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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 5 juin 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GO7S
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffiers : Rudy LESSI Greffier lors des débats
Corinne CHANU, Greffier lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [M] [E], né le 13 janvier 1938 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
La SARL MIROITERIE MARTINEZ, Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n°433903457, dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE
1cc + 1ce à Me Margot CECCHI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] est propriétaire d’un hôtel particulier, dénommé Hôtel d’Anselme, protégé au titre des monuments historiques depuis le 8 septembre 1928 et situé à [Localité 4], en cœur de ville, dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain.
Souhaitant rénover la totalité des menuiseries bois extérieures équipant cet immeuble, l’intéressé a consulté à cet effet la SARL MIROITERIE MARTINEZ.
Celle-ci a établi le 26 janvier 2024 un devis de 71.379,61 € TTC, portant sur des menuiseries extérieures en aluminium, qui a été accepté par M. [E], lequel a dès lors versé un acompte de 15.000 euros.
Néanmoins, quelques semaines plus tard, un litige a opposé les cocontractants, M. [E] souhaitant annuler sa commande au motif que les règles d’urbanisme proscrivaient l’installation de menuiseries extérieures en aluminium sur son immeuble et le professionnel s’y opposant au motif que la fabrication de l’ouvrage était déjà en cours.
C’est dans ce contexte que les parties ont chacun de leur côté saisi le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS les 19 et 18 juin 2024 afin d’obtenir respectivement, pour l’un, la mise à néant de la convention, pour l’autre, l’octroi de sommes découlant de l’exécution de celle-ci.
Les deux instances ont été jointes.
C’est ainsi qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [E] demande à la juridiction de :
« Vu les dispositions des articles 1131, 1132 et 1137 du Code Civil,
Juger que Monsieur [X] [E] a commis une erreur tant sur les caractéristiques de menuiseries extérieures des fenêtres susceptibles d’être posées sur son hôtel particulier que sur le régime des autorisations d’urbanismes applicables, erreur sans laquelle il n’aurait pas accepté le devis n° 36429 présenté par la SARL MIROITERIE MARTINEZ.
Juger au demeurant que la SARL MIROITERIE MARTINEZ a sciemment dissimulé des informations et conseils à son cocontractant, dissimulation sans laquelle Monsieur [X] [E] n’aurait pas accepté le devis n° 36429 présenté par la SARL MIROITERIE MARTINEZ,
En conséquence,
Annuler le contrat par lequel [X] [E] a commandé le 2 février 2024 à la SARL MIROITERIE MARTINEZ la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en aluminium pour un montant de 71.379,61€ TTC,
Subséquemment,
Débouter la SARL MIROITERIE MARTINEZ de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner la SARL MIROITERIE MARTINEZ à payer à [X] [E] la somme de 15.000 € à titre de restitution d’acompte versé le 6 février 2024,
Condamner la SARL MIROITERIE MARTINEZ à payer à [X] [E] une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL MIROITERIE MARTINEZ aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir. "
La SARL MIROITERIE MARTINEZ demande quant à elle à la juridiction de :
« DEBOUTER Monsieur [X] [E] de ses entières demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la SARL MIROITERIE MARTINEZ la somme de 13.551,84€ TTC, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure par celui-ci, soit le 16/05/2024, correspondant au solde de la facture n°64859.
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la SARL MIROITERIE MARTINEZ la somme de 42.827,77€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la SARL MIROITERIE MARTINEZ la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ".
La clôture est intervenue le 25 avril 2025 et les débats se sont déroulés le 29 avril suivant.
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas discuté que la prestation proposée par la société demanderesse et acceptée par M. [E] est prohibée par les règles d’urbanisme applicables dans la commune de [Localité 4] au regard des caractéristiques de l’édifice et de sa localisation.
Interdite, elle est donc dépourvue de toute efficacité, sa mise en œuvre exposant le demandeur à des poursuites pénales et à la remise en état, tout comme, au demeurant, l’entrepreneur au visa des dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme.
Indéniablement, la légalité d’un acte constitue une qualité essentielle de celui-ci, son illégalité lui ôtant sa raison d’être.
Par ailleurs, la SARL MIROITERIE MARTINEZ ne conteste pas que son client s’est trompé à ce titre, se contentant de mettre en avant que l’ erreur ainsi commise serait inexcusable.
Mais M. [E] n’étant pas un professionnel de la menuiserie extérieure, il n’a aucune compétence particulière quant à la législation applicable à de tels ouvrages en matière d’urbanisme.
Et ce contrairement à la société défenderesse qui, elle, ne pouvait ignorer, qu’en l’occurrence, l’installation de menuiseries composées de matériaux différents nécessitait des démarches d’autorisation administrative en application des dispositions 421-17 du code de l’urbanisme, l’aspect extérieur de l’immeuble étant modifié.
A cet égard, le professionnel a un devoir de recommandations et de mise en garde à l’égard de son cocontractant.
Or, il est avéré que la commande a été faite et traitée en l’absence de toute déclaration ou démarche et le professionnel ne démontre aucunement avoir contrôlé ce point et avoir conseillé M. [E] à cet égard.
Force est de relever ainsi que le dit professionnel s’est présenté avec le demandeur au service de l’urbanisme de la marie de [Localité 4] le 18 mars 2024, soit un mois et quinze jours après la signature du devis, signe de la difficulté et de son embarras.
La carence de la SARL MIROITERIE MARTINEZ est d’autant plus coupable que l’immeuble se situe en zone patrimoniale remarquable et qu’il est classé au titre des monuments historiques, ce que le professionnel se devait de connaître ou de vérifier.
Cette même carence ne peut qu’exonérer M. [E] de toute responsabilité au regard de la confiance qu’il a accordée à son contractant, professionnel de la pose de menuiseries en aluminium et de la législation applicable à cette activité.
C’est enfin vainement que la SARL MIROITERIE MARTINEZ fait valoir que, préalablement à son intervention, l’immeuble était partiellement équipé de menuiseries en aluminium, dont l’origine n’est toutefois pas précisée.
En effet, cette situation n’a pu qu’encourager le demandeur à ne pas s’interroger et à accepter la proposition de son contradicteur.
Tout au contraire, l’entrepreneur devait lui connaître la teneur du droit positif en 2024 et savoir qu’une illégalité qui a échappé à la sanction administrative ne s’analyse pas en une autorisation perpétuelle.
L’erreur du demandeur étant ainsi acquise tout comme la faute de son adversaire, les prétentions de M. [E] seront accueillies et celles de SARL MIROITERIE MARTINEZ écartées.
Succombant, celle-ci est tenue de supporter la charge des dépens et elle doit, dès lors, verser à son adversaire, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il importe de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
*PRONONCE l’annulation du contrat par lequel M. [X] [E] a commandé le 2 février 2024 à la SARL MIROITERIE MARTINEZ la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en aluminium pour un montant de 71.379,61 euros TTC.
*CONDAMNE la SARL MIROITERIE MARTINEZ à payer à M. [X] [E] la somme de 15.000 euros.
*CONDAMNE la SARL MIROITERIE MARTINEZ aux dépens.
*CONDAMNE la SARL MIROITERIE MARTINEZ à payer à M. [X] [E] une indemnité d’un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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