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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 21/10507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10507
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ4H
N° PARQUET : 21/793
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
domicilié chez Monsieur [G] et Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 3 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/10507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées respectivement les 21 juillet et 3 août 2021 par M. [D] [C] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 19 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture rendu 16 février 2003,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 11 août 2023,
Vu les dernières conclusions M. [D] [C] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025 pour dépôt par le demandeur d’un dossier de plaidoirie conforme au bordereau de communication de pièces,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Dans son dossier de plaidoiries, M. [D] [C] a déposé une liasse d’actes d’état civil non numérotés.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en outre qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Enfin, l’article 768 du code de procédure civile précise que le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, ces pièces ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces et ne correspondent pas aux pièces communiquées au ministère public au cours de la mise en état, alors que l’affaire avait été renvoyée pour que le demandeur puisse établir un dossier de plaidoiries conforme aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, ces pièces n’ont pas été produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [C], se disant né le 28 janvier 1988 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [M] [C], né le 12 avril 1961 à Taourit Aden (Algérie), a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour descendre de la branche paternelle de [K] [I] [J] [C], né le 24 mai 1896 à BeniFraoucen (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou rendu le 18 octobre 1922.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 août 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas d’un lien de filiation légalement établi de son père à l’égard des parents de celui-ci, qu’en outre il ne produisait pas l’acte de naissance de son père issu des registres européens et qu’enfin, il produisait le jugement d’admission de son ascendant dactylographié et non la copie conforme à la minute, comportant des dates d’enregistrement différentes (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite du tribunal de dire qu’il est français.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M.[N] [C] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [D] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le ministère public conteste la force probante des actes d’état civil versés aux débats par le demandeur et notamment, de l’acte de naissance de ce dernier, en faisant valoir que diverses mentions prévues par la législation applicable n’y figurent pas.
Il est relevé à cet égard que l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance du demandeur, sont produits en simples photocopies (pièces n°27 et 29 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’en examiner le contenu.
Faute de justifier de son état civil, M. [D] [C] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de M. [D] [C] relative à l’exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces non numérotées figurant au dossier de plaidoirie de M. [D] [C] ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M. [D] [C], se disant né le 28 janvier 1988 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [D] [C] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Juillet 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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