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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 sept. 2025, n° 23/05828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 08/09/25
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05828 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVA
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEW3S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe ALVES de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN1702
demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0011
défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05828 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVA
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2023 enjoignant Monsieur [L] [V] à payer à SAS NEW3S la somme de 7147,54 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022.
Vu le jugement rectificatif du 29 octobre 2024.
Vu la non-conciliation des parties.
Vu les conclusions de la société NEW3S souhaitant voir :
— se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent,
— dire que les bons de commande des 29 novembres 2019, 15 octobre 2020 et 15 octobres 2020 sont signés par Monsieur [L],
— juger en tout état de cause que la société NEWS3S apporte la preuve de la réalité de l’envergure des prestations réalisées,
— juger que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société NEW3S,
— dire la demande de résiliation du contrat sans objet, compte tenu de la résiliation du contrat intervenue le 21 avril 2021,
— débouter Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses motifs d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 janvier 2023,
— condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société NEW3S la somme de 7432,51 €,
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux de deux fois et demie le tauxd’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 31 janvier 2022 et ordonner leur capitalisation,
— débouter Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en indemnisation du prétendu préjudice subi et fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société NEW3S la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive au paiement ainsi que 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [L] tendant à voir :
In limine litis : se déclarer incompétent matériellement profit du tribunal de commerce de Paris.
A titre principal :
— dire et juger que la société NEW3S a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— dire et juger par utilisation du pouvoir de vérification d’écriture que les devis n° D 201911/984 du 29 novembre 2019, devis n° D 202010/1015 du 15 octobre 2020, le mandat de prélèvement SEPA, le chèque LCL de Monsieur [L] du 16 décembre 2020 ne présentent pas la signature de Monsieur [L],
— écarter les pièces adverses n° 3,4, 5, 25,32 et 33 des débats,
— dire et juger que la société NEW3S a facturé à tort des prestations non sollicitées et que les contrats étaient en tout état de cause à résiliés à compter du 21 avril 2021,
— en conséquence dire et juger mal fondées les demandes en paiement de la société NEW3S,
— en conséquence débouter la société NEW3S de l’ensemble de ses demandes,
— rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2023.
A titre subsidiaire :
— cantonner à la somme de 532,3 € le montant des sommes dues par Monsieur [L] eu égard aux manquements contractuels et aux sommes déjà réglées .
En tout état de cause :
— condamner la société NEW3S à payer à Monsieur [L] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la société NEW3S à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € au titre du préjudice financier et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1 – Sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2023 ayant été formée dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 – Sur la juridiction matériellement compétente.
Il résulte des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce que notamment les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que l’article L 110-1 de ce même code considèrent comme actes de commerce notamment toute entreprise de fournitures.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les actes faits par une société à forme commerciale, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la société NEW3S en proposant des prestations de services informatiques accomplit indubitablement des actes de commerce.
Il s’en suit que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2023 précitée, rendue à tort, a, en toute hypothèse était mise à néant.
Il convient donc de se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris.
En l’état, il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront supportés par la société NEW3S.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2023 est mise à néant.
Se déclare incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Dit que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de commerce de Paris.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne la société NEW3S aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé, le 8 septembre 2025.
le greffier le Président
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