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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00088 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEUQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [M]
demeurant 7 rue de Stauffen – 68420 OBERMORSCHWIHR, non comparant
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Me Leila SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, Monsieur [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle tendant à la reconnaissance d’une sclérodermie systémique progressive.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin avait dans un premier temps refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Par jugement du Tribunal de Mulhouse du 7 mars 2019, il a été ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie de Monsieur [K] [M] au titre du tableau n°25A3. Ce jugement est définitif.
Par courrier du 31 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [K] [M] qu’il bénéficiait d’une prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 10 mai 2022, Monsieur [M] a sollicité auprès de la CPAM du Haut-Rhin l’indemnisation au titre du risque professionnel de ses arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle.
Par courrier du 16 juin 2022, la CPAM répondait défavorablement à Monsieur [M] compte tenu de la législation sociale applicable lors de l’observation de son premier arrêt de travail en lien avec sa pathologie professionnelle. En effet, la CPAM rappelait que Monsieur [M] était travailleur indépendant et qu’à ce titre seule une indemnisation pour maladie pouvait intervenir.
Par courrier du19 octobre 2022, Monsieur [M] a contesté la décision de la Caisse et a saisi la Commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la caisse dans les deux mois, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 16 février 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024.
Monsieur [K] [M], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 10 janvier 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la CPAM sous astreinte au versement des indemnités journalières professionnelles dues à Monsieur [M] depuis le 31 août 2020 ;
— Condamner la CPAM sous astreinte à calculer sa rente d’incapacité permanente professionnelle sur la base des salaires qu’il a reçus ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la CPAM aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [M] conteste la position de la CPAM de retenir son statut de travailleur indépendant pour lui refuser le versement des indemnités journalières.
Il estime que la CPAM est tenue au paiement de ces indemnités suite à la décision du 7 mars 2019.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a repris ses écritures du 30 juin 2023 et a demandé au tribunal de :
— Constater qu’en vertu de la législation applicable aux travailleurs indépendants, les indemnités journalières ne peuvent être versées qu’au titre du risque maladie ;
— Confirmer la décision de la caisse du 16 juin 2022 ;
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 19 octobre 2022.
En l’absence de décision de la Caisse dans le délai de deux mois, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 16 février 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Monsieur [K] [M] doit être déclaré régulier et recevable.
Sur le droit au versement des indemnités journalières
Conformément à l’article D622-3 du Code de la sécurité sociale, « les indemnités journalières sont attribuées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident survenu, notamment, pendant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci. »
La CPAM rappelle que les travailleurs indépendants peuvent demander l’indemnisation d’un arrêt de travail en rapport avec une maladie professionnelle imputable à l’exercice de leur activité professionnelle ; or cette indemnisation ne peut pas se faire au titre du risque accident de travail/maladie professionnelle mais au titre du risque maladie uniquement.
Le droit aux indemnités journalières s’apprécie à la date de l’arrêt de travail.
L’article L433-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière est due à compter du lendemain du premier jour d’arrêt de travail et l’article D613-21 du même code précise que le calcul de l’indemnité journalière est effectué au regard des salaires précédents l’arrêt de travail.
Les arrêts de travail observés par Monsieur [M] ont été prescrits à compter du 7 janvier 2020 alors qu’il était affilié au régime social des indépendants.
Il n’existe pas de couverture spécifique accident du travail/maladie professionnelle pour les travailleurs indépendants si bien que l’indemnisation des arrêts de travail, même en lien avec une maladie professionnelle, ne peut intervenir qu’au titre du risque maladie.
Or Monsieur [M] estime que la Caisse est de mauvaise foi et qu’elle essaie par tout moyen de contourner la décision rendue le 7 mars 2019.
Toutefois, le jugement du 7 mars 2019, s’il a effectivement ordonné la prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] au titre du risque professionnel, ne s’est pas prononcé sur le régime des indemnités journalières.
En effet, il appartient à la Caisse de déterminer quel est le droit aux prestations en espèces des assurés en fonction de leur situation.
Monsieur [M] ne peut affirmer pouvoir bénéficier des indemnités journalières professionnelles sur la seule base de la décision susvisée.
Enfin, s’il convient de relever que la Caisse a délivré à Monsieur [M] la feuille « AT-MP », cette délivrance n’engendre pas pour Monsieur [M] un droit aux prestations en espèces non prévues par la législation sociale.
En conséquence, c’est à bon droit que la Caisse a procédé à l’indemnisation des arrêts de travail de Monsieur [M] au titre du risque maladie et refuse le versement des indemnités
journalières non au titre du risque professionnel.
Aussi, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes.
Pour le surplus
Il convient de condamner Monsieur [M], partie succombante, aux frais et dépens.
En revanche, Monsieur [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours de Monsieur [K] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de ses demandes y compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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