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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/06192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[H] [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [K] [V]
Monsieur [P] [S] [M]
Pôle civil [H] proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LA2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet MAUDUIT sis [Adresse 1]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau [H] PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
élisant domicile chez NEXITY [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée [H] Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée [H] Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LA2
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] est propriétaire du lot n°5 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré BK n°[Cadastre 6], soumis au régime [H] la copropriété, représentant 22/1000 tantièmes.
Par acte [H] commissaire [H] justice en date du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet MAUDUIT en exercice, a assigné M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire [H] Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice [H] l’exécution provisoire :
2418,52 euros au titre des charges [H] copropriété, décompte arrêté au 01/10/2024, 702,46 euros au titre des frais [H] recouvrement sur le fondement [H] l’article 10-1 [H] la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, sur la somme [H] 307,58 euros, à compter du commandement [H] payer du 2 janvier 2024 sur la somme [H] 1425,93 euros, et à compter [H] l’assignation pour le surplus,
2000 euros à titre [H] dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement [H] l’article 700 du code [H] procédure civile, outre les entiers dépens [H] l’instance.
Au soutien [H] sa demande, le syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que les appels [H] charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés [H] gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice [H] son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile élu, M. [P] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs [H] son absence. Conformément à l’article 473 du code [H] procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS [H] LA DECISION
Aux termes [H] l’article 472 du code [H] procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, [H] sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges [H] copropriété et les travaux
Selon l’article 10 [H] la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus [H] participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds [H] travaux mentionné à l’article 14-2 [H] la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction [H] l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard [H] chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code [H] procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires [H] prouver que le copropriétaire est redevable [H] la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement [H] charges [H] rapporter la preuve [H] sa créance. A ce titre, il lui appartient [H] produire le procès-verbal [H] l’assemblée générale approuvant les comptes [H] l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte [H] répartition [H] charges ainsi qu’un décompte individuel permettant [H] vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types [H] charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve [H] l’exigibilité [H] la créance du syndicat.
L’article 14-1 [H] cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes [H] maintenance, [H] fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs [H] l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu [H] l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation [H] l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération [H] l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges [H] copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités [H] paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application [H] l’article 42 [H] la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet [H] contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai [H] recours [H] deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision [H] l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser [H] payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui [H] sa demande :
le relevé [H] matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 5, indiquant la répartition des tantièmes (22/1000ème), les appels [H] charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 avril 2023 au 31 mars 2025,les décomptes annuels [H] répartition des charges définitives des exercices 2021, 2023,l’historique du compte du 28 février 2023 au 1 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur [H] 2830,98 euros (en ce inclus 412,46 euros [H] frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2022, 30 juin 2023 et 31 mai 2024 comportant : -approbation des comptes des exercices 2020, 2021, 2022, et 2023,
— vote des budgets prévisionnels 2023, 2024 et 2025 ,
— vote des travaux ou opérations suivantes : engagement d’une procédure aux fins [H] recouvrement d’honoraires contre le cabinet [C] [H] [X] (assemblée générale du 15 décembre 2022), fabrication et pose d’une rampe (assemblée générale du 30 juin 2023), déplombage et réfection [H] la loge, création et pose d’une rampe dans les escaliers (assemblée générale du 31 mai 2024 ) ;
les attestations [H] non recours concernant les procès-verbaux sus-visés;un commandement [H] payer les sommes [H] 1425,93 euros en principal et 122,46 euros au titre du coût [H] l’acte signifié le 2 janvier 2024 à M. [P] [M] ;le contrat [H] syndic ;les factures [H] frais [H] gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance [H] ce dernier au titre des charges [H] copropriété arrêtées à la date [H] l’assignation est parfaitement établie à hauteur [H] la somme [H] 2418,52 euros.
M. [P] [M] sera en conséquence condamné au paiement [H] la somme [H] 2418,52 euros, portant sur la période allant du 1 avril 2023 au 1 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.
La créance du syndicat [H] copropriétaires est donc fixée à la somme totale [H] 2418,52 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement [H] payer du 2 janvier 2024 sur la somme [H] 1425,93 euros et [H] l’assignation sur la somme [H] 992,59 euros.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes [H] l’article 10-1 [H] la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais [H] mise en demeure, [H] relance et [H] prise d’hypothèque à compter [H] la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers [H] justice et le droit [H] recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit [H] ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais [H] recouvrement ne sont nécessaires au sens [H] l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas [H] la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires [H] recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors [H] ceux exposés dans le cadre du procès (signification [H] l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires [H] l’avocat [H] la copropriété qui sont indemnisés au titre [H] l’article 700 du code [H] procédure civile ne constituent pas [H] tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale [H] 702,46 euros se décomposant comme suit :
— 122,46 euros pour la signification d’un commandement [H] payer,
— 290 euros pour la transmission du dossier à l’avocat,
— 290 euros pour la transmission du dossier à l’huissier,
Il est constant que les frais [H] recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat [H] syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement [H] copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 [H] la loi du 10 juillet 1965.
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est justifié d’aucune diligence particulière ni du temps consacré à la constitution ou à la transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier par le syndic, ces frais devant ainsi être considéré ainsi un acte élémentaire d’administration [H] la copropriété.
En conséquence, seule la somme [H] 122,46 euros euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant [H] ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires [H] la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut [H] la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application [H] l’article 1240 du même code, il est [H] jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou [H] résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en l’espèce ni [H] l’abus [H] droit, ni [H] la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut [H] paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code [H] procédure civile et les articles 10 et 10-1 [H] la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, [H] rejeter sa demande en paiement [H] dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens à l’exception du commandement délivré avant la présente procédure, en application [H] l’article 696 du code [H] procédure civile.
Il serait inéquitable [H] laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme [H] 750 euros lui sera donc allouée au titre [H] l’article 700 du code [H] procédure civile.
La présente décision est [H] droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code [H] procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne [H] son syndic le cabinet MAUDUIT:
— la somme [H] 2418,52 euros au titre des provisions sur charges et charges [H] copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du du 1 avril 2023 au 1 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement [H] payer du 2 janvier 2024 sur la somme [H] 1425,93 euros et [H] l’assignation sur la somme [H] 992,59 euros,
— la somme [H] 122,46 euros au titre des frais [H] recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement [H] payer du 2 janvier 2024,
REJETTE la demande [H] dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [H] l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne [H] son syndic le cabinet MAUDUIT, la somme [H] 750 euros au titre [H] l’article 700 du code [H] procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens à l’exception du commandement délivré avant la présente procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire [H] plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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