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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 16 janv. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03092 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPZ
Minute N°26/00010
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 16 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le 22 Avril 1965 à SAINT-OUEN (93582)
de nationalité Française
Porte 1105, Les Jardins de Rayols
254 rue Jean François Siri, Les Bousquets
83390 CUERS
comparant en personne
Madame [J] [E] épouse [S]
née le 05 Novembre 1971 à SAINT-DENIS (97404)
de nationalité Française
Porte 1105, Les Jardins de Rayols
254 rue Jean François Siri, Les Bousquets
83390 CUERS
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu BP 1309
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
1640 FINANCE
3 boulevard Jean Moulin
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [V] [E]
31, rue de Paris
77230 MOUSSY LE VIEUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [P] [S] et Madame [J] [S] née [E] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 923,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 avril 2025 et au recours des débiteurs le 09 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
La débitrice indique qu’elle a essayé de reprendre le travail mais qu’elle n’y est pas arrivée. Elle précise que son mari sera en fin de France Travail au mois de mars 2026. Elle ajoute qu’ils vont constituer un dossier retraite pour ce dernier car il aura 61 ans en avril 2026 et qu’il a commencé à travailler à 16 ans. Elle déclare qu’ils vont changer de logement. Les débiteurs affirment pouvoir régler maximum la somme de 300,00 euros tous les mois mais précisent qu’un efficacement des dettes serait idéal. Enfin, la débitrice mentionne le fait que sa sœur lui a prêté 300,00 euros et dit lui avoir remboursé ladite somme.
A l’audience, le juge du surendettement indique aux débiteurs que ce comportement pourrait être considéré comme de la mauvaise foi en privilégiant un créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 avril 2025 et ont adressé leur recours le 09 avril 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, les débiteurs affirment que leur situation financière et sociale a évolué. Au niveau des ressources de la débitrice, il appert à l’examen des pièces qu’ils ont versées que cette dernière ne perçoit plus la somme de 497,00 euros correspondant à son salaire d’aide-soignante. En effet, elle précise à l’audience ne pas être arrivée à reprendre le travail. Néanmoins, il apparaît qu’elle perçoit toujours la somme de 621,08 euros correspondant à une pension d’invalidité (attestation de paiement de la CPAM DU VAR pour le mois de septembre 2025). S’agissant du débiteur, ce dernier perçoit une allocation chômage de France Travail, à hauteur de 1 493,10 euros, d’après les relevés bancaires transmis par les débiteurs. Toutefois, cette situation est susceptible d’évolution, compte tenu du fait que l’intéressé va constituer un dossier de retraite. Par ailleurs, selon l’avis d’échéance du mois d’octobre 2025, les débiteurs règlent tous les mois un loyer de 577,35 euros, soit des charges locatives qui ont légèrement augmenté. Là encore, les débiteurs indiquent à l’audience un changement de logement à venir, qui est susceptible de permettre un réajustement de leurs charges.
Ainsi, la situation financière des débiteurs, qui a évolué depuis l’état descriptif au 14 avril 2025 élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Var, n’est actuellement pas stabilisée.
Partant, les ressources et charges des débiteurs étant évolutives, il n’est pas possible à ce jour d’évaluer avec précision leur situation financière actuelle et future ni leurs facultés contributives résiduelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il paraît judicieux d’octroyer aux débiteurs une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois et ce, afin de leur permettre de retrouver une stabilité financière et sociale ainsi que d’évaluer avec précisions leur capacité de remboursement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, il appartiendra aux débiteurs de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [S] et Madame [J] [S] née [E] recevable et y fait droit ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre des débiteurs ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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