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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01469 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GLRX
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [J]
né le 19 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.S. SYLVIE PERMIS FORMATION anciennement [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 2020, madame [E] [C] a conclu avec l’auto-école CER [J], un contrat d’enseignement à la conduite prévoyant 22 heures de conduites sur une durée de 24 mois et moyennant paiement de la somme totale de 1.190 euros.
Par acte du 28 janvier 2022, le fonds de commerce l’auto-école CER [J] a été cédé à la SOCIETE [Adresse 5] devenue la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION.
La SAS SYLVIE PERMIS FORMATION n’ayant pas repris l’exécution des contrats conclus par l’auto-école CER [J], monsieur [D] [J] a agi en référé et par ordonnance du 15 mars 2023, la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION a été condamnée à poursuivre l’exécution des contrats de formation à la conduite signés auprès de monsieur [J] et non achevés à la date de la cession du 28 janvier 2022, sous astreinte de 750 euros par infraction constatée.
Cette décision a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] rendu le 23 novembre 2023.
Indiquant que concomitamment à la vente dudit fonds, monsieur [J] lui avait indiqué que les cours ne se poursuivraient pas avec son repreneur et qu’il refusait de lui rembourser les sommes correspondant au prorata des leçons non reçues, madame [E] [C] a, par acte du 5 avril 2023, fait citer monsieur [D] [J] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de voir, sur le fondement de l’article 1231 du code civil,
Dire et juger que monsieur [J] a rompu de manière fautive l’engagement qu’il avait contracté avec madame [C] ;Condamner monsieur [J] au remboursement de la quote part de rémunération indue, soit 433 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023 ;Condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard causé à madame [C] dans sa démarche de formation ;Condamner monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur e fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par acte du 14 novembre 2023, monsieur [D] [J] a assigné en intervention forcée la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION.
Par jugement du 21 novembre 2024, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande incidente de la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 06 mars 2023.
Madame [E] [C], représentée par son Avocat, a demandé au tribunal de :
A titre principal, Dire et juger que monsieur [J] a rompu de manière fautive l’engagement qu’il avait contracté avec madame [E] [C] ;Condamner monsieur [J] au remboursement de la quote-part de rémunération indue, soit 433 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023 ;Condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard causé à madame [C] dans sa démarche de formation ;Débouter monsieur [J] de ses demandes ;Condamner monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.A titre infiniment subsidiaire,Condamner la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION à payer à madame [C] la somme 433 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] [J], représenté par son Avocat, a demandé au tribunal de :
Débouter madame [C] de ses prétentions ;A titre subsidiaire, Condamner la société SYLVIE PERMIS FORMATION à relever et garantir monsieur [J] de toutes éventuelles condamnations y compris aux dépens ;Condamner la société SYLVIE PERMIS FORMATION à verser à monsieur [J] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS SYLVIE PERMIS FORMATION, représentée par son Avocat, a demandé au tribunal de :
Débouter madame [E] [C] et monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION ;Condamner madame [E] [C] et monsieur [J] à verser à la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, par acte du 1er septembre 2020, madame [E] [C] a conclu avec l’auto-école CER [J], un contrat d’enseignement à la conduite prévoyant 22 heures de conduites sur une durée de 24 mois et moyennant paiement de la somme totale de 1.190 euros.
L’acte de cession du 28 janvier 2022 conclu entre l’auto-école CER [J] (cédant) et la SOCIETE [Adresse 5] devenue la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION (cessionnaire), stipule en page 12 de manière claire et non équivoque que les contrats de formation souscrits auprès du cédant sont transmis et repris par le cessionnaire.
Il résulte de ces éléments que c’est à tort que madame [E] [C], qui s’est vu opposer un refus de poursuivre son contrat de formation à la conduite suite à la cession de l’auto-école CER [J], vient rechercher la responsabilité de monsieur [J] alors qu’il n’était plus en charge de l’exécution dudit contrat suite à la cession de son fonds.
Il est en revanche établi par les pièces versées aux débats et notamment par le courrier du 9 aout 2022 adressé par le conseil de la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION à PACIFICA, que madame [E] [C] était guidée par la volonté de terminer sa formation à la conduite mais s’est vue opposer un refus par la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION qui a prétexté ne pas être en possession du contrat et a considéré, à tort, monsieur [J] était seul redevable d’une dette à l’égard de l’élève compte tenu du fait qu’il ne lui avait pas permis de terminer sa apprentissage.
Dans ces conditions, madame [E] [C] et la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [J].
En revanche, il sera fait droit aux demandes de madame [E] [C] contre la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION de sorte que cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 405 euros correspondant la somme due au titre de 6 leçons de conduites à 40 euros de l’heure (absence de preuve d’une annulation tardive de deux séances aux torts de l’élève), de 2 leçons préalables à l’examen à 60 euros de l’heure et du cout de l’accompagnement à l’examen de 45 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SYLVIE PERMIS FORMATION qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution qui précède, la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION sera condamnée à payer à madame [E] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
Monsieur [J] sera, en revanche, débouté de ses demandes en ce sens dirigées à l’encontre de la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [E] [C] et la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [D] [J] ;
CONDAMNE la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION à payer à madame [E] [C] la somme de 405 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat d’enseignement à la conduite signé le 1er septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS SYLVIE PERMIS FORMATION à payer à madame [E] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SAS SYLVIE PERMIS FORMATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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