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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00147 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UB7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00147 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UB7D
MINUTE N° 25/834 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [L] [S], salariée munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 23 janvier 2023, reçu le 26 janvier 2023, la [2] a notifié à Mme [C] [Y] une contrainte portant sur un montant de 1 155,69 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 mars 2019 au 24 avril 2019 suite à une reprise anticipée du travail pendant un congé maternité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 février 2023, Madame [Y] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au vu des nouvelles pièces produites en cours de délibéré.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de constater le bien-fondé de l’indu notifié à l’assurée et de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 155,69 euros.
Madame [Y] a comparu en personne. Elle indique prendre acte des explications données par la caisse sur les différentes créances qui lui ont été notifiées et les retenues sur prestations effectuées. Elle déplore le temps nécessaire pour obtenir ces explications et sollicite une remise de dette pour avoir été renvoyée entre différents services et le délai écoulé pour obtenir des explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » .
En outre l’article R 133-9 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [Y] un courrier en date du 27 juin 2019 lui notifiant qu’après examen de sa situation, elle était redevable de la somme de 1480,05 euros au titre de prestations indûment perçues pour la période du 23 mars 2019 au 24 avril 2019.
Puis, la caisse lui a adressé une mise en demeure du 11 septembre 2019 d’avoir à payer la même somme correspondant à la même créance. Enfin, une contrainte a été émise par la caisse le 23 janvier 2023 et signifiée le même jour à l’encontre de Mme [Y] pour le solde de la créance, s’élevant à la somme de 1 155,69 euros.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [Y] ne conteste plus le bien fondé de la créance, ayant avant tout souhaité obtenir des explications plus précises sur le montant réclamé.
Il convient donc de valider la contrainte en son entier montant de 1 155,69 euros.
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par ailleurs Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Il en résulte qu’une remise de dette ne peut pas être accordée par le tribunal sans avoir fait l’objet d’une demande à la caisse et d’un recours préalable obligatoire.
En l’espèce, Mme [Y] ne justifie pas d’un tel recours ni d’avoir demandé une remise de dette à la caisse préalablement. Sa demande de remise de dette doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens
Succombant à la procédure, il convient de condamner Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Valide la contrainte émise le 23 janvier 2023 et signifiée le 26 janvier 2023 à l’encontre de Mme [Y] à la requête de la [3] à hauteur de la somme totale de 1 155,69 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 mars 2019 au 24 avril 2019 ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [Y] à payer à la [2] la somme de 1 155,69 euros ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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