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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKT
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [H] [U] [L] C/ [Z] [P] [F] épouse [I], [Y] [R] [I]
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [L], née le 7 mai 1985 à [Localité 11], de nationalité française, de profession assistante d’éducation, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] [F] épouse [I], née le 6 août 1994 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [Y] [R] [I], né le 20 juillet 1939 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, madame [H] [U] [L] a fait assigner les époux [I] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [H] [U] [L], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle a acquis des époux [I] par acte notarié du 22 février 2024 une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] ; que lors des travaux de rénovation et dès le 26 février 2024 ont été constatés divers désordres tels qu’un dégât des eaux, un défaut de fonctionnement du chauffage, des dégâts des eaux sur la toiture et sur une descente de gouttière, des fuites sur la toiture ; qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 1er mars 2024 ; qu’en l’absence de chauffage, elle s’est trouvée contrainte de vivre avec ses quatre enfants au rez-de-chaussée jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner dans toute la maison ; qu’une expertise amiable a été diligentée en présence du chauffagiste des vendeurs ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle demande une expertise judiciaire afin de pouvoir attraire le cas échéant ses vendeurs en garantie des vices cachés.
Madame [Z] [P] [F] épouse [I] et monsieur [Y] [R] [I], représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; madame [L], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production de l’acte authentique de vente, du constat de commissaire de justice et de l’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [L].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation et situer leur date d’apparition et indiquer leur cause, leur origine et leur importance,
* rechercher si les vices, dysfonctionnements, défaut de conformité existaient au moment de la vente et, dans cette hypothèse, s’ils étaient apparents ou cachés,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’hypothèse ou ces désordres rendraient le bien impropre à son usage ou en diminueraient sensiblement celui-ci, préciser s’ils existaient à la date de prise en possession par l’acquéreur et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite par un profane,
* indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût,
* fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demanderesses, au plus tard le 1er avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [L],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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