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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
S.A. ERILIA c/ [R]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03921 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVNK
— Exécutoire le :
à Me DAN Philippe
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Z] [T] [R]
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me MENC Amandine, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 22 octobre 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [R], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné T2 sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 348,02 euros et une provision mensuelle sur charges locatives de 42,60 euros, soit un total mensuel de 390,62 euros.
La SA ERILIA a, également selon acte sous seing privé du 09 décembre 2019 à effet au12 novembre 2019, donné en location un parking au deuxième sous-sol à Monsieur [Z] [R], sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 54,30 euros et une provision mensuelle sur charges de 6,53 euros, soit un total mensuel de 60,83 euros.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Z] [R] par acte du commissaire de justice en date du 09 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1 756,71 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus, pour la prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l’acte pour 131,29 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 04 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 05 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [Z] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 09 février 2026 à 9h15 aux fins, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater que le commandement en date du 09 mai 2025 est demeuré infructueux,
— Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 22 octobre 2019 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [Z] [R], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1275,38 euros,
— Le condamner à verser, à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Le condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 232,90 euros,
— Condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer,
À l’audience du 09 février 2026, la SA ERILIA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’elle actualise selon un décompte arrêté au 03 février 2026 à la somme de 1247,12 euros. Elle indique que Monsieur [Z] [R] a repris le paiement régulier de son loyer et essaie de solder sa dette locative, qu’elle ne s’oppose donc pas aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [Z] [R] a comparu. Il explique avoir vécu une séparation et un changement d’emploi pour lequel il perçoit un revenu de 1 800,00 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et précise enfin avoir effectué un virement de 730,00 euros le 07 février 2026.
La présidente a autorisé la production par le bailleur social du décompte locatif actualisé mentionnant le dernier paiement du locataire.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 09 mai 2025, en date du 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 04 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 05 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 09 février 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule au paragraphe IX une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines
après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Z] [R] par acte du commissaire de justice en date du 09 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1 756,71 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus, pour la prestation de recouvrement A 444-31 et le coût de l’acte pour 131,29 euros.
Il est constant que le bail en date du 22 octobre 2019, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et du garage situé au deuxième sous-sol et de le condamner à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 530,40 euros à compter du 21 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La SA ERILIA demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 1 247,12 euros, le bail d’habitation, le bail de location de garage, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [Z] [R] resterait devoir la somme de 1247,12 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu cependant de déduire les frais de justice comptabilisés au débit du compte du locataire en date du 24 juillet 2025 pour 157,87 euros.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative d’un montant de 1 089,25 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 089,25 euros, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement aux locataires
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [Z] [R] sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
Au regard du montant de ses revenus s’élevant à 1 800,00 euros par mois, le locataire est en capacité d’honorer son loyer et ses charges locatives et courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif. Il a en outre repris le paiement intégral et régulier de son loyer, tout en versant une somme supplémentaire en vue de régler son arriéré locatif.
Il sera donc accordé à Monsieur [Z] [R] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 09 mai 2025 et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA ERILIA recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 22 octobre 2019 à effet au 20 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané dans la quinzaine de la signification de la présente décision, l’expulsion de ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement conventionnel T2 sis à [Adresse 6] [Localité 4], [Adresse 7], 4ème étage, bâtiment A, entrée 2 et du garage sis à la même adresse au deuxième sous-sol conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 530,40 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 089,25 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Monsieur [Z] [R] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 1 089,25 euros selon 10 mensualités de 108,00 euros chacune, la dernière la 10 ème étant augmentée du solde de celle-ci (09,25 euros), soit 117,25 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Disons que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Condamnons Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ERILIA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 09 mai 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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