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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02813 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAJJ
NAC : 59B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
La S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENTREPRISES HOLDINGS FRANCE a loué à Monsieur [G] [I] un véhicule JEEP COMP immatriculé [Immatriculation 5] selon contrat n°13D6LX à la date du 29 août 2020, pour une durée d’une semaine, soit jusqu’au 6 septembre 2020.
Suite à un accident de la circulation intervenu le 1er septembre 2020, la SAS ENTREPRISES HOLDINGS FRANCE a enjoint à Monsieur [G] [I] de lui régler la somme de 16.848,90 euros correspondant au montant des réparations dudit véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS ENTREPRISES HOLDINGS FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 11.853,90 euros TTC, outre les pénalités et intérêts de retard au titre de factures de réparations et de frais annexes à la suite de la restitution du véhicule.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2020, la SAS ENTREPRISES HOLDINGS FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Condamner Monsieur [G] [I], à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE les sommes suivantes :
— 11.853,60 euros en principal avec intérêt au taux légal de à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
— Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur [G] [I], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 29 août 2020, Monsieur [I] a conclu avec la société un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule JEEP, pour une durée initiale d’une semaine commençant à courir le 29 août 2020, moyennant un tarif hebdomadaire de 240,02 euros TTC.
Selon les pièces versées aux débats, le locataire, qui ne le conteste pas dans ses échanges avec le loueur, a restitué le véhicule endommagé suite à un accident de la circulation, alors que le véhicule était conduit par un tiers.
Conformément aux conditions générales du contrat de location, « aucun conducteur supplémentaire n’est autorisé à conduire le véhicule, sauf les conducteurs listés ci-dessous. »
Or, seul le nom de Monsieur [I] apparaît dans les personnes autorisées à conduire le véhicule loué.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du cabinet CEAB IDEA [Localité 3] en date du 18 septembre 2020, mandaté par le loueur, que le véhicule a subi un accident ayant entraîné une déformation importante de la carrosserie, les réparations étant estimées à la somme de 15.174,49 euros TTC.
Par courriel du 7 octobre 2020, Monsieur [I] a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme intégrale par échelonnement, à hauteur de 150 euros par mois jusqu’à apuration de la dette. La société a fait droit à cette demande.
Il résulte du décompte versé par le loueur qu’à la date du 2 octobre 2023, Monsieur [I] restait redevable de la somme de 11.853,60 euros, déduction faite des versements opérérs par Monsieur [I] à hauteur de 3.750 euros le 10 septembre 2020 et 1.254 euros le 22 mai 2023.
A compter de cette date, Monsieur [I] a cessé d’honorer son échéancier.
Dès lors, Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 11.853,60 euros à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [I], à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 11.853,60 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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