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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00082
DOSSIER : N° RG 25/01101 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQYZ
AFFAIRE : [Z] [G], [H] [G] / S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à M. Et Mme [G]
Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET [H],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Eloïse GRAS-PERSYN, avocat au barreau de LILLE
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2018, la société anonyme [8] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445,35 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 105,75 euros.
Par jugement du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Béthune a notamment :
constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 2020 ; condamné solidairement les locataire à payer au bailleur la somme de 7 876,98 euros au titre au titre des loyers, provisions sur charges, cotisations d’assurance et indemnités d’occupation impayés, terme de févier 2021 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 7 341,83 euros à compter du 26 novembre 2019 et à compter du jugement sur la somme de 535,15 euros ; autorisé les locataires à se libérer de leur dette en 35 mensualités de 255 euros, en sus de leur loyer courant, et une dernière mensualité du solde de la dette, majorées de frais et intérêts restant dus à cette date ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ; dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] d’avoir volontairement libérés les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la [8] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
— que Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] soient solidairement condamnés à verser à la [8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit actuellement la somme mensuelle de 521,84 euros ;
condamné solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] aux dépens. Se prévalant de nouveaux impayés, la [8] a fait délivrer aux occupants un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 07 avril 2025, les époux [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de délais pour quitter leur logement.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [G] se présente en personne. L’avocat de la SA [8] sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire pour pouvoir récupérer les pièces du bailleur.
L’affaire est rappelée à l’audience du 05 juin 2025, à laquelle Monsieur [Z] [G] se présente de nouveau en personne. La SA [8] est représentée par son avocat.
Monsieur [Z] [G] explique que son épouse ne peut pas se présenter car elle souffre d’un cancer, diagnostiqué en juin 2024, qu’il a dû changer de travail pour pouvoir assister son épouse, que cela, que ces soucis de santé ont pesé sur le moral et la situation financière du couple qui n’a pas pu honorer ses obligations de paiement à l’égard du bailleur. Il sollicite que leur soit accordé un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Monsieur [Z] [G] ne dispose pas de pouvoir spécial pour représenter son épouse, de sorte que celle-ci doit être considérée non comparante.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire .
L’avocat SA [8] indique avoir reçu mandat de s’opposer à la demande du couple compte tenu de l’importance de la dette locative. Le loyer actuel semble trop élevé par rapport à leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 03 avril 2025.
Comme il avait été autorisé à le faire lors de l’audience, Monsieur [Z] [G] a transmis au juge de l’exécution des pièces concernant l’état de santé de Madame [H] [G] par courrier reçu au greffe le 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les requérants expliquent, sans être contredits, que Madame [H] [G] s’est fait diagnostiquer un cancer en juin 2024. Ils produisent, pour en justifier, le certificat médical du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 26 juin 2024 qui détaille le diagnostic et préconise un traitement par immunothérapie et thérapie ciblée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [G] a, lui aussi, subi des soucis de santé au cours de l’année 2024. Il produit, à ce titre, les certificats médicaux d’un médecin cardiologue datés des mois d’octobre et de novembre 2024 aux termes desquels il se voit prescrire un traitement médicamenteux.
Ils justifient également que Madame [H] [G] a été hospitalisée entre le 23 et le 27 mai 2025.
Selon le décompte actualisé produit par le bailleur, la dette locative du couple s’élève à la somme de 3 773 euros au 16 mai 2025.
Il convient de remarquer que cette dette a largement diminué depuis le jugement du 14 mai 2021. L’étude du décompte permet même de s’apercevoir que la dette était presque entièrement réglée au mois de juillet 2024 car les locataires n’étaient plus redevables que de 45,59 euros. Il semblerait qu’au mois d’août 2024, l’entièreté de la dette à laquelle les locataires ont été condamnés par le jugement du 14 mai 2021 ait été réglée. A ce titre, la régularité du commandement de quitter les lieux, qui n’est d’ailleurs pas produit aux débats, aurait pu être interrogée.
A compter du mois d’août toutefois, de nouveaux impayés sont constatés. Cette période correspond aux mois suivants le diagnostic de cancer de Madame [H] [G] et aux problèmes de santés propres à Monsieur [Z] [G].
Les locataires ont repris des paiements depuis le mois de décembre 2024. Ainsi, en décembre 2024, ils payent 631 euros, 530 euros en février 2025, 710 euros en mars 2025 et 756 euros en avril 2025, étant précisé que le montant du loyer réclamé s’élève à la somme de 512,59 euros, hors charges.
Enfin, les époux [G] produisent au débat un échange de mail avec la gestionnaire contentieux locatif de [8] aux termes duquel celle-ci leur indique que s’ils respectent l’arrangement consistant à payer 150 euros en sus de leur loyer courant pour apurer la dette, il ne leur est pas nécessaire de quitter les lieux.
La SA [8] ne fait pas valoir d’intérêt particulier à prendre en compte dans cette décision.
Finalement, bien qu’ils n’aient pas entamé de démarche de relogement, les requérants justifient d’efforts entrepris pour apurer leur dette et reprendre des paiements. Surtout, compte tenu de l’état de santé de Madame [H] [G], récemment hospitalisée, leur expulsion immédiate serait de nature à porter gravement atteinte à leur dignité.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 précité apparaissent réunis pour permettre l’octroi aux époux [G] d’un délai jusqu’au 03 mars 2026 inclus avant l’expulsion.
Il convient toutefois de les alerter sur l’opportunité d’envisager un déménagement entre temps pour trouver un nouveau logement au loyer plus adapté à leurs capacités financières.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [8] succombe suite à l’octroi d’un délai aux époux [G]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [8], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge des époux [G].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] ;
AUTORISE Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 03 mars 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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