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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZHN
AFFAIRE : [E] [F], [B] [Z] épouse [F] C/ S.A.R.L. JSD AUTOMOBILES
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 10 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le 19 Avril 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JSD AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] sont propriétaires d’un véhicule de type Opel Insignia immatriculé ER 112 YE qui a été endommagé à la suite d’un lavage dans une station lavojet puis d’une collision avec un scooter.
Au cours du mois de juin 2022, les époux [F] ont alors remis leur véhicule à la SARL JSD AUTOMOBILES afin qu’elle procède aux réparations nécessaires … ce qui a été fait moyennant le prix de 7777, 16 euros ; les époux [F] ont toutefois constaté la présence de défauts affectant la peinture et carrosserie après avoir récupéré leur véhicule.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [Y], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte en date du 5 août 2024, Monsieur et Madame [E] [F] ont fait assigner la société JSD AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [F] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— condamne la société JSD AUTOMOBILES à leur payer les sommes de 8385, 22 euros au titre des réparations, de 72 euros au titre de l’immobilisation de réparation et de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la société JSD AUTOMOBILES à leur payer la somme de 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL JSD AUTOMOBILES a notamment sollicité du Tribunal qu’il :
— déboute Monsieur [E] [F] et Madame [B] [Z] épouse [F] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
— mette à la charge de la société JSD AUTOMOBILIES la somme de 5576, 25 euros au titre de la remise en état du véhicule Opel Insignia immatriculé ER 112 YE,
— juge que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des parties
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y], expert judiciaire désigné que :
— dans son ensemble, le véhicule est en bon état de présentation au niveau de sa carrosserie et de sa sellerie mais en examinant le véhicule de plus près, on relève des défauts de la peinture et des défauts d’alignement des amovibles de la carrosserie ( Cf page 28 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ),
— suite à des rayures occasionnées par un lavage automatique, le garage JSD AUTOMOBILES a lustré le pavillon, les ailes AR, le hayon. Le carrossier a ensuite repeint les quatre portes. Suite à un choc avant, le garage JSD a remplacé le capot moteur, ses charnières, la grille de calandre, l’optique de phare gauche, le feu anti brouillard AVG, l’absorbeur du pare choc AV, un calculateur d’airbag,le pare choc AV, sa grille, son support, le renfort, le spoiler. Le pare choc AV et le capot moteur ont été repeints. A la demande de Monsieur [F], le pare choc arrière a été réparé puis repeint ( Cf page 29 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ),
— les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art pour les raisons suivantes : il y a un défaut d’ajustage des éléments de carrosserie avant lors de leur montage. Les jours ne sont pas bons ce qui laisse présager qu’un montage à blanc des éléments de carrosserie n’a pas été réalisé. Ce montage aurait permis de constater tous les défauts d’ajustage et de jours entre les pièces. Ces défauts pouvaient alors être corrigés sans difficultés. Un fois les éléments de carrosserie peints, leur remontage n’aurait causé aucune difficulté à ce niveau et les éléments se seraient ajustés sans difficultés. Concernant le pare choc AR, la réparation de ce dernier n’a pas tenue car elle se craquelle. Là encore, le pare choc AR n’a pas été correctement ajusté avec les ailes AR ( Cf pages 29 et 30 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ),
— pour finir, la peinture appliquée sur les éléments remplacés, rayés ou réparés présente des défauts d’application par endroits notamment un aspect peu d’orange et la peinture n’est pas suffisamment tendue. De plus, il a été constaté la présence de grains de poussière qui se sont collés sur le vernis fraîchement appliqué … Ces petits grains n’ont pas été poncés. Nous avons aussi constaté la présence de cratères bien souvent provoqués par la présence de silicone ( Cf pages 29 et 30 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ),
Il résulte ainsi des éléments susvisés que les travaux réalisés par la SARL JSD AUTOMOBILES sur le véhicule de type Opel Insignia appartenant aux époux [F] se sont avérés défectueux, que la SARL JSD AUTOMOBILES n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation ( comme l’a relevé Monsieur [Y], expert désigné ), que la responsabilité contractuelle de cette dernière est ainsi engagée et qu’elle est en en conséquence tenue d’indemniser les époux [F] des préjudices subis.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y], expert judiciaire désigné que :
— la partie demanderesse m’a fait parvenir un devis qui a doublé par rapport aux devis produit lors des opérations d’expertise amiable. Nous sommes passés de 4662, 19 euros TTC à 8385, 22 euros, presque le double alors qu’il n’y a plus la vitre de custode à remplacer , soit 600 euros de pièces en moins. Les temps proposés sont incohérents ( Cf page 31 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ),
— avec l’outil GT estimate reconnu par les professionnels de l’automobile, le montant de la réparation peut être estimé à 4141, 06 euros TTC … Il y a lieu de retenir le premier devis du garage dépositaire établi le 24 novembre 2022 en réactualisant le prix de ces pièces et le prix de la main d’oeuvre à ce jour. Le montant de la réparation peut être estimé à 4464, _è euros HT, soit 5576,25 euros HT. La duré technique d’immobilisation est de six jours. Ce tarif correspondra à un travail de haute qualité, irréprochable pour replacer Monsieur [F] dans la situation où il se trouvait avant les sinistres ( Cf pages 31 et 32 du rapport d’expertise de Monsieur [Y], expert désigné ).
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit aux demandes des époux [F], de condamner la SARL JSD AUTOMOBILES à leur payer les sommes de 5576, 25 euros au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux et de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance subi ( liée notamment à l’impossibilité d’utiliser ce véhicule remisé sur une longue période ) ; les époux [F] étant toutefois déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JSD AUTOMOBILES à leur payer la somme de 72 euros au titre du préjudice d’immobilisation de réparation ( qui n’est ni étayé ni justifié ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [F] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL JSD AUTOMOBILES à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1231 – 1 du Code civil
CONDAMNE la SARL JSD AUTOMOBILES à payer à Monsieur et Madame [E] [F] les sommes de 5576, 25 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de type Opel Insignia immatriculé ER 112 YE et de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance subi
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] [F] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JSD AUTOMOBILES à leur payer la somme de 72 euros au titre du préjudice d’immobilisation de réparation
CONDAMNE la SARL JSD AUTOMOBILES à payer à Monsieur et Madame [E] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le deux septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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