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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. LOISELET ET DAIGREMONT [ Localité 19 ] SUD, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAAO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représentée par le syndic, la SAS LORI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1360
SCCV BEAUREGARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3, 11 et 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SCCV BEAUREGARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD en sa qualité de syndic, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle le SDC du [Adresse 3] à [Localité 17], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la SCCV BEAUREGARD, titulaire d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, est le maître d’ouvrage de la construction située à [Localité 15] dont il est le syndicat. Il explique que la livraison de ladite construction est intervenue le 1er juillet 2021 avec réserves, qui, à ce jour, n’ont pas toutes été levées. Il fait valoir en conséquence l’apparition de désordres affectant notamment l’étanchéité de la façade, pour lesquels la SMABTP a refusé de mobiliser ses garanties considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement. Les démarches amiables engagées n’ayant pas abouti, il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire avant toute action au fond, à l’effet notamment de différencier les désordres apparents à la réception des travaux et ceux affectant la solidité de l’ouvrage.
En défense, la SCCV BEAUREGARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1648, 1792 et suivants du code civil, de l’article L.114- du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCCV BEAUREGARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La SCCV BEAUREGARD expose que l’action envisagée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose depuis le 31 juillet 2022. Elle ajoute par ailleurs que la SMABTP ne peut pas la garantir, au motif que l’assurance dommages-ouvrage, qui garantit la construction et non le constructeur, a été transférée lors de la livraison au syndicat des copropriétaires. Elle considère également que l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale est prescrite, puisque ce dernier ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances, elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— Mettre la SMABTP hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte des protestations et réserves de la SMABTP ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
o " Indiquer la date d’apparition des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
o Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ",
En tout état de cause,
— Mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la SMABTP soutient que la déclaration de sinistre transmise par le syndic concerne des désordres apparus au mois de juillet 2021, soit durant l’année de parfait achèvement. Or, elle rappelle que l’assurance dommages-ouvrage n’est pas mobilisable durant l’année de parfait achèvement, sauf en cas de carence de l’entrepreneur à lever les réserves qui lui sont imputables après une mise en demeure restée infructueuse durant 90 jours. Elle fait valoir qu’aucune mise en demeure, avant toute déclaration de sinistre, n’ayant été formalisée, ses garanties ne sont donc pas mobilisables. Elle considère en conséquence que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire.
La SAS LOISELET & DAIGREMONT [Localité 19] SUD en sa qualité de syndic, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Force est de constater que les parties s’opposent sur la question de savoir si les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont mobilisables ou non.
Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner et d’analyser si les garanties assurantielles souscrites peuvent être mobilisées, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SMABTP.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SCCV BEAUREGARD s’oppose à la demande d’expertise au motif que l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement serait prescrite et que l’action envisagée sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la SMABTP est vouée à l’échec puisqu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue dans le délai de 2 ans prévu par l’article 114-1 du code des assurances.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, d’apprécier le point de départ de la prescription, et ses éventuelles interruptions, de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite ou irrecevable. Ce moyen ne saurait donc suffire à écarter l’intérêt légitime dont justifie le syndicat des copropriétaires.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’apparence des désordres lors de la réception, l’expertise judiciaire ayant notamment pour objet d’établir si les griefs étaient ou non apparents au moment de la réception, celle-ci étant d’ailleurs nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
En outre, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment le courrier du 19 mars 2023 listant les réserves, le rapport établi à l’occasion de la réunion de chantier du 15 décembre 2023, le courriel du 13 février 2024 adressé par la SMABTP, un commencement de preuve suffisant de l’existence des désordres allégués.
L’action envisagée n’étant pas manifestement vouée à l’échec, le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, les demandes formées à ce titre seront prises en compte, aucune des parties ne s’y étant opposée.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, partie demanderesse à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [L]
Expert près la cour d’appel de PARIS
HCG
[Adresse 11]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0155971250
E-mail : [Courriel 14]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
*les décrire, en indiquer la nature, l’importance, leur date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*donner son avis sur le caractère apparent des griefs à la réception,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Adresse 18] ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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