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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, S.A. BPCE LEASE IMMO, S.C.I., S.C.I. [ Localité 8 ] RESIDENCE |
Texte intégral
— N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00555
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44G
Le
CCC :
— dossier
CCC en LRAR+PROTOCOLE:
— S.C.I. [Localité 8] RESIDENCE
— S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
— S.A. BPCE LEASE IMMO
— S.C. [Adresse 7]
FE+PROTOCOLE :
— Me BENAISSA
— Me PLUYAUD-ANGENAULT
Protocole d’accord annexé à la minute originale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44G ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 8] RESIDENCE
[Adresse 3]
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 2]
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 4]
non comparante
représentées par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine PLUYAUD-ANGENAULT de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pactes de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la SCI [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [Adresse 7], la société BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease pour voir suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, fixer la somme due par la SCI [Adresse 7] au titre du retard dans la livraison à 403 200 euros, fixer l’échéance due au titre de la fraction du prix correspondant à la levée des réserves à la somme de 61 800 euros ht, condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2023, une mesure de médiation a été ordonnée.
La mesure de médiation a été fructueuse et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Le 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 31 mars 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SCI [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 131-12 et 1565 du code de procédure civile,
Vu l’accord de médiation en date du 17 octobre 2023,
Vu le Protocole en date du 18 juin 2024,
Vu le désistement d’instance et d’action des sociétés [Adresse 9], BPCE Lease Immo et Crédit Mutuel Real Estate Lease;
Homologuer le protocole conclu entre les sociétés Montévrain Residence, BPCE Lease Immo et Crédit Mutuel Real Estate Lease et la SCCV [Adresse 7] dont un exemplaire restera annexé aux minutes de la décision à intervenir;
Lui conférer force exécutoire;
En conséquence de cette homologation,
Donner acte à la SCCV Domaine des Frênes de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Montévrain Residence, BPCE Lease Immo et Credit Mutuel Real Estate Lease;
Constater l’extinction de la présente instance par les effets de ce désistement parfait;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et, notamment, frais de conseil supportés dans le cadre du présent litige.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SCI [Adresse 9], la société BPCE Lease Immo et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease demandent de :
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
— Rétablir les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00556 et 23/00857;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 19 juin 2024 et lui donner force exécutoire;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société [Adresse 9], de la société BPCE Lease Immo et de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease de l’instance introduite à l’encontre de la société [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Meaux, enrôlée sous le numéro RG 23/00857 et de l’instance introduite à l’encontre de la société SCCV Domaine des Frênes devant le tribunal judiciaire de Meaux, enrôlée sous le numéro RG 23/00556, sous réserve de son acceptation par la société [Adresse 7];
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
L’article 785 du même code dispose que “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu par les parties.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La SCCV Domaine [Adresse 6] accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 9], la société BPCE Lease Immo et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 juin 2024 entre la SCI [Adresse 9], la société BPCE Lease Immo (anciennement Natixis Lease Immo), la société Crédit Mutuel Real Estate Lease (anciennement CMCIC Lease Immo) et la SCCV [Adresse 7];
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Montévrain Résidence, la société BPCE Lease Immo et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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