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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, organisme privé en charge de la gestion du service public de l' assurance maladie, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00238
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B], [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS [Localité 6] 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
organisme privé en charge de la gestion du service public de l’assurance maladie, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, Madame [B] [T] était percutée par un camion sur le parking d’un centre commercial à [Localité 4]. Elle était propulsée contre son véhicule sur le coffre et la vitre arrière.
Le camion conduit par Monsieur [M] [H] appartient à la société TRANSPORTS EXPRESS CONTADINS et est assuré par la compagnie d’assurance MMA SERVICE FLOTTES.
Le véhicule de Madame [T] est également assuré auprès de la MMA.
Madame [T] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] où elle était examinée par le docteur [K]. Le bilan initial ne révélait aucune anomalie préoccupante. Elle consultait ultérieurement le docteur [R] qui prescrivait une radiographie du bassin ;
L’examen, réalisé le 9 décembre 2021, mettait en évidence plusieurs fractures du bassin.
La requérante expose que depuis son accident, elle doit suivre régulièrement des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et bénéficie d’un suivi psychologique.
Une expertise amiable était confiée par la MMA au docteur [J] qui relevait l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un déficit fonctionnel permanent ainsi que l’existence de souffrances endurées moyennes.
Par exploits des 26 et 30 septembre 2025, critiquant les conclusions de l’expert, notamment sur l’absence de prise en compte des répercussions psychologiques, Madame [T] assignait la compagnie d’assurance MMA IARD et la CPAM de [Localité 9] aux fins que soit ordonné une expertise médicale judiciaire avec recours à un sapiteur psychologue ; elle demande la condamnation de la MMA à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
La MMA IARD et la CPAM de [Localité 9] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [T] :
Selon l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Madame [T] qui était piéton au moment de l’accident a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La compagnie d’assurance, MMA, en tant qu’assureur du véhicule responsable, doit indemniser Madame [T], ce qu’elle n’a jamais contesté.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant, en l’espèce, que dans le cadre amiable, un examen médical a été réalisé 6 décembre 2022 par le Docteur [J] mandaté par l’assureur.
Il est toutefois acquis que l’existence d’une expertise médicale amiable tendant à l’évaluation des dommages corporels subis par une personne ne saurait par principe interdire cette dernière de solliciter une expertise médicale judiciaire dans les conditions de l’article 145 ci-dessus sans que pour cela, elle ait à fournir des éléments techniques critiques sur l’expertise amiable.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale et il sera demandé à l’expert de recourir à un sapiteur psychologue de son choix pour examiner les répercussions psychologiques de l’accident sur la victime.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, comme précisé ci-dessus, le droit à indemnisation de Madame [T] et la mobilisation de l’assureur du véhicule impliqué ne sont pas contestés.
Madame [T] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 9 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Au soutien de sa demande, elle produit de nombreuses pièces justifiant de ses arrêts de travail (du 01/12/2021 au 26/12/2022), de la nécessité d’aménager son poste et son temps de travail.
Le rapport d’expertise amiable du docteur [J] conclut à l’existence de souffrances endurées à hauteur de 2,5/7, d’une gêne temporaire partielle de classe 2 du 26 novembre 2021 au 26 décembre 2021, puis de classe 1 du 27 décembre 2021 au 25 novembre 2022 ; il ajoute que les séquelles fonctionnelles résiduelles sont constituées par quelques douleurs, un écho anxieux surtout à la conduite automobile.
Cet accident a eu d’importantes répercussions sur la vie professionnelle de Madame [T] puisque désormais elle bénéficie d’un temps partiel thérapeutique suite à une longue période d’arrêt de travail.
Sur le plan psychologique, le certificat médical de [D] [O], psychologue, en date du 3 décembre 2022, fait état d’un « stress post-traumatique avec une anxiété élevée et une présence d’angoisse. Les conséquences de ce stress et de cette anxiété ont un impact sur la relation que Mme entretient avec elle-même, sa relation de couple, sa relation aves ses enfants et ses activités quotidiennes. Cet accident a un grand impact sur sa santé psychologique car Mme [T] a frôlé la mort… ».
Ces pièces permettent de conclure que l’indemnisation définitive de l’intéressée ne sera pas inférieure à 9 000 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [T] une indemnité provisionnelle de 9 000 euros qui sera mise à la charge de la compagnie d’assurance MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [Z] [W], CHU de [Localité 7] [Adresse 8] avec pour mission de :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales, les modalités de traitements, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernées et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Se prononcer sur l’imputation des séquelles dont souffre la victime ;
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, au fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
— Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
— Dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 :
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, difficulté posturale) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Se prononcer sur le retentissement psychologique de la victime et ses conséquences en ayant recours pour se faire à un sapiteur psychologue selon les modalités de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que Madame [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons la MMA IARD à verser à Madame [T] la somme provisionnelle de 9 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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