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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ5M
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier,
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Q. ROUSSEL, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], né le 9 octobre 1989, a été engagé comme menuisier atelier par la SAS [1] le 28 octobre 2019 d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2019. Au dernier état de sa relation contractuelle, ce dernier occupait le poste de menuisier atelier avec la qualification CP1, Niveau III, coefficient 210.
Le 19 février 2020, Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il utilisait une scie à ruban afin de rendre cylindrique une pièce de bois rectangulaire, quatre doigts de sa main droite ont été sectionnés par la lame de la machine
Selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, l’état de santé de Monsieur [Z] [S] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% dont 10% au titre du taux professionnel.
Monsieur [Z] [S] a été licencié par courrier en date du 1er décembre 2022 après avoir été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 7 novembre 2022.
La Société [1] a été mise en cause devant le tribunal correctionnel d’Orléans à l’audience du 30 mars 2023 :
Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition de travailleur des équipements de travail sans information ou formation, en l’espèce l’entreprise n’a pas pu justifier d’une formation à la sécurité et à l’utilisation des équipements de travail concernant [Z] [S],Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition de travailleur des équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce aucun outillage ou support spécifique (dispositif de blocage de la pièce ou gabarit) n’a été mis à disposition du salarié comme le précise la notice d’instruction de la machine,Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce la lame utilisée (35 mm avec un pas entre deux dents de 19 mm) pour l’opération de découpe n’était pas adaptée au travail à réaliser (dimension utile de la lame de 05 à 15 mm selon ITNRS pour le chantournage), par personne morale, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (quatre vingt dix jours) sur la personne de [Z] [S].
Monsieur [P] [F] a également été mis en cause devant le tribunal correctionnel :
Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition de travailleur des équipements de travail sans information ou formation, en l’espèce l’entreprise n’a pas pu justifier d’une formation à. la sécurité et à l’utilisation des équipements de travail concernant [Z] [S],
Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition de travailleur des équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce aucun outillage ou support spécifique (dispositif de blocage de la pièce ou gabarit) n’a été mis à disposition du salarié comme le précise la notice d’instruction de la machine,Pour avoir à [Localité 2], le 19 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce la lame utilisée (35 mm avec un pas entre deux dents de 19 mm) pour l’opération de découpe n’était pas adaptée au travail à réaliser (dimension utile de la lame de 05 à 15 mm selon l’INRS pour le chantournage), involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (quatre-vingt-dix jours) sur la personne de [Z] [S].
Il ressort de la décision de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 20 mai 2025 que le tribunal correctionnel d’Orléans, a, dans son jugement du 16 mai 2023 :
Rectifié l’erreur matérielle affectant les qualifications développées en ce que le nombre de jours d’incapacité totale de travail, toujours supérieure à trois mois, est de quatre-vingt-quinze jours,Requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure a 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 19 février 2020 à [Localité 2] reprochés à le SAS [1] EN blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure a 3 mois dans le cadre du travail commis le 19 février 2020 à [Localité 2],Déclaré la SAS [1] coupable des faits requalifiés et du surplus de la prévention :Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 19février 2020 à [Localité 2].Déclaré Monsieur [P] [F] coupable des faits requalifiés et du surplus de la prévention : Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 19février 2020 à [Localité 2].Déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [S], déclaré la SAS [1] et [F] [P] solidairement responsables des préjudices subis par ce dernier et condamné solidairement la SAS [1] et Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [Z] [S], partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Par décision en date du 20 mai 2025, la Cour d’Appel d’Orléans a :
Confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans le 16 mai 2023Sur la rectification de l’erreur matérielle concernant le nombre de jours d’incapacité totale de travail,Sur la requalification de l’infraction de blessures involontaires concernant la SAS [1],Sur la déclaration de culpabilité de la SAS [1] pour le délit requalifié,Sur la déclaration de culpabilité de la SAS [1] et de Monsieur [P] [F] pour le surplus des infractions,Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [P] [F] coupable des faits de blessures involontaires et relaxé ce dernier dudit délit,Confirmé le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [S] et sur la condamnation des prévenus au titre de frais de procédure de première instance, Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les deux prévenus civilement responsable et déclaré la SAS [1] seule responsable du préjudice de Monsieur [Z] [S].
Monsieur [Z] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 20 avril 2022.
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, Monsieur [Z] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident survenu le 19 février 2020, de fixer au taux maximum la rente qui lui allouée, d’ordonner une expertise médicale en vue de l’évaluation de son préjudice corporel et de lui allouer une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, renvoyées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 puis à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures déposées et développées à l’audience du 10 février 2026, Monsieur [Z] [S] sollicite du tribunal :
La reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],La majoration du taux maximum de la rente allouée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret,L’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de l’évaluation de son préjudice corporel,L’allocation d’une indemnité provisionnelle de 15 000 €La condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [S] soutient que la SAS a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il a été contraint d’utiliser une scie à ruban pour réaliser un cylindre de bois en l’absence de mise à disposition d’une tour à bois. Le requérant ajoute qu’il n’avait accès à aucune notice d’utilisation de la scie ni à un équipement de sécurité particulier et qu’aucune formation spécifique ne lui avait été dispensée.
Dans ses conclusions déposées et développées à l’audience du 10 février 2026, la SAS [1] :
A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [S],A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :De débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de majoration de la rente,De limiter l’expertise sollicitée,De ramener à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée En tout état de cause,Condamner Monsieur [Z] [S] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.
