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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 août 2025 par Madame la Préfète de l’ISERE,
Vu la requête de [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 août 2025 à 17 heures 07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3142 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[I] [O]
né le 15 Janvier 2025 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON, représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [O] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2 et RG 25/3142, sous le numéro RG unique N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [O] le 09 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 août 2025 notifiée le 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 août 2025 , reçue le 15 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 août 2025, reçue le 14 août 2025, [I] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement, l’intéressé s’étant désisté à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu que M. [O] déclare être arrivé en France en janvier 2022 afin de rejoindre ses parents, frères et soeurs en situation régulière sur le territoire français depuis 2021 ; qu’il vivrait en concubinage avec Mme [U] [E] à [Localité 5] et que le couple serait parents d’une petite fille née le 25 avril 2025 ;
Qu’il aurait volontairement exécuté l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2024, mais qu’en tant que ressortissant communautaire, il aurait rejoint sa compagne avant l’échéance fixée ; qu’il souhaiterait retourner en Espagne et disposerait à ce titre de sa carte d’identité espagnole, déposée par sa compagne le 15 août 2025 au centre de rétention administrative ;
Qu’il en déduit qu’au regard de ces garanties de représentation, la Préfecture n’a pas démontré le risque de soustraction justifiant que soit écartée l’assignation à résidence, d’une part, et a pris une décision disproportionnée en le plaçant en rétention, d’autre part ;
Que l’intéressé affirme également que le motif tiré de la menace à l’ordre public est insuffisamment motivé, n’ayant jamais été condamné par les juridictions françaises et les signalisations alléguées par la Préfecture n’étant pas démontrées ;
Attendu qu’en réponse, la Préfecture soutient avoir motivé sa décision en fait et en droit ; que l’intéressé ne présentait aucune garantie de représentation au moment de l’arrêté de placement en rétantion et qu’il s’était déjà soustrait à la précédente mesure d’assignation à résidence ainsi qu’à l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée d’un an ; que le nombre et la fréquence des signalisations permettent de caractériser la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’ainsi, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus de l’administration à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne que M. [O] présente une carte d’identité en format numérique, l’original n’ayant pas été remis à l’administration ; qu’il déclare un domicile à [Localité 5] mais n’en justifie pas ; qu’il n’avait pas respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 3 juin 2024 ; que son retour volontaire en Espagne n’est pas étayé ; que l’intéressé ne présente aucune vulnérablité particulière, déclarant ne suivre aucun traitement au titre de sa paresthésie et que sa situation personnelle (concubinage et enfant mineur à charge) n’est pas démontrée ;
Que ces éléments correspondent aux déclarations effectuées par l’intéressé dans son audition du 13 août 2025 par les services de police de [Localité 2], de sorte que le moyen tiré de l’insuffissance de motivation et de l’absence d’examen individuel de la situation sera écarté ;
Qu’en outre, en relevant que M. [O] n’avait pas remis l’original de sa carte d’identité aux autorités et qu’il n’avait pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence, la [4] a valablement considéré que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence ; qu’en outre la Préfecture a justement retenu le risque de soustraction, le retour volontaire allégué par M. [O] n’étant démontré par aucun élément et contredit par ses propres déclarations d’un retour sur le territoire français en 2025 alors qu’il signait son contrat de bail en octobre 2024 ; qu’à ce titre, le procès-verbal d’interpellation du 13 août 2025, indique que l’intéressé “sait qu’il a des obligations de quitter le territoire franàais et s’ne vante devant [les services de police] d’être toujours sur le territoire et rigole” ; que la mesure de placement en rétention est donc proportionnée ;
Qu’enfin, en rappelant scrupuleusement les 23 signalisations dont à fait l’objet l’interessé, à la fois pour des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Préfecture a justement caractérisé la menace à l’ordre public, leur récurrence et leur actualité permettant de retenir ce critère, y compris en l’absence de condamnations postérieures ; qu’en outre, le procès-verbal d’interpellation du 13 août 2025 confirme que M. [O], interpellé sur un point de deal, avait fait l’objet, le même jour, d’un procès-verbal guetteur, confirmant les signalisations mentionnées ;
Qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences des dispositions rappelées ci-dessus ;
Que le requête de M. [O] sera en conséquence rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025, reçue le 15 août 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2 et 25/3142, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ES2 ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [O] régulière ;
REJETONS la requête de [I] [O] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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