Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/17
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [B] [H] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demandeurs représentés par
Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES – 06
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/02252 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NERD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Bertrand NAUX
CCC Monsieur [C] [Z]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont donné à bail à Monsieur [C] [Z] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre la location d’un parking pour un montant de 50 euros par mois.
Le 9 avril 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1640 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 1er juillet 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 2690 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mai 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 550 euros jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 6130,25 euros selon décompte arrêté au mois de novembre 2024. Ils ont précisé que le locataire a restitué le garage à compter du mois d’octobre 2024. Ils se sont par ailleurs opposés à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence totale de reprise du paiement des loyers.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique le 1er juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 19 novembre 2018 étaient réunies à la date du 10 juin 2024.
Dès lors, Monsieur [C] [Z], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C] [Z] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 516,25 euros mensuels, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6130,25 euros au mois de novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement est antérieur au mois de janvier 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [C] [Z], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 6130,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonciation.
Par ailleurs, Monsieur [C] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 10 juin 2024, du contrat de bail conclu le 19 novembre 2018, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [C] [Z] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [C] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
— 6130,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 516,25 euros par mois, et ce à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 avril 2024 ainsi que sa dénonciation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Caution solidaire ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Article 700
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Visioconférence
- Financement ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Location ·
- Agent commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Finances ·
- Ags ·
- Paiement électronique ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Résidence principale
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- République ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Or
- Congo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.