Au visa des articles L 452-1 à L452-5 du Code de la sécurité sociale, la SAS [1] soutient que Monsieur [Z] [S] ne démontre pas que les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable sont remplies. En effet, la société considère que les éléments produits par le requérant sont insuffisants à établir qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle avait conscience du danger auquel son salarié était exposé.
La SAS [1] soutient par ailleurs que l’article 4-1 du Code de procédure pénale a mis fin au principe d’identité de la faute civile et de la faute pénale et qu’il appartient dès lors que le salarié démontre que son employeur a commis une faute revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 9 février 2026, elle sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [Z] [S].
La SAS [1] demande au tribunal de déclarer les demandes de la Caisse irrecevables dès lors qu’elles ont été transmises postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture. Monsieur [Z] [S] s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu d’écarter les observations de la CPAM comme étant irrecevables dès lors qu’elles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur la faute inexcusable :En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021, Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26.677).
Ainsi, pour engager la responsabilité de l’employeur, le travailleur doit établir que ce dernier :
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Lorsque la preuve de ces deux conditions cumulatives est apportée, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
La relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d’imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En revanche, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963).
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] produit au soutien de ses prétentions la décision de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 20 mai 2025 aux termes de laquelle
Sur l’action publique, la Société [1] a été condamnée Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 19 février 2020 à [Localité 2] Pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 19 février 2020 à [Localité 2] requalifiés en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 19 février 2020 à [Localité 2].Sur l’action civile, la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [S] a été confirmée et la SAS [1] a été déclarée seule responsable du préjudice de Monsieur [Z] [S].
En l’espèce, à défaut d’avoir la déclaration d’accident du travail, il sera relevé que les parties s’accordent pour reconnaître que l’accident est survenu 19 février 2020 alors que Monsieur [Z] [S], qui exerçait les fonctions menuisier atelier au sein de la société [1] au titre d’un contrat à durée indéterminée du 24 décembre 2019, s’est sectionné quatre doigts de la main droite alors qu’il dégrossissait une pièce de bois rectangulaire pour la rendre cylindrique à l’aide d’une scie de ruban.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans que la SAS [1] n’a pas respecté les règles du Code du travail en matière de formation à la sécurité, règles qui sont renforcée en cas d’utilisation de machines dangereuse et qu’elle ne pouvait valablement s’appuyer sur l’expérience passée du salarié pour s’en affranchir. Bien que la Cour, ne s’est pas prononcée sur la conformité de la lame mise à disposition de Monsieur [Z] [S] et sur l’absence de dispositif de blocage au contraire de l’inspection du travail dans son rapport, elle retient l’absence de processus clairement défini sur les modalités de changement de bloc table ainsi que l’absence de suivi de l’entretien dudit bloc, partie pourtant « cruciale en termes de sécurité. »
De ces éléments, et bien que la circonstance de violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ait été abandonné la juridiction, il ressort que la société [1] est définitivement condamnée pour le délit de blessures involontaires commise, dans le cadre du travail, sur la personne de Monsieur [Z] [S].
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, ces éléments sont suffisants à démontrer que, contrairement aux allégations de la Société [1], cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [Z] [S] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
En conséquence, le tribunal dit que la Société [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 19 février 2020 de Monsieur [Z] [S].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Une provision sur des dommages et intérêts doit compenser un préjudice incontestable.
En l’espèce, les lésions constatées par le compte rendu opératoire du 19 février 2020 justifient l’allocation de la somme de 8000 € à titre d’indemnité provisionnelle. La faute inexcusable étant retenue, la caisse avancera les sommes allouées à Monsieur [Z] [S] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées.
Sur la majoration de rente.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] [S] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la Société [1] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [Z] [S].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte incluant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,dépenses de déplacement : article L 442-8,dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15,perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent (de sorte que l’expert se devra d’évaluer les souffrances endurées sans distinguer « les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent »).
En l’espèce, En l’espèce, Monsieur [Z] [S] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2022, suite à l’accident du travail en date du 19 février 2020, avec un taux d’IPP fixé à 60% dont 10% au titre du taux professionnel.
Il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [Z] [S], incluant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, suivant les principes ci-dessus rappelés.
Le tribunal attire l’attention de Monsieur [Z] [S], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire
Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’article D 452-1 du même Code prévoit que « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. »
La caisse de sécurité sociale, qui est tenue de faire l’avance de la rente majorée (notamment) en cas de faute inexcusable de l’employeur, a désormais 5 années à compter de l’assignation tendant à la reconnaissance du caractère inexcusable de ladite faute pour agir en remboursement (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-10.926).
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées et dispose d’un délai de 5 ans à compter du 27 mars 2023 pour exercer son action récursoire contre la SAS [1]
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la partie succombante, la Société [1] à verser Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 €.
La Société [1] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [S] le 19 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [Z] [S]
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET,
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] [S] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret dispose d’un délai de 5 ans à compter du 27 mars 2023 pour exercer son action récursoire et récupérer auprès de la Société [1], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [Z] [S] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [S], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [H] [J] sis [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
convoquer Monsieur [Z] [S] prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré, évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail
préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail.
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire d’Orléans, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que les frais d’expertise tarrifés à 1.500 € seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
ALLOUE à Monsieur [Z] [S] la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur ses chefs de préjudice,
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [Z] [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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