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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00485 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5KS
AFFAIRE : S.A. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [X] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [E], salarié de la société [7] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 1er avril 2022 au titre d’un : « Etat dépréssif secondaire à une pression hiérarchique » et certificat médical initial établi le 14 mars 2022 mentionnant : « Sd dépressif secondaire à une pression hiérarchique ».
Par décision du 22 novembre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [7] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par M. [E] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 12 mai 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [7] par une décision du 27 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
La société [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal à titre principal de juger la procédure d’instruction suivie par la [6] irrégulière, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la société [7], juger la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] inopposable à son égard.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de l’assuré, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la société [7], juger la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] inopposable à son égard et en tout état de cause, condamner la [6] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction. Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [E], la caisse demande au tribunal de dire que c’est à juste titre que son dossier a été renvoyé devant le [3], ordonner avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la transmission pour avis du dossier à un autre comité que celui de la région Occitanie, aux fins de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assuré, enfin, de débouter la société [7] de toute autre demande, fin et prétention.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoireA l’appui de son recours, la société [7] dénonce le fait que le dossier mis à sa disposition dans le cadre du premier délai de consultation était incomplet puisque le rapport de l’agent enquêteur n’a été intégré au dossier que le 1er septembre 2023, soit postérieurement au premier et second délai de consultation.
La [6] quant à elle, fait valoir la consultation du dossier par l’employeur le 18 juillet, 20 juillet et le 22 août 2022 en ligne. Elle rapporte que le dossier comportait le questionnaire complété par l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport de l’agent enquêteur et la fiche concerto médico-administrative.
La caisse précise s’en remettre au tribunal s’agissant de l’absence du rapport de l’agent enquêteur au dossier mis à disposition par l’employeur antérieurement au 1er septembre 2022.
Aux termes de de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R.461-10 du même code précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 12 mai 2022 régulièrement réceptionné par l’employeur, la [4] a informé la société [7] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 5 août 2022.
Le 1er août 2022, la [4] a informé la société [7] de la transmission du dossier de M. [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et précisait également la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires en consultant et complétant le dossier en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr. jusqu’au 31 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Elle ajoutait que la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 30 novembre 2022.
Par la suite, la [4] a notifié à la société le 22 novembre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].
Au cas particulier, il est constant que le dossier mis à disposition de la société [7] dans le cadre du premier et du second délai de consultation était incomplet puisque le rapport de l’agent enquêteur n’a été intégré au dossier que le 1er septembre 2023.
Dès lors, à défaut d’avoir mis à disposition de l’employeur le rapport d’enquête dans les délais impartis, l’employeur n’a pas été valablement informé de tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
En conséquence, la décision de la [6] du 22 novembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] sera déclarée inopposable à la société [7].
Sur les demandes accessoires.Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [7] la décision du 22 novembre 2022 de la [6] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [N] [E] en raison de la violation du principe du contradictoire;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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