, Madame [Y] [S] a consenti à Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 704 euros outre 70 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [Y] [S] a fait signifier à Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1.478,31 euros en principal.
Par notification électronique du 27 juin 2025, Madame [Y] [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise,
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.229,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre 2025, outre accessoires et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et ses suites en ce compris les frais du commandement et de l’exécution forcée.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 24 novembre 2025.
À l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [Y] [S] était représentée par son conseil, qui a indiqué maintenir ses demandes et a déposé son dossier. La demanderesse a actualisé sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2.960,47 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A], régulièrement assignés à personne (pour Madame [R] [E]) et à domicile (pour Monsieur [O] [A] et Monsieur [B] [A]), n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
La notification du commandement de payer à la CCAPEX, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité en l’espèce. En effet, la saisine de la CCAPEX n’est pas une formalité obligatoire lorsque le bailleur est une personne physique. Madame [Y] [S] justifie avoir néanmoins saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 juin 2025.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [S] aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 7) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 juin 2025 pour la somme en principal de 1.478,31 euros.
Il résulte du dossier que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines du commandement de payer, un seul règlement de 783,86 euros étant intervenu dans ce délai.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 7 août 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail d’habitation conclu les 4 et 5 juin 2024 à compter du 8 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement par les défendeurs.
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 8 août 2025, et Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 783,86 euros par mois, cette somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur, sans majoration ni indexation, et de condamner solidairement les locataires à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges, et indemnités d’occupation
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation des 4 et 5 juin 2024, du commandement de payer délivré le 26 juin 2025 et de l’actualisation de la créance arrêtée au 20 janvier 2026 à la somme de 2.960,47 euros (échéance de janvier 2026 incluse), que Madame [Y] [S] rapporte la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail, outre les indemnités d’occupation courues depuis cette date.
Conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.960,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1.478,31 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [A], Madame [R] [E] et Monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, s’agissant d’un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, mais qui ne pourront inclure les frais d’exécution forcée, lesquels n’ont pas été engagés à ce jour et sont purement hypothétiques.
Il convient également de les condamner in solidum à payer à Madame [Y] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [Y] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation conclu les 4 et 5 juin 2024 entre Madame [Y] [S] d’une part, et Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 août 2025 à 24h00,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à compter du 8 août 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à la somme de 783,86 euros, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.960,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1.478,31 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A], Madame [R] [I] épouse [A] et Monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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