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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00055
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [J] [T],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2020, [R] [T], fille de Madame [J] [T], alors âgée de 11 ans, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée du véhicule conduit par Monsieur [L] [G], assuré auprès d’ALLIANZ, lequel a été percuté par le véhicule conduit par Madame [E] [Y], assuré auprès du GAN.
[R] décédait des suites de cet accident.
Madame [J] [T] expose qu’elle souffre depuis l’accident d’un deuil pathologique la contraignant à un suivi psychologique et la prise d’un traitement médicamenteux toujours en cours.
Elle a, par ailleurs, été reconnue en invalidité 2ème catégorie par la CPAM le 25 juillet 2023 et perçoit depuis cette date une pension d’invalidité.
ALLIANZ a mis en place un examen médical amiable confié au Dr [N], psychiatre. Sur la base du rapport du médecin, l’assureur proposait une indemnité de 33 290,50 euros. Madame [T] refusait cette offre.
Par exploit du 11 février 2025, Madame [T] saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire le la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et de la CPAM des Hautes Alpes.
Elle sollicite également la condamnation de l’assureur à lui verser une provision ad litem de 1200 euros, une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, l’assureur conclut au débouté de la demande d’expertise et des demandes indemnitaires ; subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices soit réduite.
La CPAM des Hautes Alpes n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premières piéces médicales du dossier atestent de la réalité du préjudice subi par Madame [T], victime par ricochet, à la suite du décès accidentel de sa fille dont les circonstances sont parfaitement connues et ne font pas débat.
Le seul fait que les conclusions de l’expert d’assurance soient contestées par l’intéressée justifie l’organisation d’une expertise judiciaire d’autant que la répercussion professionnelle de l’accident sur Madame [T] n’a été connue que postérieurement au rapport de l’expert amiable, lorsque celle-ci a été placée en invalidité.
Il importe peu que le médecin conseil de Madame [T] ait cosigné le rapport de l’expert amiable, le médecin conseil n’étant détenteur d’aucun mandat de représentation du patient.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T].
Sur les provisions :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier. En l’occurence, le droit à indemnisation de Madame [T] et la mobilisation de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué ne sont pas contestés.
1) sur la provision à valoir sur l’indemnisation :
Au regard des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin d’assurance du 17 décembre 2022 et du rapport médical d’attribution d’invalidité du 25 juillet 2023 faisant état d’un épisode dépressif sévère, il sera alloué à Madame [T] une somme provisionnelle de 10 000 euros à laquelle sera condamnée la compagnie d’assurance LE GAN.
2) Sur la demande ad litem :
Il n’est pas sérieusement contestable que les opérations d’expertise vont générer pour Madame [T] des frais de consignation, d’assistance juridique et médicale et d’intendance.
Il convient en conséquence de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros ad litem.
Sur les demandes accessoires :
La société GAN ASSURANCES supportera les dépens et sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert judiciaire Madame [C] [V], [Adresse 2], avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [J] [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons la société GAN à payer à Madame [J] [T] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de provision ad litem,
— 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GAN aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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